Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
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LE MAGISTRAT DU SIEGE EN CHARGE DU CONTROLE
DES MESURES DE RETENTION ADMINISTRATIVE
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Cabinet de Henry MAPEL
Ordonnance du 26 Septembre 2024
Dossier N° RG 24/00537 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QNNM et N° RG 538
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Henry MAPEL,magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Karine BOSCO-CARDOT, greffier ;
Vu les dispositions des articles L.712-1, L741-1 à 7, L.744-4 al 3, L744-4 al 1er et 2, et R744-5 à R 744-6-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
En présence de Mme [E] [W] , interprète en langue ANGLAIS et ARABE , qui a prêté serment devant nous d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et portant interdiction de retour pendant une durée de 3 ans de Monsieur le PREFET DE L’ESSONNE en date du 21 septembre 2023, notifié le 28 septembre 2023, à l'encontre de
[I] [J]
Fils de [I] [B] et de [I] [U],
né le 31 Janvier 2002 à [Localité 1] (SYRIE)
Demeurant :
Nationalité : Syrienne
Vu la décision préfectorale en date du 19 septembre 2024 ordonnant que l’intéressé soit maintenu pendant le temps nécessaire à son départ dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours,
Notifiée à l’intéressé le : 20 septembre 2024 à 09 h 52,
Vu la requête de M. [J] [I] enregistrée au greffe le 20 Septembre 2024 à 16 h 54 tendant à la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative sur le fondement des dispositions de l’article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Vu la requête de l’autorité administrative enregistrée au greffe le 24 Septembre 2024 à 18 h 00 tendant à la prolongation de la rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Disons que ces requêtes ont fait l’objet d’une audience commune en application des dispositions de l’article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L744-9 al 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile émargé par l'intéressé ;
Le représentant de la préfecture, préalablement avisé, est présent à l’audience ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Avisons l’intéressé de son droit d'être assisté d'un avocat ;
L’intéressé est en présence de Mme [E] [W] , interprète en arabe et anglais ;
L’intéressé déclare qu’il ne souhaite pas se faire représenter par un avocat.
Sur la jonction des procédures :
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir celle introduite par la requête de Monsieur le PREFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 24/00537 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QNNM et celle introduite par M. [J] [I] enregistrée sous le N° RG 538 ;
Sur les conclusions de nullité :
Attendu qu’avant tout débat au fond, l’intéressé a déposé une requête en contestation et a maintenu l’intégralité des moyens.
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête enregistrée au greffe le 25 Septembre 2024 à 16 h 54, M. [J] [I] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application de l’article 744-6-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
Sur le recevabilité de la requête; de l’incompétence du signataire de l’acte
Attendu qu'aux termes de l'article R 743-2, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention; que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2;
Attendu qu'aucun principe général du droit, ni aucun texte législatif ou réglementaire n'interdisent au préfet de déléguer sa signature pour l'exercice des attributions qui lui sont conférées par l'article susvisé;
Attendu qu'il est constant que la délégation de signature s'apparentent à une mesure d'organisation interne du service permettant à l'autorité administrative de se décharger de certaines tâches, sans qu'elle soit dessaisie de ses pouvoirs ; que la définitive de l'étendue des tâches déchargée doit être claire, précise et d'interprétation stricte ;
Attendu, en l’espèce, les décisions préfectorales ont été signées par madame [M] [R], attachée d'administration, adjointe au chef de bureau de l'éloignement du territoire, qui bénéficie d'une délégation de signature régulièrement accordée par un arrêté du préfet de l'Essonne portant délégation de signature en date du 02 septembre 2024 ;
Que par conséquent, il y a lieu d'écarter ce moyen;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
Sur l’absence de diligences effectives pendant l'incarcération du retenu
Attendu qu'il incombe au juge de rechercher si l'irrégularité soulevée par le retenu a eu pour effet de porter atteinte à ses droits de l'étranger au sens de l'article L 743-12 du CESEDA;
Attendu qu'aux termes de l’article L 741-3 du CESEDA, l’étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ; que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Attendu qu’il est constant qu'aucun texte ne contraint l’administration préfectorale à effectuer des diligences concernant un étranger faisant l'objet d'un arrêté l'obligeant à quitter le territoire Français incarcéré durant sa période de détention; que les diligences doivent être effectuées dès son placement dans un centre de rétention administrative;
Attendu qu’en l'espèce, monsieur [I] [F] a été incarcéré à la maison d’arrêt de [Localité 3] du 11 octobre 2023 au 20 septembre 2024 ; que le préfet a effectué les diligences nécessaires pour sa réadmission sur le territoire Allemand le 17 septembre 2024; qu’un laissez-passer Européen lui a été délivré le 24 septembre 2024 et un vol est prévu le 03 octobre 2024 ; qu’il convient de constater que l’autorité préfectorale a accompli les diligences nécessaires à la mise en œuvre de la mesure d’éloignement concernant l’intéressé, et ce même si elle n’était pas dans l’obligation de les accomplir;
Que par conséquent, les termes des textes susmentionnés ont été respectés ; qu’il y a lieu de rejeter ce moyen.
Sur l’absence d’habilitation du fonctionnaire ayant consulté les fichiers biométriques
Attendu que l’article L 142-2 (611-4) du CESEDA dispose que les données du fichier FAED peuvent être consulté par les agents expressément habilités, qui dispose d’un code qui leur est propre;
Attendu qu'au regard de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, au sens premier de ces textes, la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l'habilitation des agents est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles;
Attendu qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de vérifier si les personnes ayant procédé à cette consultation étaient effectivement habilité à le faire, notamment l’existence des mentions concernant son habilitation sur procès verbal faisant foi jusqu’à preuve du contraire ;
Attendu qu’il résulte de la procédure qu’aucune consultation formelle du fichier automatisé des empreintes digitales et la consultation du fichier VISABIO ; qu’en effet, les documents concernant ses empreintes digitales ont été obtenus sur la fiche décadactylaire EURODAC suite à la demande de l’intéressé d’exercer ses droits d’accès et de rectification aux informations y figurant ; qu’aucune irrégularité ne peut être tirée de cette consultation ;
Que par conséquent, il convient de rejeter ce moyen ;
Sur la non production de la fiche de levée d’écrou par la préfecture
Aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles à l’exception de la copie du registre de rétention prévue à l’article R 743-2 CESEDA; à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. Les pièces justificatives utiles paraissent devoir être distinguées de l’entier dossier.
Dès lors, il est possible de retenir comme pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à peine d’irrecevabilité :
- la mesure d’éloignement visée par l’arrêté de placement en rétention
- l’arrêté de placement en rétention
· la copie du registre obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l’état civil de l’étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien (art. 5431) et Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil (art. 5431). Cette pièce est la seule expressément prévue par un texte
· L'examen de la copie du registre permet au juge de vérifier l'heure d'arrivée au centre. Il convient de préciser que, dans le cadre d’une seconde prolongation, lorsqu’il y a transfert, la copie du registre du premier centre de rétention administrative n’est pas nécessaire
- le PV de notification des droits en rétention
- le PV de contrôle d’identité
- le PV d’interpellation ; 1)
- le PV de notification de garde à vue, les droits afférents, le PV de fin de garde à vue.
En l'absence d'une des pièces justificatives utiles, la régularisation est admise y compris à l’audience du premier juge et devant la cour à condition que les pièces produites puissent être débattues contradictoirement.
Bien que le juge judiciaire ne soit pas juge de la légalité de la mesure d’éloignement, il doit cependant s’assurer que cette décision fait partie des pièces justificatives utiles accompagnant la requête.
En l’espèce, aucun texte du CESEDA n’impose à l’autorité administrative de transmettre au juge des libertés et de la détention la fiche pénale d’un retenu précédemment incarcéré ;
Par conséquent, ce moyen sera écarté ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT
Attendu que la décision de placement en rétention est régulière ;
Sur l’absence de nécessité de son placement en rétention
Attendu qu'aux termes de l'article L 743-13 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Attendu qu'il est constant que le juge judiciaire, gardien de la liberté individuelle, dispose de la possibilité d'assigner à résidence à tout moment un étranger placé en rétention administrative, qu'il apprécie souverainement si les garanties de représentation sont suffisantes;
Attendu qu'en l’espèce, Monsieur [I] [F] ne dispose pas de garantie de représentation ; qu’il adopte un comportement qui perturbe de manière récurrente l’ordre public ; qu’en effet, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 20 novembre 2023 à une peine de 12 mois d’emprisonnement pour de faits de menace de mort réitérée commise en raison de la race, ethnie, nation ou religion et de violence sans incapacité sur personne dépositaire de l’autorité publique ; qu’il a également fait l’objet de deux signalements pour des atteintes aux biens ;
Que d'’autre part, la décision de placement en rétention de la préfecture rappelle les textes du CESEDA applicables en l’espèce;
Que par conséquent, il y a lieu de rejeter ce moyen.
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête enregistrée au greffe le 25 Septembre 2024 à 18 h 00, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L 744-9 al 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
SUR LA REGULARITE DE LA RETENTION
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions de l’article L.742-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Sur le fond :
sur l’ASSIGNATION A RESIDENCE
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français;
sur la PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce qu’il est dans l'impossibilité de quitter le territoire français immédiatement ;
Attendu que les mesures de surveillance et de contrôle (assignation à résidence et remise de documents) apparaissent, au vu des renseignements recueillis insuffisantes pour assurer le départ de l’intéressé du territoire français en ce que l’intéressé ne dispose d’aucun passeport valide et n’a aucun domicile certain et permanent sur le territoire ;
Attendu par ailleurs que la préfecture se trouve dans l’impossibilité matérielle d’exécuter la mesure de reconduite dans le délai de 4 jours, et doit effectuer des démarches afin d’obtenir un document transfrontière nécessaire à l’éloignement de l’intéressé ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par Monsieur le PREFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 24/00537 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QNNM et celle introduite par M. [J] [I] enregistrée sous le N°RG 538 ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de M. [J] [I] ;
DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de M. [J] [I] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de M. [J] [I] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénintentiaire ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
REJETONS les moyens d'irrecevabilité ou de nullité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur le PREFET DE L’ESSONNE recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [J] [I] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [J] [I] pour une durée de vingt-six jours à compter du 25 septembre 2024 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Fait à EVRY le 26 Septembre 2024 à 11 h 33
LE GREFFIER LE JUGE
Karine BOSCO-CARDOT Henry MAPEL
En application des articles L741-1 à 7 à L744-6 et L743-4 à 7 à L742-4 à 7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nous avisons l’intéressé que :
- il a obligation de quitter le territoire français,
- il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son Consulat et avec une personne de son choix.
- cette ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’Appel de Paris, dans le délai de 24 heures de la présente ordonnance, par requête motivée.
- la déclaration d’appel doit être transmise au Greffe du Service des Etrangers du Premier Président de la Cour d’Appel de Paris - n° de télécopieur : 01.44.32.78.05 ou par mail : [Courriel 2]
- l’appel n’est pas suspensif.
Notification faite par l’interprète
l’interprète
Reçu notification et copie de la présente ordonnance
L’intéressé, Le représentant de la préfecture,
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