Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00689 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QMHN
O R D O N N A N C E N° 2024 - 704
du 24 Septembre 2024
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [O] se disant [C] [X]
né le 09 Septembre 1982 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Mohamed JARRAYA, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 22 décembre 2023 de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans prise à l'encontre de Monsieur [O] se disant [C] [X],
Vu l'arrêté en date du 23 juillet 2024 de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [O] se disant [C] [X],
Vu l'ordonnance du 27 juillet 2024 notifiée le même jour du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [O] se disant [C] [X], pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l'ordonnance du 22 août 2024 notifiée le même jour du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [O] se disant [C] [X], pour une durée maximale de trente jours,
Vu la saisine de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales en date du 20 septembre 2024 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 21 septembre 2024 à 14h25 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [O] se disant [C] [X], pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [O] se disant [C] [X] faite le 23 septembre 2024 à 12h00 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h00 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 23 septembre 2024 à 16h43 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 24 septembre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 21 Septembre 2024 à 14h25 ;
Vu les observations de Maître Mohamed JARRAYA avocat de Monsieur [O] se disant [C] [X] né le 09 Septembre 1982 à [Localité 4] de nationalité Algérienne transmises par courriel le 23 septembre 2024 à 18h48
Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 23 Septembre 2024, à 12h00, Monsieur [O] se disant [C] [X] a formalisé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 21 Septembre 2024 notifiée à 14h25, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance.
Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
La critique ne correspond pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu'elle est dépourvue de motivation au sens de l'article R.743-14.
La déclaration d'appel n'est manifestement pas motivée au sens de l'article précité et ne critique par la décision du premier juge se contentant de reprendre les éléments légaux et jurisprudentiels sans éléments concrets en lien avec le dossier, la lecture des pièces permettant de constater le contraire de ce qui est affirmé notamment sur les perspectives d'éloignement ;
- Sur la menace pour l'ordre public
En application de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers :
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième fois la rétention d'une personne étrangère lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : [...]
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
En l'espèce, l'intéressé fait valoir que la menace pour l'ordre public n'est pas suffisamment caractérisée pour justifier une troisième prolongation de sa rétention.
La requête préfectorale se fonde explicitement sur les dispositions susvisées de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant le cas de la menace à l'ordre public pour solliciter la troisième prolongation de l'intéressé et a précisé les multiples mises en cause de l'intéressé notamment pour des faits d'usage de stupéfiant, de refus d'obtempérer et de vols aggravé ainsi que les diligences de l'administration aux fins de permettre son éloignement.
Il ressort du dossier, notamment des pièces pénales, que M. [X] a été mis en cause depuis 2022 à de multiples reprises pour des faits de conduite sans permis, recel de vol, conduite sans assurance, violation de domicile et détention de stupéfiants ;
Au vu de ces éléments, des mises en cause régulières et récentes de l'intéressé pour des faits délictuels graves, la menace à l'ordre public est réelle, actuelle et suffisamment grave pour l'intérêt fondamental de la société.
- Sur le départ à bref délai :
L'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dispose :
'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. [...]'
La déclaration d'appel se borne à indiquer ' il n'existe aucune perspective d'éloigncment, les autorités consulaires algériennes qui ont été saisies des le debut de mon placement en rétention. Or, je n'ai à ce jour pas été présenté à mon consulat en raison de la crise diplomatique entre la France et l'Algérie' ;
C'est à juste titre que le premier juge a indiqué dans sa décision : 'Depuis le placement en rétention administrative de M. [O] se disant [C] [X], l'administration a sollicité les autorités consulaires aux fins d'identification, et le 20 septembre 2024, toujours en l'absence de réponse du consulat d'Algérie, le greffe du CRA de [Localité 5] a adressé une télécopie à cette autorité afin de connaître la date et l'heure pour la présentation de l'intéressé auprès du Consulat d'Algérie a [Localité 3], mais sans réponse à ce jour.
L'administration a manifestement fait preuve de diligences pour mettre à exécution la mesure d'éloignement, qui ne pourra cependant pas intervenir avant la fin de la deuxième prolongation de la rétention administrative.'
Rappelons que ce critère n'est pas repris s'agissant de la prolongation fondée sur la menace à l'ordre public de l'article L 742-5 précité
Par ailleurs, le juge ayant motivé sa décision au regard des diligences accomplies dès le début du placement en rétention, sur le fondement des dispositions de l'article précité, le grief d'absence de diligence ne peut être considéré comme recevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l'appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 24 Septembre 2024 à 16h38
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Sans engagement • Annulation à tout moment