Cour de cassation, 12 juin 1990. 89-11.734
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.734
Date de décision :
12 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque régionale d'escompte et de dépôts -BRED-, société anonyme coopérative de banque populaire dont le siège social est à Vincennes (Val-de-Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B) au profit de la société X... France, anciennement dénommée Y... France, société anonyme dont le siège social est à Paris (8e), ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Nicot, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Banque régionale d'escompte et de dépôts, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société X... France, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 1988), la Société banque régionale d'escompte et de dépôt (la banque), s'est portée caution, pour un montant limité, auprès de la société Volkswagen France, désormais X... France (
X...
), des obligations d'un concessionnaire, la société Etablissements Simonnet, devenue la société Sodia ; qu'après la résiliation du contrat de concession, la société X... a mis en demeure la banque d'exécuter ses obligations de caution au plus tard le 10 mai 1982 ; que la société Sodia a été mise en règlement judiciaire, ultérieurement converti en liquidation des biens ; que, par jugement du 21 mars 1982, le tribunal de commerce a nommé la banque séquestre du montant du cautionnement, et, par une autre décision du 5 septembre 1983, a accueilli la fin de non-recevoir opposée par la banque à la société
X...
et fondée sur la chose jugée ; que par un arrêt du 24 janvier 1985 la cour d'appel a infirmé ces jugements en toutes leurs dispositions et a sursis à statuer jusqu'à décision sur l'admission définitive de la créance produite par la société X... au passif de la liquidation des biens de la société Sodia ; qu'à la suite de cette admission, le 25 septembre 1985, la société X... a repris l'instance ; que la banque, à laquelle une ordonnance du président du tribunal de
commerce du 17 février 1987 a donné acte d'une offre de payer le montant en principal de la somme à hauteur de laquelle elle s'était portée caution, a fait ce paiement le 5 mars 1987, mais a contesté devoir les intérêts ; que c'est sur cette seule question qu'a eu à statuer l'arrêt attaqué ; Attendu que la banque reproche à cet arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société X..., en deniers ou quittances, la somme de 800 000 francs, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 mai 1982, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, elle n'invoquait pas l'exception de compensation mais le fait que la créance principale était indéterminée, dans son existence et son montant, ainsi qu'il résultait d'un précédent arrêt, rendu dans la même instance entre les mêmes parties, le 24 janvier 1985, la cour d'appel ayant, sur la question de sa détermination sursis à statuer jusqu'à l'admission définitive de cette créance ; que l'arrêt attaqué a donc méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors que d'autre part, en ne tenant pas compte de cette décision et des constatations qu'elle comportait, la cour d'appel a également méconnu la chose jugée et violé l'article 1351 du Code civil ; alors qu'en outre, l'admission définitive de la créance est intervenue le 25 septembre 1985, mais qu'elle n'en a été informée que par les conclusions de reprise d'instance de la société X... en octobre 1986, ce que relève l'arrêt attaqué ; que l'on ne pouvait, donc, retenir à l'encontre de la banque un retard quelconque, le délai dans lequel elle a répondu à ces conclusions de reprise d'instance étant sans rapport avec le fait que la société X... l'avait laissée dans l'ignorance de cette admission, ce qui l'empêchait de la régler ; que l'arrêt attaqué a donc méconnu ses propres constatations et violé l'article 1153 du Code civil ; alors qu'également, elle ne pouvait méconnaître la mesure de séquestre ordonnée par un jugement assorti de l'exécution provisoire, mesure qui n'a été levée, comme le reconnait l'arrêt attaqué, qu'en février 1987, ayant, alors immédiatement payé l'intégralité de sa dette, ce que relèvent encore les juges du fond ; que l'arrêt attaqué n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient et viole les articles 514 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; et alors qu'enfin à supposer qu'elle puisse se voir reprocher un retard quelconque, les intérêts ne pouvaient courir à partir du 11 mai 1982, la créance principale n'étant à cette date ni certaine ni liquide ni exigible ainsi que le constatait l'arrêt de la cour d'appel du 25 janvier 1985, dont l'autorité est, en violation de l'article 1351 du Code civil, méconnue par l'arrêt attaqué ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté que la banque prétendait dans ses conclusions qu'il ne lui avait pas été permis de déterminer l'étendue ni même l'existence de sa propre obligation, la cour d'appel, en retenant que la dette cautionnée était certaine, liquide et exigible tandis que la créance de la caution n'était qu'hypothétique, n'a pas méconnu l'objet du litige ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant retenu que la banque avait été mise en demeure de payer, et dès lors que les intérêts au taux légal étaient dûs à compter du jour de la mise en demeure bien que la créance principale n'eût pas été admise au passif de la liquidation des biens, la cour d'appel a justement considéré qu'il était inopérant pour la banque d'invoquer le sursis à statuer ordonné jusqu'à la décision sur ladite admission, ainsi que le retard à sa signification ; Attendu, enfin, que, pour décider que la banque ne pouvait se prévaloir d'avoir été constituée séquestre des fonds, la cour d'appel a retenu à bon droit qu'elle n'avait exécuté qu'à ses risques et périls un jugement qui n'avait pas force de chose jugée et qui, le 24 janvier 1985, avait été infirmé en appel ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune des ses cinq branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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