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Cour d'appel, 29 janvier 2013. 12/11569

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/11569

Date de décision :

29 janvier 2013

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRET DU 29 JANVIER 2013 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/11569. Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Mai 2005 - Tribunal de Commerce de PARIS - Juge commissaire - RG n° 041740. APPELANT Monsieur [P] [X] demeurant [Adresse 3], représenté par l'AARPI ARAGO - SELURL SEBASTIEN FLEURY, Maître Julien FLEURY, avocat au barreau de PARIS, toque : R090. INTIMÉE : SA COMPAGNIE GENERALI IARD prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social [Adresse 2], représentée par Maître Belgin PELIT-JUMEL de la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU- JUMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111. INTIMÉE : SELAFA MJA prise en la personne de Maître Frédérique Lévy ès qualité de mandataire liquidateur de la Société Française de Courtage d'Assurance et de Réassurance, Franrea, prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social [Adresse 1], Non représentée ni assignée. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 Décembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente Madame Evelyne DELBÈS, Conseillère Monsieur Joël BOYER, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Catherine CURT ARRET : - Par défaut, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie HIRIGOYEN, président et par Mme Patricia DARDAS, greffier présent lors du prononcé. Vu l'ordonnance du juge-commissaire à la liquidation judiciaire de M. [P] [X] en date du 6 mai 2005 ayant relevé la société Generali Iard de forclusion et l'ayant autorisée à déclarer sa créance, Vu la déclaration d'appel formée le 25 juin 2012 par M. [X], Vu les conclusions signifiées le 18 décembre 2007 par la société Generali Iard qui demande à la cour de constater que M. [X] n'a pas conclu au soutien de son appel, de confirmer la décision entreprise et de condamner M. [X] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, SUR CE : A défaut pour M. [X] d'avoir déposé des conclusions et d'avoir présenté à la cour des moyens susceptibles de justifier la réformation de l'ordonnance déférée, il y a lieu de confirmer celle-ci, dès lors qu'elle ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public pouvant être relevée d'office par la cour. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Générali Iard qui sera, par conséquent, déboutée de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS, Confirme l'ordonnance déférée, Déboute la société Generali Iard de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens d'appel seront comptés en frais privilégiés de procédure collective et qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier,Le Président,

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