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Cour de cassation, 13 juin 1989. 87-16.579

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-16.579

Date de décision :

13 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-François X..., administrateur judiciaire, demeurant à Epernay (Marne), ..., agissant en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société anonyme EROP, dont le siège social est à Epernay (Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1987 par la cour d'appel de Rennes (chambre civile - 1ère section), au profit de la société anonyme SOCIETE GENERALE, dont le siège social est à Paris (9ème), ..., défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, Mme Pasturel, rapporteur, MM. Defontaine, Patin, Peyrat, Cordier, Nicot, Sablayrolles, Vigneron, Edin, conseillers, Mme Y..., MM. Z..., Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., de Me Célice, avocat de la société anonyme Société générale, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Reims, 11 mars 1987), que par acte du 29 avril 1982, la société Erop (la société) et la Société générale (la banque) ont convenu qu'à titre de garantie en espèces de toutes les opérations conclues entre elles, la banque conserverait et porterait au crédit d'un compte spécial ouvert dans ses livres un pourcentage du montant des effets, billets et chèques acceptés par elle, et ce, jusqu'à ce que les retenues opérées atteignent la somme d'un million de francs ; qu'après la mise en liquidation des biens de la société, la banque, qui avait été admise au passif pour des créances supérieures à ce montant, a été assignée par le syndic en remboursement de la somme qu'elle détenait ; qu'elle a résisté à cette demande en soutenant que l'existence du gage emportait attribution au profit du créancier dès lors que les conditions d'exigibilité de la dette étaient réunies ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la banque était bien fondée à procéder à une compensation entre le montant de sa créance et celui de la somme retenue à titre de garantie alors, selon le pourvoi, d'une part, que la compensation ne peut intervenir que si les obligations réciproques sont toutes deux fongibles, liquides et exigibles avant le jugement d'ouverture de la procédure collective ; qu'il n'en va autrement que lorsque les obligations sont comprises dans un même compte ou lorsqu'elles naissent d'un même contrat ; que la cour d'appel a admis en l'espèce que la compensation légale n'avait pu intervenir avant le jugement déclaratif ; qu'en ne constatant pas, néanmoins, que les créances et les dettes se trouvaient comprises dans un même compte ou que ces obligations étaient nées d'un même contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967 ; alors, d'autre part, qu'aux termes mêmes de la convention du 29 avril 1982, les sommes retenues par la banque devaient être "portées au crédit d'un compte impersonnel, spécialement ouvert" ; qu'en admettant la compensation des obligations réciproques des deux parties et en considérant par voie de conséquence que celles-ci se trouvaient comprises dans un même compte, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convention et partant, violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que la convention du 29 avril 1982 a fait naître au profit de la société une créance sur la banque, tandis que la créance de la banque a une origine toute différente, le crédit de trésorerie ayant été mis en place dès 1977 ; qu'en admettant la compensation des obligations réciproques des parties et en considérant, par voie de conséquence, que celles-ci étaient nées de l'exécution d'un même contrat, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convention et partant, violé derechef l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que la garantie convenue valait affectation spéciale au profit de la banque et constituait donc un gage qui devait, conformément à la volonté des parties, être affecté à l'extinction de sa créance ; que, dès lors, c'est par une exacte application des dispositions de l'article 2078, alinéa premier, du Code civil, relatives à l'attribution judiciaire du gage, que la cour d'appel s'est prononcée comme elle a fait, sans recourir à une estimation par experts que la nature de celui-ci rendait inutile en l'espèce ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision, abstraction faite des motifs surabondants que critique le moyen ; que celui-ci n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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