Cour d'appel, 28 novembre 2014. 12/03631
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/03631
Date de décision :
28 novembre 2014
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Arrêt no 14/ 00621
28 Novembre 2014
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RG No 12/ 03631
------------------
Conseil de prud'hommes-Formation de départage de METZ
09 Novembre 2012
09/ 1354 C
------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
vingt huit Novembre deux mille quatorze
APPELANTE :
Madame Christelle X...
...
57950 MONTIGNY LES METZ
Représentée par Me PATE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SAS RELAIS FNAC prise en la persone de son représentant légal
9 Rue des Bâteaux Lavoirs
94868 IVRY SUR SEINE CEDEX
Représentée par Me HEMZELLEC, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-José BOU, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre
Madame Marie-José BOU, Conseiller
Monsieur Alain BURKIC, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Christiane VAUTRIN, Greffier
ARRÊT :
contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Monsieur Ralph TSENG, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat à durée déterminée du 3 décembre 2001, Christelle X...a été embauchée par la société Relais Fnac en qualité d'hôtesse de vente au coefficient 130. Elle a ensuite bénéficié d'un contrat à durée indéterminée à compter du 28 janvier 2002 en qualité de vendeuse réceptionniste au service après vente (SAV) au coefficient 160. Au 1er juillet 2005, elle a été reclassée au niveau II échelon 1 par suite de l'entrée en vigueur d'une nouvelle classification conventionnelle.
Elle a été élue déléguée du personnel sous l'étiquette du syndicat CFDT en 2004 et membre du comité d'établissement sous cette même étiquette en 2006. En 2009, elle a été désignée déléguée syndicale par le syndicat UNSA.
Suivant demande enregistrée le 29 octobre 2009, elle a fait attraire la société Relais Fnac devant le conseil de prud'hommes de Metz en contestation d'un avertissement et en paiement de dommages et intérêts à ce titre.
La tentative de conciliation a échoué.
Par des conclusions déposées le 29 juillet 2010, elle s'est plainte en outre d'une disparité de traitement au regard de son évolution de carrière, affirmant que celle-ci apparaissait au vu des pièces transmises par son employeur par suite d'une ordonnance de référé rendue à sa demande le 5 mars 2010.
Dans l'intervalle, elle a été classée à compter du 1er juin 2010 au niveau II échelon 2.
Dans le dernier état de ses prétentions, Christelle X...a demandé à la juridiction prud'homale de :
"- annuler l'avertissement décerné par la FNAC à Melle Christelle X...le 14 mai 2009,
- condamner la S. A. S. RELAIS FNAC à lui payer la somme de 2500 euros à titre de dommages-intérêts,
- constater la disparité de traitement réservée à Melle Christelle X...au regard des salariés du service après-vente de la FNAC,
- dire que cette disparité est constitutive d'une discrimination,
- dire que Melle Christelle X...doit être positionnée au niveau III échelon 1 selon la grille de la convention Collective nationale en vigueur,
- condamner la S. A. S. RELAIS FNAC à payer à Melle Christelle X...la somme de 8. 446, 48 euros en réparation de son préjudice matériel ainsi que la somme de 1. 500 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamner la S. A. S. RELAIS FNAC à faire bénéficier à Melle Christelle X... du niveau III échelon 1 dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir,
- assortir cette condamnation d'une astreinte de 1. 500 euros par mois que le Conseil se réservera de liquider,
- condamner la S. A. S. RELAIS FNAC à lui payer la somme de 900 euros sur le fondement de l'article sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement sur le fondement de l'article 515 du Code de Procédure Civile,
- condamner la S. A. S. RELAIS FNAC aux entiers dépens de la procédure. "
La société Relais FNAC s'est opposée à ces prétentions et a sollicité la condamnation de Christelle X...au paiement d'une somme de 1000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud'hommes de Metz statuant en sa formation de départage a, par jugement du 9 novembre 2012, rejeté l'ensemble des demandes, dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire et condamné Christelle X...aux dépens.
Suivant déclaration de son avocat reçue le 6 décembre 2012 au greffe de la cour d'appel de Metz, Christelle X...a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l'audience de plaidoirie par ce dernier, Christelle X...demande à la Cour de :
" Faire droit à l'appel de Madame X...,
Au visa des articles L. 1132-1, L. 2141-5 et L. 1134-5 du Code du travail, du principe général de droit du travail « à travail égal, salaire égal » et du principe général d'égalité de traitement,
Infirmer le jugement de départage du Conseil de Prud'hommes de METZ en ce qu'il a rejeté la demande de Madame X...tendant :
- à faire constater une disparité de traitement constitutive d'une discrimination
-à dire que sa position doit être au niveau III échelon 1 selon la grille de la Convention collective nationale en vigueur
En conséquence,
Condamner la SAS RELAIS FNAC à payer à Madame X...la somme de 12 137, 50 ¿ en réparation de son préjudice matériel ainsi que la somme de 1. 500 ¿ en réparation de son préjudice moral,
Condamner la SAS RELAIS FNAC à faire bénéficier Madame X...du niveau III échelon 1 dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir,
Assortir cette condamnation d'une astreinte de 1. 500 euros par mois que la Cour se réservera de liquider,
Condamner la SAS RELAIS FNAC à payer à Madame X...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Ordonner l'exécution provisoire. "
Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l'audience de plaidoirie par ce dernier, la société Relais FNAC demande à la Cour de confirmer le jugement, de débouter Christelle X...de toutes ses demandes et de la condamner aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRET
Vu le jugement entrepris ;
Vu les conclusions des parties, déposées le 6 octobre 2014 pour l'appelante et le 11 septembre 2014 pour l'intimée, présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ;
Sur l'avertissement
Christelle X...ne développe aucun moyen à l'encontre des dispositions du jugement l'ayant déboutée de ses demandes relatives à l'avertissement. Le jugement doit en conséquence être confirmé de ces chefs.
Sur l'existence d'une discrimination
Aux termes de l'article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er
de la loi no 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
D'après l'article L 1134-1 du code du travail, en cas de litige en matière de discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l'espèce, Christelle X...se plaint de ne pas avoir bénéficié de la même progression de carrière que celle de ses collègues.
Pour ce faire, elle procède d'abord à une comparaison de sa situation avec celle des salariés des SAV en France sur la base d'un tableau retraçant l'évolution de la situation des salariés des SAV au sein des FNAC au plan national qui ont été embauchés à partir de fin 2001 et qui sont entrés dans un SAV jusqu'en 2008, l'évolution de la situation étant faite entre leur date d'embauche et le 31 décembre 2009.
Ce tableau inclut 94 personnes qui ont quasiment toutes été embauchées au même niveau que Christelle X....
Il apparaît sur ces 94 personnes que 29 salariés, dont Christelle X..., sont restés au 31 décembre 2009 au niveau II échelon 1, que 37 salariés ont atteint le niveau II échelon 2 au 31 décembre 2009, que 21 se trouvaient au niveau II échelon 3 au 31 décembre 2009 et que 5 salariés étaient classés à un niveau supérieur ou égal au niveau III échelon 1 à cette même date. Il s'ensuit qu'alors qu'elle est la salariée ayant la plus grande ancienneté et à niveau d'entrée égal, elle fait partie du petit tiers ayant à fin décembre 2009 la classification la plus basse. De manière plus générale, ce tableau révèle qu'hormis pour les salariés recrutés en 2008, la majorité des salariés a évolué à une classification supérieure en décembre 2009 contrairement à Christelle X....
Sur les 17 salariés embauchés entre fin 2001 et fin 2002, 4, dont Christelle X..., sont restés au niveau II échelon 1, 7 sont passés au niveau II échelon 2, 4 sont passés au niveau II échelon 3 et 2 ont atteint ou dépassé le niveau III échelon 1. Ainsi, sur les 17 salariés engagés à peu près en même temps qu'elle et à même niveau d'entrée, elle fait partie du petit quart ayant à la fin de la période examinée la classification la plus basse. Si ne sont retenus que les 10 salariés ayant intégré un SAV en 2002 comme Christelle X..., elle fait encore partie de la minorité, à savoir 3 sur 10, qui était toujours au niveau II échelon 1 au 31 décembre 2009, le plus grand nombre, à savoir 4 sur 10, ayant atteint le niveau II échelon 2 et 3 salariés se trouvant à un niveau supérieur ou égal au niveau II échelon 3.
Ces éléments laissent donc supposer l'existence d'une discrimination dans l'évolution de carrière de l'intéressée entre 2002 et 2009, alors qu'à partir de 2004, Christelle X...a détenu un mandat de représentant du personnel sous une étiquette syndicale, mais pas dans la proportion invoquée par Christelle X..., lesdits éléments démontrant que l'atteinte du niveau III échelon 1 et même du niveau II échelon 3 n'a concerné qu'une minorité.
Christelle X...procède ensuite à une comparaison avec la situation des salariés de la FNAC de Metz où elle travaille sur la base de listes récapitulant la classification et le service d'affectation desdits salariés au 1er avril 2010 ainsi que leur date d'entrée dans la société, ce dont elle déduit qu'elle a la classification la plus basse au regard de son ancienneté.
Toutefois, ces éléments n'apparaissent pas pertinents dans la mesure où ils ne contiennent aucune information sur le positionnement des différents salariés lors de leur embauche de sorte qu'aucune comparaison ne peut en être tirée quant à l'évolution de carrière des autres salariés par rapport à celle de Christelle X...et alors, de surcroît, qu'ils ne sont pas tous affectés dans le même service.
Christelle X...procède encore à une autre comparaison avec la situation des salariés qui, comme elle, travaillent au SAV de Metz, ce sur la base d'un tableau récapitulant l'évolution de carrière de ces 6 salariés.
Elle fait valoir qu'elle est la moins bien classée de ces 6 personnes, ce qui est exact, la majorité de ses collègues étant en dernier lieu au niveau III échelon 1 ou à un échelon supérieur.
Toutefois, en soi, cette comparaison n'est pas pertinente. En effet, c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que les autres salariés n'étaient pas dans une situation identique à la sienne, ayant au minimum plus de 9 ans d'ancienneté qu'elle, hormis Gilles Z...embauché le 1er juillet 2000, étant observé s'agissant de Sylvain A...que si celui-ci, après avoir été recruté au SAV en 1990, a quitté ce service pour le réintégrer en octobre 2000, son ancienneté ne doit pas moins être décomptée depuis 1990 dès lors qu'il est constant qu'il n'a jamais cessé de travailler pour la FNAC.
Quant à Gilles Z..., même s'il a été embauché peu de temps avant Christelle X..., sa situation n'est pas non plus comparable dans la mesure où il apparaît avoir été recruté à un coefficient supérieur à ceux dont a bénéficié Christelle X...lors de son entrée dans l'entreprise puis lors de son intégration au sein du SAV.
Christelle X...fait aussi valoir sur la base des informations contenues dans ce même tableau que ses collègues ont tous évolué depuis leur embauche contrairement à elle qui a stagné.
Cependant, cette comparaison depuis l'embauche n'est pas non plus pertinente pour les raisons ci-dessus énoncées tenant aux faits que l'essentiel des autres salariés a une durée de travail au sein de l'entreprise beaucoup plus importante que Christelle X...et que le niveau d'entrée au sein du SAV n'est pas le même pour tous. Au demeurant, il convient d'observer que le seul autre salarié qui est entré dans le SAV au coefficient 160 comme Christelle X..., à savoir Jean-Claude B..., n'a lui-même pas connu la moindre évolution de son entrée en 1992 jusqu'en 2000, soit à peu près durant la même période que Christelle X...qui, entrée au SAV en 2002, a évolué en 2010.
Christelle X...relève encore que lors de la mise en application de la nouvelle classification au 1er juillet 2005, l'ensemble des salariés du SAV a progressé pour la plupart d'un niveau sauf elle.
Il ressort du tableau récapitulant l'évolution de carrière des 6 salariés du SAV de Metz et du tableau de concordance de l'ancienne et de la nouvelle classification qu'à compter du 1er juillet 2005, Christelle X...a été reclassée au niveau II échelon 1, soit à l'exacte correspondance prévue par le tableau de concordance susvisé des ancienne et nouvelle classifications, alors que tous les autres salariés du SAV de Metz ont été reclassés, à la même date, à un niveau ou échelon plus élevé que celui résultant de la stricte application du tableau de concordance par rapport au coefficient qui était le leur jusqu'alors. Quatre d'entre eux, qui, en application de la table de concordance, auraient dû être reclassés au niveau II échelon 2 ou 3, l'ont en réalité été au niveau III échelon 1 ou 2 et le cinquième, dont l'ancienne classification correspondait au niveau II échelon 2, a été reclassé au niveau II échelon 3, étant précisé que la nouvelle classification est composée de 4 niveaux comprenant chacun 3 échelons.
Ainsi, tous les salariés du SAV de Metz, hormis Christelle X..., détentrice d'un mandat sous une étiquette syndicale depuis une année, ont connu une progression dans leur classification correspondant au minimum au gain d'un échelon au même moment, le 1er juillet 2005, lors de la mise en oeuvre de la nouvelle classification, ce alors que, par ailleurs, ils n'avaient pas la même ancienneté, ni le même positionnement dans l'ancienne classification.
Ces éléments laissent donc aussi supposer l'existence d'une discrimination syndicale mais pas dans la proportion invoquée par Christelle X..., aucun des salariés n'ayant connu à l'occasion de la reclassification une élévation relative aussi importante que celle revendiquée par cette dernière consistant en un passage direct du niveau II échelon 1 au niveau III échelon 1.
Christelle X...relève par ailleurs que sa stagnation est survenue dans un contexte conflictuel et suspicieux entre la direction et les syndicats.
Elle affirme à cet égard que la direction lui imposait une modification de ses horaires et en veut pour preuve un courrier de l'inspecteur du travail du 16 janvier 2010.
Dans cette lettre, l'inspecteur note que le planning de Christelle X...est effectué sur un mode de roulement avec ses collègues mais que ce dernier est amené à être modifié, l'inspecteur indiquant qu'un simple changement des conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé.
Toutefois, il n'est versé aux débats aucun élément permettant de vérifier la pertinence et la réalité de changements d'horaires imposés à Christelle X....
Quant au courrier des organisations syndicales du 30 juin 2009 adressé à la directrice de la FNAC Mezt dénonçant l'acharnement dont Christelle X...faisait l'objet, il n'établit pas en soi et à défaut de tout autre élément un fait matériel précis susceptible d'être retenu.
Certes, Christelle X...se prévaut d'une attestation d'une collègue de travail, Martine C..., qui indique avoir, dans une précédente attestation, imputé des propos menaçants ou injurieux à Christelle X...sans avoir jamais entendu cette dernière tenir de tels propos, ce par pression car on lui avait demandé de soutenir l'attestation d'un collègue.
Néanmoins, cette attestation ne saurait être retenue comme probante dès lors qu'elle ne précise ni la personne qui aurait fait pression sur Martine C..., ni de quelle manière elle aurait été exercée.
Christelle X...se prévaut encore d'un acharnement manifesté par le fait qu'à la suite d'un arrêt de travail délivré par son médecin qui avait commis une erreur sur la date de l'arrêt en le rectifiant de manière manuscrite, la direction a engagé des investigations à son insu en demandant à son médecin si elle avait falsifié son arrêt de travail.
Dans son courrier du 16 janvier 2010, l'inspecteur du travail fait référence à un incident de cet ordre en indiquant que l'appel téléphonique du 13 septembre 2008 au pédiatre de Christelle X...est une intrusion de l'employeur dans la vie privée d'une salariée qui ne doit plus se reproduire. En outre, il ressort du procès-verbal de la réunion du comité d'établissement de la FNAC Metz du 30 septembre 2008 que lors de cette réunion, des représentants du personnel ont fait état du coup de téléphone passé par Catherine D..., membre de la direction de la FNAC, au pédiatre de Christelle X...pour savoir si la date du 13 septembre 2008 inscrite manuellement dans l'arrêt de travail délivré par ce médecin avait été falsifiée par cette dernière et que Catherine D..., présidente du comité d'établissement, a assuré qu'elle voulait juste vérifier la date de l'arrêt tout en présentant ses excuses à Christelle X...pour avoir téléphoné à son pédiatre. Il est donc établi que l'employeur a pris directement l'attache du médecin de la salariée pour procéder à des investigations auprès de ce praticien alors que comme le fait valoir l'appelante, il aurait dû d'abord interroger Christelle X...sur cette question de date quitte à lui demander d'obtenir de son médecin un document confirmant la date de l'arrêt prescrit.
Cet incident ajouté aux éléments déjà relevés fondés sur la comparaison avec l'évolution de la situation de l'ensemble des salariés des SAV au plan national et sur la comparaison de la reclassification des différents salariés du SAV de Metz laissent présumer l'existence d'une discrimination syndicale.
Pour contester toute discrimination, l'intimée argue des définitions d'emploi prévues par la classification conventionnelle, spécialement de celle correspondant au niveau III échelon 1 revendiqué par Christelle X..., et des évaluations de la salariée des 23 avril 2008, 29 avril 2009 et 20 avril 2010, contenant des points positifs en ce qui concerne le savoir-être avec le client et des points à améliorer s'agissant des compétences techniques, pour en déduire que celle-ci ne bénéficiait pas des qualités requises pour atteindre le niveau III échelon 1 et qu'elle a bénéficié d'un avancement lorsqu'elle a réalisé les objectifs fixés et manifesté des progrès, en particulier en autonomie et en initiative, la société Relais FNAC soulignant que l'ancienneté n'est pas l'unique critère à prendre en compte pour la classification.
Or, c'est à juste titre que Christelle X...relève qu'aucune de ces évaluations n'a été signée par elle.
En outre, elle justifie avoir, par lettre recommandée reçue par son employeur le 14 octobre 2009, contesté la date d'envoi de son évaluation de 2009, la jugeant tardive, les conditions dans lesquelles elle a été réalisée, à savoir sans entretien préalable, et le contenu de celle-ci, estimant qu'elle comportait des remarques incohérentes et contradictoires et ajoutant qu'elle ne pouvait accepter de tels documents qui ne reflétaient en rien la tenue de son poste, étant observé que l'employeur ne prouve pas avoir apporté une réponse à ce courrier.
Force est de constater par ailleurs que la société FNAC ne produit pas d'autres éléments tels que des témoignages de nature à corroborer le bien-fondé des appréciations portées dans ces évaluations.
Enfin, Christelle X...produit un compte rendu de la réunion du 22 janvier 2010 relative à la négociation sur la carrière des représentants du personnel au sein de l'enseigne FNAC dans lequel la direction a admis que pour les représentants du personnel permanents ou quasi permanents, le système commun fondé sur l'évaluation est difficilement applicable du fait de leur présence irrégulière.
Il en résulte que ces évaluations ne constituent pas des éléments objectifs justifiant l'absence d'évolution de Christelle X...jusqu'en mai 2010.
Par ailleurs, c'est à juste titre que l'appelante relève que dès lors qu'il a été retenu des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination par comparaison avec les autres salariés du SAV de Metz et par comparaison avec l'ensemble des salariés entrés au SAV au plan national depuis 2002, il appartient à l'employeur de fournir des éléments concrets permettant de comparer les qualités ou les manques de Christelle X...par rapport aux autres salariés. Autrement dit, l'employeur doit produire des éléments objectifs permettant d'apprécier non seulement les compétences et la manière de servir de Christelle X...mais aussi celles de ses collègues de travail au sein du SAV de Metz ainsi que des autres salariés entrés dans des SAV en France.
Or, force est de constater que la société Relais FNAC est défaillante en ce qu'elle ne verse aucun élément se rapportant aux qualités des autres salariés auxquels Christelle X...se compare, qu'il s'agisse des salariés du SAV de Metz ou des salariés entrés comme elle dans un SAV à partir de 2002.
Pour ce qui concerne les salariés du SAV de Metz, la société Relais FNAC objecte que certains ont une ancienneté beaucoup plus grande et ont un emploi différent de Christelle X....
Toutefois, il convient d'observer que le bénéfice d'une reclassification plus favorable au 1er juillet 2005 a été accordée à tous les salariés, hormis Christelle X..., même s'ils avaient des anciennetés très variables entre eux et que l'un de ces salariés, Gilles Z..., avait une ancienneté quasi équivalente à celle de Christelle X.... Il y a lieu en outre de relever que si l'intitulé de l'emploi tenu par chacun de ces salariés au sein du SAV de Metz n'est pas le même (un salarié étant vendeur réceptionniste SAV comme Christelle X..., un autre étant vendeur installateur produit ou une autre étant secrétaire SAV exp), les tableaux de roulement produits par l'appelante affectent indifféremment les salariés du SAV aux diverses tâches du service et que l'employeur ne verse aux débats aucune pièce, comme les fiches de poste des autres emplois, de nature à établir que Christelle X...n'effectuait pas les mêmes tâches que ses collègues du SAV de Metz.
Ainsi, l'employeur ne justifie pas par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination l'absence de toute évolution de carrière de Christelle X...par rapport à celle connue par la grande majorité des salariés entrés dans un SAV à partir de 2002 et l'absence de progression de Christelle X...au 1er juillet 2005 par rapport à celle dont ont bénéficié tous les salariés du SAV de Metz à cette même date, à l'occasion de la mise en application de la nouvelle classification.
En conséquence, l'existence d'une discrimination syndicale affectant Christelle X...est établie.
Sur la réparation de la discrimination
La réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu.
En l'espèce, il résulte des énonciations précédentes que Christelle X...a subi une discrimination en ce qu'elle n'a pas atteint le niveau II échelon 2 entre son entrée au SAV et 2009, contrairement à la majorité des salariés entrés dans un SAV à partir de 2002, et en ce qu'elle n'a pas été reclassée au 1er juillet 2005 à un grade supérieur à celui correspondant à la stricte application de la concordance entre l'ancienne et la nouvelle classification, contrairement à tous les autres salariés du SAV de Metz qui ont au minimum bénéficié du gain d'un échelon. En revanche, il n'est pas démontré qu'à défaut de discrimination, elle aurait déjà atteint le niveau III échelon 1.
Au regard de ces éléments et du fait que Christelle X...ne calcule elle-même son manque à gagner qu'à partir de 2006, il convient de retenir qu'elle a subi un préjudice financier consistant en la différence entre le salaire qu'elle a perçu et celui qu'elle aurait dû percevoir au titre d'une classification au niveau II échelon 2, incidence sur les congés payés comprise, entre le 1er janvier 2006 et le 1er juin 2010, date à laquelle elle a été effectivement classée à cet échelon. Il convient de déterminer ce manque sur la base des minimas de grille applicables à ce niveau et cet échelon jusqu'en mars 2007 puis, à défaut de disposer des minima de grille applicables postérieurement, sur la base du salaire mensuel servi à Christelle X...lorsqu'elle a été classée au niveau II échelon 2, soit 1 435 euros, et en appliquant, hormis cette base, les mêmes méthodes de calcul et les mêmes éléments que ceux retenus par l'appelante dans son calcul de perte de salaires figurant dans ses pièces, lequel calcul ne fait l'objet d'aucune critique puisque la société Relais FNAC se contente de contester l'existence d'une discrimination.
Ainsi, la société Relais FNAC doit être condamnée à payer à Christelle X...la somme de 3 759, 45 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier.
Compte tenu de la durée de la discrimination qu'elle a subie en termes de progression de carrière et de l'attitude de son employeur lorsqu'il a pris attache avec son médecin, Christelle X...justifie en outre d'un préjudice moral qui sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 1 500 euros.
Le jugement qui l'a déboutée de toute demande à ces titres sera infirmé de ces chefs.
Il sera par contre confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de classification au niveau III échelon 1 dans le mois de la notification du jugement, Christelle X...n'étant pas davantage fondée à prétendre à un tel positionnement dans le mois de la notification du présent arrêt.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'intimée, qui succombe au moins pour partie, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à l'appelante la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives à l'avertissement, aux dommages et intérêts afférents, au positionnement de Christelle X...au niveau III échelon 1 et à la demande de la société Relais FNAC fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement en ses autres dispositions :
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant :
Dit que Christelle X...a subi une discrimination ;
Condamne la société Relais FNAC à payer à Christelle X...les sommes de :
-3759, 45 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
-1500 euros à titre de dommages et intérêts à titre de dommages et intérêts en
réparation de son préjudice moral ;
-1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute autre demande ;
Condamne la société Relais FNAC aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président de Chambre,
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