Cour de cassation, 11 juillet 1984. 81-14.745
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
81-14.745
Date de décision :
11 juillet 1984
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Bastia, 26 mai 1981) que la compagnie Ollandini dont la compagnie Le Gan est l'assureur, a effectué le transport de meubles appartenant aux époux X..., assurés par la compagnie Le Nord ; qu'à la suite d'un incendie survenu dans les locaux de la compagnie Ollandini, un certificat d'avaries a été dressé le 25 août 1976 au domicile des époux X... ; que la compagnie Le Nord ayant versé à ses assurés la somme de 5.517 francs montant du préjudice subi par eux, a par acte du 10 mai 1979 assigné la compagnie Le Gan et la compagnie Ollandini pour obtenir le remboursement de cette somme ;
Attendu que la compagnie Le Nord fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré son action prescrite par application de l'article 108 du Code de commerce, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la Cour d'appel qui a statué par voie de pure affirmation, se bornant au seul visa de documents dont elle ne fournit aucune analyse, n'a pas suffisamment motivé sa décision, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, qu'il résulte de ces documents, et notamment d'une lettre du 17 janvier 1977 émanant de la compagnie Le Gan et d'une lettre du 3 juin 1977 émanant de la compagnie Ollandini, que tant le transporteur que son assureur s'étaient engagés à régler personnellement les dettes afférentes au sinistre litigieux, que, dès lors, dénature ces documents et viole l'article 1134 du Code civil, l'arrêt qui méconnaît leur caractère novatoire et leur effet interversif, et alors, enfin, que le fait que le transporteur et son assureur se soient réfugiés tous deux derrière un règlement global fait en violation de l'article L. 124-3 du Code des assurances, dans le but manifeste de faire traîner le litige jusqu'à l'échéance de la prescription, témoigne bien d'une intention malveillante qui entraînait elle aussi interversion de la prescription ; que la Cour d'appel qui a refusé de s'expliquer à cet égard n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que la Cour d'appel qui, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé qu'il n'était pas établi que la compagnie Le Gan ait reconnu l'existence d'une dette susceptible d'entraîner interversion de la prescription, ni qu'elle ait agi avec fraude, a, hors toute dénaturation, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 26 mai 1981 par la Cour d'appel de Bastia.
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