Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 28 DECEMBRE 2023
N° 2023/1768
N° RG 23/01768 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMK73
Copie conforme
délivrée le 28 Décembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 26 Décembre 2023 à 15h27.
APPELANT
Monsieur [L] [N]
né le 09 Août 2000 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
comparant en personne, assisté de Me Marie VALLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
et de Mme [E] [G], Interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARTIMES
Représenté par Monsieur [I] [F]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 28 Décembre 2023 devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Priscilla BOSIO, Greffière
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Décembre 2023 à 14 H 50,
Signée par Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller et Mme Priscilla BOSIO, Greffière
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 27 octobre 2023 par le préfet des ALPES MARTIMES, notifié le même jour à 11h35 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 27 octobre 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 11h35 ;
Vu l'ordonnance du 26 Décembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE à 15h27 qui ordonne la troisième prolongation du maintien en rétention de Monsieur [L] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours, ce délai commençant à courir à compter de l'expiration du délai de trente jours précédemment accordé par ordonnance du 26 novembre 2023, soit jusqu'au 10janvier 2023.
Vu l'appel interjeté le 27 décembre 2023 15h03 par Monsieur [L] [N] ;
Monsieur [L] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : Je veux être libéré. Je n'ai pas de problèmes avec la police. Cela fait deux mois que je suis au CRA. Je n'ai rien à rajouter. Je veux partir en Autriche par mes propres moyens.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à :
- la méconnaissance de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il n'entre dans aucune de des situations prévues par ce texte.
- l'absence de reconduite en Autriche du fait de la négligence de l'administration en ce que les autorités françaises ont pris un vol sans même s'assurer que son transit, via [Localité 1], allait pouvoir être possible, négligence qui lui fait particulièrement grief. Une nouvelle demande de routing vers l'Autriche a été effectuée mais rien ne démontre que ce vol aura bien lieu et ne sera pas annulé comme le premier.
Ainsi, toutes les diligences n'ont pas été réalisées pour que la rétention dure le temps strictement nécessaire au départ, en violation de l'article L554-1 du CESEDA.
Le représentant de la préfecture indique que cette 3ème prolongation est justifiée. Il y a une acceptation tardive de reprise en charge de Monsieur [N] par les autorités autrichiennes (le 13/12/23). Le rooting a été établi le lendemain. Le transit par [Localité 1] a été refusé. Un autre rooting a été demandé le 10/01/24 par [Localité 3]. La préfecture a été diligente. Je demande la confirmation de l'ordonnance du JLD.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il ressort des éléments du dossier que les autorités marocaines ont été sollicitées pour procéder à la reconnaissance de l'intéressé. Il est apparu que celui-ci avait effectué une demande d'asile en Autriche. Les autorités autrichiennes ont été saisies pour son admission et elles ont accepté sa prise en charge. Un routing prévu pour le 9 janvier 2024 a été annulé en ce que le transit, via
[Localité 1], a été refusé par les autorité néerlandaises, ce refus ne pouvant être imputé à une négligence de l'administration française.
Un nouveau routing est fixé pour le lendemain, soit le 10 janvier 2024 de sorte qu'il est justifié que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents nécessaires de voyage et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à brefs délais.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 26 Décembre 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [L] [N]
né le 09 Août 2000 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
comparant en personne, assisté de Me Marie VALLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Mme [E] [G] (Interpète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial
Interprète
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