Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/
SM/FP-D
Rôle N° RG 20/10553 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGORV
S.A. LA POSTE
C/
[I] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
12 SEPTEMBRE 2024
à :
Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 15 Octobre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00016.
APPELANTE
S.A. LA POSTE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [I] [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat à durée déterminée du 12 mai 2006 prenant effet du 24 avril 2006 au 29 avril 2006, la S.A. la Poste (l'employeur) a engagé Mme [I] [M] (la salariée) en qualité d'agent des services de tri en établissement, classification I-2, la durée de travail hebdomadaire étant fixée à 19 heures et le salaire mensuel brut à la somme de 670,13 euros.
Mme [M] a ensuite continué à travailler au sein de la S.A. la Poste dans le cadre d'avenants au contrat à durée déterminée ou de nouveaux contrats à durée déterminée, avant d'être embauchée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée daté du 8 novembre 2007 prenant effet le 12 novembre suivant, pour occuper des fonctions d'agent rouleur distribution, classification I-2, à temps complet, moyennant le versement d'un salaire mensuel brut de 1 295,51 euros.
Aux termes d'un avenant régularisé le 22 mars 2012 du 1er octobre 2011 au 31 mars 2012, les parties ont convenu d'une activité à temps partiel, moyennant le versement d'un salaire mensuel de 1 131,94 euros.
Suivant avenant du 6 juillet 2015, les parties ont convenu de l'affectation de la salariée sur la position de volant de remplacement à la cabine sur le site d'[Localité 3] centre courrier, pour exercer une fonction d'agent courrier.
Aux termes d'un avenant du 17 août 2015, Mme [M] a été affectée aux fonctions d'agent courrier, classification I-2, sur le site d'[Localité 3].
Par avenants successifs du 13 avril 2016 prenant effet du 1er février 2016 au 31 janvier 2017, du 18 janvier 2017 prenant effet du 1er février 2017 au 31 janvier 2018 puis du 31 janvier 2018 prenant effet du 1er février 2018 au 31 janvier 2019, les parties ont convenu d'une activité à temps partiel sur une base mensuelle de 121,20 heures, moyennant le versement d'un salaire mensuel brut au prorata de son temps de travail.
Suivant avenant du 30 octobre 2018 prenant effet du 01er octobre 2018 au 30 septembre 2019, les parties ont convenu d'une activité à temps partiel à hauteur de 1 286,03 heures par an, moyennant le versement d'un salaire mensuel de 1 297,79 euros.
Suivant avenant du 8 octobre 2019 prenant effet du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020, la durée de travail de Mme [M] a été portée à 1 283,57 heures par an, moyennant le versement d'un salaire mensuel de 1 321,02 euros.
La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale de la Poste France Télécom.
Par courrier daté du 9 novembre 2019, Mme [M] a candidaté pour le poste 'Guichet' au sein de son compartiment.
Par courrier daté du 6 janvier 2020, l'employeur a indiqué à Mme [M] que sa candidature n'avait pas été retenue.
Suivant requête enregistrée au greffe le 21 janvier 2020, la salariée a saisi le conseil des prud'hommes d'Arles pour voir :
Condamner la Poste au paiement de la somme de 11 226,73 € à titre de rappel de salaire selon un horaire à temps complet, outre la somme de 11 122,67 € à titre d'incidence congés payés,
En conséquence, condamner la Poste au paiement de la somme de 15 000 € à titre de dommages en réparation du préjudice subi découlant de la minoration de ses salaires et de ses droits à retraite du fait de la violation par l'employeur de son obligation de formation,
Condamner la SAS Poste au paiement de la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC,
La condamner aux entiers dépens,
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant opposition ou appel et sans caution, au visa de l'article 515 du CPC;
Dire et juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de céans et seront capitalisés.
Suivant jugement du 15 octobre 2020, le conseil des prud'hommes d'Arles a :
- condamné la Poste, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement à Madame [I] [M] de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de la violation par l'employeur de son obligation de formation,
- condamné la Poste, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement à Madame [I] [M] de la somme de 1 250 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé l'exécution provisoire de droit,
- débouté chaque partie du surplus de ses demandes, plus amples ou contraires,
- condamné la Poste, prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens.
****
La cour est saisie de l'appel formé le 30 octobre 2020 par l'employeur.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 1er juin 2022 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la S.A. la Poste, représentée, demande à la cour de :
' Débouter Madame [M] de son appel incident visant à :
Confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a considéré que l'employeur avait failli à son obligation de formation sauf à porter les dommages et intérêts alloués en réparation des préjudices subis à la somme de 15 000 €.
Condamner LA POSTE au paiement de la somme de 11 226,73 € à titre de rappel de salaire selon un horaire à temps complet, outre la somme de 1 122,67 € à titre d'incidence congés payés.
Condamner la SAS LA POSTE au paiement de la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.
' Reformer la décision rendue par le Conseil de Prud'hommes d'Arles le 15 Octobre 2020 en ce qu'elle a :
- Condamné LA POSTE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement à Madame [I] [M] de la somme de 10.000 euros (dix mille euros) à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de la violation par l'employeur de son obligation de formation.
- Condamné LA POSTE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement à Madame [I] [M] de la somme de 1250 euros (mille deux cent cinquante euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La concluante fait également appel en ce qu'elle a été déboutée de sa demande d'article 700 qu'elle avait formulée en première instance à hauteur de 2000 € au titre de l'article 700.
Statuant à nouveau, la Cour déboutera Madame [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant injustifiées et infondées.
En tout état de cause,
La condamner reconventionnellement au paiement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 6 avril 2022 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [I] [M] demande à la cour de :
- Confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a considéré que l'employeur a failli à son obligation de formation sauf à porter les dommages et intérêts alloués en réparation du préjudice subi à la somme de 15 000 €,
- recevoir l'appel incident de la concluante comme étant régulier en la forme et juste au fond,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle débouté la concluante de sa demande de requalification de son horaire de travail à temps partiel en horaire de travail à temps complet,
Statuant à nouveau,
- condamner la Poste au paiement de la somme de 11 226,73 € à titre de rappel de salaire selon un horaire à temps complet, outre la somme de 1 122,67 € à titre d'incidence congés payés,
- condamner la S.A.S. Poste au paiement de la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, en cause d'appel,
- la condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 29 avril 2024.
MOTIFS :
1. Sur l'obligation de formation :
L'employeur indique avoir assuré à Mme [M] une formation initiale lors de ses prises de fonction, ainsi que trois formations ultérieures.
Il souligne que la salariée n'a jamais sollicité, à quelque titre que ce soit, de formation complémentaire en métier ou hors métier, et affirme qu'en réalité, la salariée lui reproche de ne pas avoir retenu sa candidature pour un poste de chargée de clientèle.
Il rappelle à ce propos qu'il n'est pas tenu d'assurer à ses salariés une formation qualifiante débouchant sur une nouvelle qualification et explique que le poste ouvert à candidature relevait de deux niveaux supérieurs au poste occupé par Mme [M].
Il précise que si la salariée a effectivement fait des remplacements sur le poste envisagé, son remplacement était partiel en ce qu'il se limitait à de la vente simple sans conseil.
Il fait également valoir que le poste de Mme [D] est différent du poste sollicité par Mme [M], et affirme que le poste convoité par la salariée a été attribué à une personne plus qualifiée et bénéficiant d'une ancienneté plus importante.
Il estime enfin que l'attestation de Mme [Z] devra être écartée des débats s'agissant d'une attestation de complaisance d'une salariée avec laquelle il se trouve actuellement en contentieux.
A titre subsidiaire, il s'étonne du montant alloué par les premiers juges alors que la salariée ne justifierait d'aucun préjudice complémentaire.
En réponse, la salariée affirme n'avoir bénéficié d'aucune formation depuis son embauche courant 2007, et prétend que cela ne lui aurait pas permis d'accéder à une qualification supérieure à celle acquise à son embauche.
Elle soutient que l'employeur ne justifie nullement de la présence d'éléments objectifs pouvant expliquer le rejet de sa candidature sur un emploi qu'elle occupe en remplacement depuis 2015.
Elle précise enfin avoir pleinement rempli les fonctions inhérentes au poste de chargée de clientèle, et ajoute produire tous les entretiens annuels démontrant sa parfaite compétence.
En application de l'article L.6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il résulte par ailleurs de l'article 1353 du code civil, que la charge de la preuve de cette obligation pèse sur l'employeur.
Ensuite, en application de l'article L.6321-1 susvisé, en cas de non-respect par l'employeur de son obligation de formation, il appartient au salarié de démontrer l'existence d'un préjudice.
Enfin, en application de l'article L.6315-1 du même code, le salarié doit bénéficier d'un entretien professionnel, consacré aux perspectives d'évolution professionnelle, de manière périodique, tous les deux ans à partir de l'embauche.
En l'espèce, l'employeur justifie que la salariée a suivi les actions de formation suivantes depuis son embauche :
- prévention des risques liés à la manutention, le 13 octobre 2011,
- prévention du risque routier, les 15 et 16 décembre 2011,
- stage de découverte associé à un parcours de formation, du 19 au 24 mai 2014.
En-dehors de la formation initiale au moment de l'embauche, la salariée, qui justifiait de treize années de présence dans la société au moment de la saisine de la juridiction, a donc bénéficié de trois formations alors qu'elle occupe un poste de volant de remplacement depuis le 6 juillet 2015 qui l'amène à accomplir diverses missions, notamment au guichet ou à la comptabilité au gré des remplacements nécessaires.
La cour dit qu'au regard de ces éléments, l'employeur ne démontre pas avoir respecté l'obligation de formation pesant sur lui et consistant non seulement à assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail au sein de l'entreprise, mais impliquant aussi de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi.
Le manquement de l'employeur est donc établi.
Il n'est ensuite pas discuté que Mme [M] a candidaté sur un poste au guichet au sein de l'agence dans laquelle elle était employée, mais qu'une autre salariée lui a été préférée.
Si Mme [M] produit au débat de nombreuses pièces justifiant de ses qualités et compétences, la cour relève que l'employeur ne les remet nullement en cause, mais explique que la candidature de Mme [F] [X] a été retenue car elle occupait un poste d'agent de cabine/guichet qualification I.3 depuis le 15 septembre 1992 à la Poste et bénéficiait donc d'une ancienneté plus importante, ce qui n'est pas contesté.
Mme [M] ne démontre donc pas que le manquement de l'employeur à son obligation de formation est à l'origine du rejet de sa candidature pour le poste de guichetière.
Par infirmation du jugement entrepris, elle sera donc déboutée de sa demande d'indemnisation sur ce fondement.
2. Sur la requalification du temps partiel en temps complet :
La salariée soutient n'avoir jamais été en mesure de connaître à l'avance ses horaires de travail, en l'absence de transmission de ses plannings ou de transmission tardive ; elle en déduit qu'elle se trouvait à la disposition permanente de son employeur.
Elle souligne que si le dernier avenant signé par les parties envisage les périodes travaillées ou non, les horaires de travail ne sont nullement mentionnés. Elle ajoute que les jours ainsi fixés n'étaient au surplus jamais respectés.
Elle précise que le 30 octobre 2018, elle a quitté son poste trente minutes avant l'heure prévue en raison d'un enfant malade, et qu'elle demeurait joignable par téléphone puisque sa hiérarchie était informée.
Elle relève que l'employeur est dans l'incapacité de produire le moindre planning ou la moindre justification d'une communication dans le délai de sept jours.
En réponse, l'employeur relève que l'avenant au contrat de travail précise les périodes travaillées et non travaillées de la salariée sur onze mois et indique également que Mme [M] est soumise à l'horaire collectif applicable dans l'établissement lors des périodes travaillées.
Il en déduit que la salariée ne devait pas se tenir à disposition de l'employeur de manière permanente.
Il précise enfin que le courriel du 30 octobre 2018 versé aux débats par la salariée s'explique par son absence sans motif le jour de prévenance.
L'article L.3123-6 du code du travail dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.
En application de cette disposition, l'absence d'écrit mentionnant la répartition de la durée du travail fait présumer que l'emploi est à temps complet.
Il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir le rythme selon lequel il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
La cour relève en premier lieu que la demande de la salariée porte sur la période allant du mois de janvier 2017 au mois de décembre 2019.
Pour le mois de janvier 2017, Mme [M] était soumise à l'avenant signé le 13 avril 2016 prévoyant un temps partiel sur une base mensuelle de 121,20 heures réparties comme suit :
'26:20 heures la première semaine,
29:40 heures la deuxième semaine,
(...)
La première semaine :'
- le mardi de 8h30 à 11h puis de 14H05 à 17h30, soit 6,35 heures,
- le mercredi de 8h30 à 11h puis de 14H05 à 17h30, soit 6,35 heures,
- le jeudi de 8h30 à 11h puis de 14H05 à 17h30, soit 6,35 heures,
- le vendredi de 8h30 à 11h puis de 14H05 à 17h30, soit 6,35 heures,
La deuxième semaine, les horaires suivants étaient convenus aux termes de l'avenant :
- le mardi de 8h30 à 11h puis de 14H05 à 17h30, soit 6,35 heures,
- le mercredi de 8h30 à 11h puis de 14H05 à 17h30, soit 6,35 heures,
- le jeudi de 8h30 à 11h puis de 14H05 à 17h30, soit 6,35 heures,
- le vendredi de 8h30 à 11h puis de 14H05 à 17h30, soit 6,35 heures,
- le samedi, de 9h30 à 12h50, soit 3,20 heures.
Mme [M] était donc clairement informée de la répartition de la durée du travail sur cette période, qu'il s'agisse de la répartition hebdomadaire ou entre les jours de la semaine.
A compter du 1er février 2017 jusqu'au 31 janvier 2018 puis sur la période allant du 1er février 2018 au 31 janvier 2019, Mme [M] était soumise aux avenants des 11 janvier 2017 et 31 janvier 2018 reproduisant exactement les mêmes mentions que l'avenant susvisé ; la salariée était par conséquent pareillement informée de la répartition de son temps de travail sur l'ensemble de la période envisagée.
Pour la période allant du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019, l'avenant du 30 octobre 2018 prévoyait une durée annuelle de travail fixée à 1 286,03 heures et envisageait des périodes travaillées et d'autres, non travaillées.
Il était précisé que 'durant ces périodes de travail, le contractant sera soumis à l'horaire collectif applicable dans l'établissement'.
L'avenant du 7 octobre 2019, relatif à la période allant du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020, a reconduit le même dispositif, sauf à porter la durée annuelle de travail à 1 283,57 heures.
La cour relève qu'aux termes de ces deux avenants, les parties ont convenu d'une semaine non travaillée par mois en moyenne (à l'exception des mois de novembre 2018 et septembre 2019, mais les périodes non travaillées sont supérieures à une semaine pour les mois de mars 2019 et mars 2020).
Si Mme [E] [V] évoque la situation de Mme [M] et indique, aux termes de son attestation que 'même pendant son temps partiel, il lui est arrivé de reprendre son poste car la Direction lui avait demandé', cette affirmation n'est nullement circonstanciée et ne permet pas de démontrer, faute de tout autre élément, que la salariée s'est trouvée contrainte de travailler pendant des périodes visées comme non travaillées aux termes des avenants en cause.
La cour relève en outre que Mme [M] évoque l'absence de communication de planning pendant les périodes travaillées mais aucunement l'accomplissement d'heures supplémentaires pendant les semaines travaillées ou le fait de travailler pendant les semaines non travaillées mentionnées au contrat.
Elle se contente en effet d'affirmer, en page 7 de ses écritures : 'Mais surtout, les jours ainsi fixés n'étaient jamais respectés puisque la concluante servait de 'bouche trou'', sans évoquer précisément une quelconque période travaillée alors qu'elle aurait dû être chômée aux termes des avenants.
En l'état des éléments dont elle dispose, la cour dit en conséquence que si les avenants des 30 octobre 2018 et 7 octobre 2019 n'envisagent pas expressément la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, et le rythme de travail, l'employeur établit néanmoins que la salariée disposait de plages d'indisponibilité au cours desquelles elle ne se trouvait pas à son entière disposition, soit à raison d'une semaine par mois en moyenne.
Dans ces conditions, même si l'analyse des pièces versées aux débats révèle des difficultés de communication des plannings pendant les semaines travaillées alors que Mme [M] était amenée à occuper cinq postes distincts aux contraintes horaires différentes au gré des remplacements, cette circonstance n'est pas de nature à justifier la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein dès lors que l'employeur établit que la salariée bénéficiait de plages d'indisponibilité à raison d'une semaine par mois et qu'elle ne fait état d'aucune heure supplémentaire.
La cour dit en conséquence que la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet n'est pas justifiée.
Le jugement querellé sera dès lors confirmé en ce qu'il a rejeté la demande présentée sur ce fondement.
3. Sur les autres demandes :
Mme [M], qui succombe, est condamnée au paiement des dépens.
Par ailleurs, il n'est pas équitable de laisser à la S.A. la Poste ses frais irrépétibles non compris dans les dépens ; Mme [M] sera dès lors condamnée à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, Mme [M] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes les dispositions qui lui sont dévolues,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [I] [M] au paiement des dépens,
CONDAMNE Mme [I] [M] à payer à la S.A. la Poste la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [I] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT