Cour de cassation, 18 mai 1993. 92-84.711
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-84.711
Date de décision :
18 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE MANH X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 20 mai 1992 qui, infirmant sur le seul appel de la partie civile l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de faux en écriture privée et usage ;
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 150 et 151 du Code pénal et des articles 204, 205, 206 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Le Manh devant le tribunal correctionnel sous la prévention de faux et d'usage de faux ;
"aux motifs que la thèse de Le Manh est en contradiction avec les courriers échangés par SPC et Touzet dont il résulte que les modifications litigieuses apportées par SPC au contrat de sous-traitance étaient méconnues par Touzet et n'étaient pas invoquées par SPC ; que dans une lettre en date du 23 mars 1988 adressée par SPC, celle-ci réclame l'application de dispositions du contrat qu'elle a rayées sur le contrat passé avec Touzet ; que la thèse de Le Manh est invraisemblable, puisque les règles régissant la sous-traitance dans les marchés publics sont d'ordre public et que l'Administration qui avait accepté la procédure du paiement direct n'aurait pu tolérer l'absence de transparence dans ses relations avec SPC et que l'entrepriese sous-traitante puisse échapper aux règles applicables aux marchés de travaux publics ; qu'il existe des présomptions sérieuses que les modifications apportées au contrat n'ont été ni acceptées ni mêmes portées à la connaissance de la SA Touzet (arrêt attaqué p. 4 alinéas 4 à 7) ;
"1°) alors que la chambre d'accusation, lorsqu'elle ordonne un supplément d'information désigne, soit l'un des membres de la chambre d'accusation, soit un juge d'instruction qu'elle délègue à cette fin ; que dans son arrêt du 27 novembre 1990, la chambre d'accusation a ordonné un supplément d'information et désigné M. Y... premier juge d'instruction au tribunal de grande instance de Créteil ; qu'il résulte du dossier que le supplément d'information a été effectué par Mme Chantal Salaro, juge d'instruction au tribunal de grande instance d'Evry ; qu'en omettant de relever d'office la nullité des actes du supplément d'information accompli par un magistrat qu'elle n'avait pas désigné, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;
"2°) alors qu'une chambre d'accusation qui ordonne un supplément d'information ne peut enjoindre à un juge d'instruction d'inculper la personne qu'elle désigne ; qu'en ordonnant néanmoins que dans le cadre du supplément d'information, il soit procédé à l'inculpation de X... Le Manh, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, saisie de l'appel interjeté par la partie civile contre la décision de non-lieu rendue par le magistrat instructeur dans une procédure suivie sur sa plainte pour faux en écriture privée et usage contre personne non dénommée, la chambre d'accusation, par arrêt avant-dire droit du 27 novembre 1990, a ordonné un supplément d'information pour que X... Le Manh soit inculpé des chefs précités par un juge d'instruction délégué à cette fin ; qu'après l'exécution de cette mesure, et à la suite d'une audience au cours de laquelle le conseil de l'inculpé a présenté des observations sommaires, elle a, par l'arrêt attaqué, ordonné le renvoi de celui-ci devant le tribunal correctionnel ;
Attendu qu'en cet état, il est vainement fait grief aux juges d'avoir omis de prononcer la nullité des actes accomplis au cours du supplément d'information ; qu'en effet, il résulte de l'article 595 du Code de procédure pénale que, sauf lorsque la chambre d'accusation a statué sur le règlement d'une procédure criminelle, les parties ne peuvent invoquer devant la Cour de Cassation des moyens pris de nullités de l'information qu'elles n'ont pas proposés devant la juridiction d'instruction du second degré ;
Attendu, par ailleurs, que le moyen, en ce qu'il critique les dispositions de l'arrêt avant-dire droit, n'est pas recevable, faute par le demandeur de s'être pourvu contre cette décision selon les modalités prévues aux articles 568, 570 et 571 du Code procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
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