Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
59034 LILLE CEDEX
☎ :03 20 78 33 33
N° RG 22/11596 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WWJS
N° de Minute : BX 24/637
JUGEMENT
DU : 22 Février 2024
PARTENORD HABITAT
C/
[Y] [M] [J]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22 Février 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
PARTENORD HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [Y] [M] [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Muriel RUEF, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Juin 2024
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Juin 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du mercredi 24 février 2021, PARTENORD HABITAT a donné en location à Madame [Y] [M] [J] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 5].
Le mercredi 16 février 2022, PARTENORD HABITAT a fait signifier à Madame [Y] [M] [J] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par exploit d'huissier du mardi 14 juin 2022, PARTENORD HABITAT a fait assigner Madame [Y] [M] [J], pour l'audience du jeudi 15 septembre 2022, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de :
- constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail portant sur l'immeuble sis à [Adresse 5] pour défaut de paiement de loyers ;
- ordonner l'expulsion de Madame [Y] [M] [J] ;
- condamner Madame [Y] [M] [J] au paiement :
- de la somme de 3966,63 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour les sommes énoncées dans ce commandement, et à compter de l'assignation pour le surplus ;
- d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu'à la libération effective des lieux ;
- de la somme de 3,19 euros portée à 21,47 eurosau titre des assurances impayées;
- de la somme de 2,76 euros par mois d'occupation au titre de l'assurance ;
- de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [Y] [M] [J] aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire.
A l'audience, PARTENORD HABITAT a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, sauf à actualiser sa demande principale à la somme de 7894,68 euros, selon décompte arrêté au lundi 27 février 2023.
Il était expressément fait référence aux conclusions de Madame [M] [J] [Y] visées le 2 mars 2023.
En cours de délibéré, elle a produit des précisions quant aux délais de mise en état du dossier devant la juridiction administrative, saisie du contentieux sur son titre de séjour.
PARTENORD HABITAT s'opposait à la demande de sursis à statuer mais acceptait les délais pour quitter les lieux.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2023 puis prorogée au jeudi 29 juin 2023 .
Par jugement en date du 29 juin 2023, le Juge des Contentieux de la Protection de ce Tribunal a :
- Sursis à statuer sur les demandes de PARTENORD HABITAT dans l'attente de la décision du Tribunal Administratif au sujet de la légalité du refus de renouvellement du titre de séjour de Madame [M] [J] [Y] ;
- Renvoyé l'affaire à l'audience du jeudi 9 novembre 2023 à 13h30 ;
- Réservé les dépens.
A l'audience du 9 novembre 2023, Madame [M] [J] [Y] expose que la juridiction administrative a été informée de la décision de sursis à statuer et que le Tribunal Administratif a fixé la clôture de l'instruction de son affaire au 23 octobre 2023 à 12h puis au 15 novembre 2023, qu'on est donc à la fin de la procédure.
Elle demande un nouveau sursis.
A titre subsidiaire elle sollicite des délais de paiement, actuellement elle verse 300 euros par mois.
PARTENORD HABITAT s'oppose au sursis à statuer mais accepte des délais de paiement.
Il demande un délibéré en février 2024 et actualise sa demande à 10076,36 euros au 30 novembre 2023.
Madame [M] [J] [Y] ne souhaite pas retourner en foyer car sa fille y a été agressée sexuellement.
MOTIFS
Le bailleur justifie avoir saisi la Caisse d'Allocations Familiales le vendredi 11 mars 2022 puis avoir notifié au préfet du Nord, le mercredi 15 juin 2022 l'assignation visant à obtenir l'expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable.
Sur le sursis à stauter :
Aux termes de l'article 378 du Code de Procédure Civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité du sursis à statuer (dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice).
En l'espèce il résulte des pièces du dossier que Madame [M] [J] [Y] est de nationalité congolaise, en France depuis plusieurs années.
Elle a eu un enfant avec un homme de nationalité française. Elle s'en occupe actuellement seule, et c'est à ce titre qu'il lui a été délivré en 2020 un titre de séjour "parent d'enfant français".
Depuis 2021, le Préfet décidait de ne pas renouveler son titre de séjour, entraînant la résiliation de son contrat de travail. Cette décision administrative a été attaquée devant le juge administratif, et l'affaire est pendante.
Il résulte de la lettre officielle de l'avocat qui assure sa defense devant la juridiction administrative que la loi n'impose aucun délai à la juridiction administrative pour statuer en matière de refus de titre de séjour non assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Le délai moyen d'examen de ce type de procédure au fond est de 12 mois mais peut être réduit à 8 mois.
Par ailleurs il n'y a pas de calendrier de procédure.
Le même avocat est en charge du suivi de la plainte pénale déposée le 17 janvier 2021 par Madame [M] [J] [Y] ès qualité de représentante légale de sa fille mineure, l'enfant ayant été victime d'une agression sexuelle au sein d'un hôtel dans lesquel elles étaient logées par le 115.
A ce jour la plainte demeure en traitement. Madame [M] [J] [Y] bénéficie d'un suivi psychologique et est accompagnée par l'APU du Vieux Lille qui a réalisé un recours DAHO. Il atteste qu'elle a repris des versements du loyer depuis décembre 2022. Elle verse 300 euros par mois depuis le 17 mars 2023.
Il résulte des pièces du dossier que l'avocat qui assure la défense de Madame [M] [J] [Y] devant la juridiction administrative a informé Madame la Présidente de la première chambre du Tribunal Administratif de LILLE le 19 septembre 2023 que l'issue de la procédure était attendue par une autre juridiction ce qui pourrait être de nature à influer sur l'instruction du dossier, tout en lui transmettant le jugement du 29 juin 2023.
La présidente de la première chambre a fixé la clôture de l'instruction de l'affaire au 23 octobre 2023 par décision du 22 septembre 2023.
Cette date a été reportée au 15 novembre 2023 par décision du 24 octobre 2023.
Le préfet n'a pas conclu en défense.
On arrive donc à la fin de la procédure administrative.
Dès lors il convient d'ordonner un nouveau sursis dans l'attente de l'issue du litige devant le Tribunal Administratif au sujet de la légalité du refus de renouvellement du titre de séjour de Madame [M] [J] [Y].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision rendue par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
Sursoit à statuer sur les demandes de PARTENORD HABITAT dans l'attente de la décision du Tribunal Administratif au sujet de la légalité du refus de renouvellement du titre de séjour de Madame [M] [J] [Y] ;
Renvoie l'affaire à l'audience du JEUDI 20 JUIN 2024 à 13H30 en salle 1.16
au TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]"
[Adresse 4]
[Localité 2] ;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 22 Février 2024 par mise à disposition au greffe.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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