Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la coopérative Socamil de son désistement du second moyen de cassation ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la coopérative Socamil aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la coopérative Socamil à payer à Mme X... et à l'Union syndicale CGT du commerce et services, la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la coopérative Socamil.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SA Coopérative à capital variable SOCAMIL (E. Leclerc) à verser tant à Madame Maria-Dolorès X... qu'à l'union syndicale CGT du Commerce de la distribution et des services de la Haute Garonne, la somme de 2.000 € au titre de la discrimination syndicale ainsi que diverses indemnités au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
AUX MOTIFS QU' « il résulte des pièces produites par Mme Maria-Dolores X... que celle-ci, dès le 19 octobre 2005, alerté la SA Coopérative à capital variable SOCAMIL (E.Leclerc) sur le fait qu'elle ne disposait pas de ligne téléphonique avec accès direct, d'un PC avec messagerie personnelle ; la SA Coopérative à capital variable SOCAMIL (E.Leclerc) a donné partiellement suite en ce qui concerne la donation d'un ordinateur et en ce qui concerne une ligne téléphonique interne dont le N° figurera dans la liste téléphonique interne. Par contre en se qui concerne la messagerie la SA Coopérative à capital variable SOCAMIL (E.Leclerc) a refusé en exposant que la moitié seulement des salariés disposait d'une messagerie et que Mme Maria-Dolores X... n'en avait besoins dans le cadre de ses fonctions. En outre, la possibilité de joindre téléphoniquement Mme Maria-Dolores X... n'a été accordée que le 23 octobre 2007 à la suite de l'intervention de l'inspection du travail ; que le 4e alinéa de l'article L.122-45 énonce : « En cas de litige relatif à l'application des alinéas précédents, le salarié concerné ou le candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise présente des éléments de fait faisant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toutes discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoins, toutes les mesures d'instruction qu'il estime ultime. » C trav., art L. 122-45. Le système ne consiste pas à mettre la charge de la preuve sur l'employeur il répartit la charge de la preuve sur les deux parties en cause. Au salarié, ou au candidat à un emploi, à un stage ou a une formation, incombe d'alléguer et de prouver des faits qui, au moins en apparence laisser croire à une discrimination ; qu'en l'espèce, alors que Mme Maria-Dolores X... justifie de ce qu'elle n'a pas eu le même traitement que la moitié des autres salariés quant à la possibilité de communiquer en interne et en externe, il apparaît que la SA Coopérative à capital variable SOCAMIL (E .Leclerc) justifie l'absence de dotation d'une messagerie dans le cadre des fonctions ; or à l'évidence, dans le cadre de ses fonctions syndicales, Mme Maria-Dolores X... avait besoins être jointe directement par les autre salariés et de joindre l'extérieur sans devoir passer par un standard qui peut ainsi avoir connaissance de l'identité des interlocuteurs de Mme Maria-Dolores X... dans le cadre de ses activités syndicales. Par ailleurs la SA Coopérative à capital variable SOCAMIL (E.Leclerc) n'explique pas de manière rationnelle pour qu'elles raisons, alors qu'elle avait affecté Mme Maria-Dolores X... dans un lieu isolé des autres salariés, elle lui avait refusé toute facilité de communication vis-à-vis des autres salariés, alors même que la majorité des autres salariés disposaient des mêmes facilités de communication. Indépendamment de la question de l'entrave, la cour observe que la SA Coopérative à capital variable SOCAMIL (E. Leclerc) ne donne aucune explication suffisante pour justifier les choix d'équipement du local de Mme Maria-Dolores X... en matière de communication avec ses collègues et avecl'extérieur. La Cour constate que la SA Coopérative à capital variable SOCAMIL (E. Leclerc) n'apporte aucun élément permettant de retenir que son choix de gestion de la SA Coopérative à capital variable SOCAMIL (E. Leclerc) n'a pas été tendu vers l'objectif d'isoler Mme Maria-Dolores X... ; que ces faits caractérisent une discrimination syndicale qui doit donner lieu à réparation dès lors qu'elle a cause un préjudice tant a Mme Maria-Dolores X... qu'à l'Union Syndicale CGT du commerce de la distribution et des services de la Haute Garonne ; que Mme Maria-Dolores X... n' a pu que subir un préjudice moral du fait des conditions de travail qui lui été imposées ; il y a lieu de réparer ce préjudice par l'allocation de la somme de 2 000€ ; que l'Union Syndicale CGT du commerce de la distribution et des services de la Haute Garonne, au titre du préjudice de la profession résultant de l'existence de pratiques discriminatoires, doit se voir allouer également la somme de 2 000€ » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en vertu de l'article L.412-9 du Code du Travail, l'équipement du local syndical est « fixé par accord avec le chef d'entreprise » et que prive sa décision de base légale au regard de ce texte et au regard de l'article L.122-45, la Cour d'appel qui déduit de la date à laquelle cet accord a pu intervenir avec le syndicat un élément d'une prétendue disparité de traitement caractérisant la discrimination dont aurait été personnellement victime Mme X... par rapport à ses collègues de travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les fonctions de déléguée syndicale n'imposent pas une modification du poste de travail de l'intéressée et que prive sa décision de base légale au regard de l'article L.122-45, la Cour d'appel qui, sans s'expliquer sur la fiche produite du poste « Routage-Camion », considère que la salariée serait personnellement victime d'une discrimination syndicale du fait de la décision de gestion de l'employeur de n'équiper que la moitié des salariés d'une messagerie qui aurait été utile à l'intéressée seulement pour l'exercice de ses fonctions syndicales.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SA Coopérative à capital variable SOCAMIL (E. Leclerc) à verser à Madame Maria-Dolorès X... la somme de 698,59 € au titre de la régularisation des salaires ainsi qu'une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
AUX MOTIFS QUE « demeure le moyen invoqué pas Mme Maria-Dolores X... de l'intégration du temps de pause pour le calcul du taux horaire dès lors qu'il ne serait pas contrepartie du travail, condition nécessaire pour qu'il rentre dans le calcule de la rémunération et dans sa comparaison avec la SMIC et de la réponse à laquelle dépend l'application de la GMR (Garantie Minimum de Rémunération) ; que dès lors qu'il n'est pas établi que durant le temps de pause le salarié fournit un travail et reste à la disposition de l'employeur, la rémunération relative au dit temps de pause, ne peut être considérée comme un complément de salaire, n'est pas contrepartie d'un travail, ne peut être incluse dans l'assiette de vérification du SMIC horaire et dans le calcul de la GMR, alors que rien permet de retenir comme le soutien la SA Coopérative à capital variable SOCAMIL (E. Leclerc), que le durée de présence des salariés dans l'entreprise doit être intégrée dans la « durée collective du travail » ; que par ailleurs, il y a lieu de retenir le mode de calcul de Mme Maria-Dolores X.... En conséquence, il y a lieu d'allouer à Mme Maria-Dolores X... la somme de 698.59 € à titre de rappel à titre de rappel de salaire » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article 32 de la loi 20037 du 19 janvier 2000 modifiée, « les salariés dont la durée de travail a été réduite à 35 heures bénéficient d'une garantie minimum de rémunération GMR égale au produit du nombre d'heures correspondant à la durée collective qui leur était applicable, dans la limite de 169 heures, par le salaire minimum de croissance en vigueur à la date de la réduction » et que la GMR ayant pour objet de déterminer un complément différentiel de salaire, viole le texte susvisé l'arrêt qui introduit dans la « durée collective » applicable à l'époque une distinction entre le temps de travail effectif et le temps de pause laquelle n'intéressait que la vérification individuelle du taux horaire du SMIC, sans objet en l'espèce, la loi se référant expressément au montant nominal arrêté par les pouvoirs publics ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en adoptant le décompte contesté, tel que présenté par la salariée qui se référait à la rémunération globale versée avant les 35 heures, et intégrant à la fois le temps de travail effectif et le temps de pause, pour la comparer à la rémunération ultérieure dont serait déduite la partie correspondant aux pauses, la Cour d'Appel qui ne s'explique pas, comme elle y était invitée, sur le défaut d'identité entre les termes de la prétendue comparaison, prive sa décision de toute base légale au regard de l'article 32 de la loi du 19 janvier 2000 ;
ALORS, DE TROISIEME PART, ET DE TOUTES FAÇONS QUE viole l'article 455 du Code de Procédure Civile l'arrêt qui affirme que le mode de calcul de Madame X... doit être retenu, et laisse dépourvues de toute réponse les conclusions (p.19) de la société SOCAMIL démontrant que, de toute façon, le salaire de l'intéressée était, au 1er juillet 2002, supérieure à la GMR applicable à l'époque et même supérieure au SMIC horaire tel que fixé réglementairement à l'époque ;
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