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Cour de cassation, 06 novembre 1990. 88-20.038

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-20.038

Date de décision :

6 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. X..., Amine Z..., demeurant ... (Réunion), 2°/ M. D..., Ibrahim Z..., demeurant ... (Réunion), 3°/ Mme Katizan Z..., épouse B... E..., demeurant rue maréchal Leclerc à Saint-Denis (Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1988 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, au profit de Mme F..., Ahmed, Ibrahim G... épouse A... C..., demeurant ... (Réunion), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fontion de président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Choucroy, avocat de MM. Z... et de Mme E..., de Me Brouchot, avocat de Mme C..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que, par acte authentique du 31 mars 1964, Fatima Z... a institué comme légataire universel Ahmed, Ibrahim G... et pour le cas où il décèderait, la fille de celui-ci, Mme F..., Ahmed, Ibrahim G..., épouse A... C... ; qu'Ahmed G... et Fatima Z..., qui s'étaient mariés le 18 mars 1971, ont péri ensemble le 4 janvier 1975 dans un accident de la circulation ; que le 8 janvier 1975, Mme Sarifa G... C... a renoncé purement et simplement à la succession de sa belle-mère, Fatima Z... ; que MM. Mamode Ibrahim Z..., Abdul Y..., ainsi que Mlle Katizan Z... se sont portés héritiers de Fatima Z..., leur soeur décédée ; que le 5 juillet 1979, Mme F..., Zamakda C... a introduit contre eux une action pour que soit annulée sa renonciation à succession ; que l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 14 octobre 1988) a fait droit à sa demande ; Sur le premier moyen : Attendu que les consorts Z... reprochent, d'abord à la cour d'appel, d'avoir admis que la renonciation à succession litigieuse était nulle pour erreur, en retenant que si, selon leurs propres déclarations, cette renonciation avait été déterminée par l'impératif religieux que constituait pour la renonçante la loi coranique, en ce qu'elle proscrivait tout héritage entre personnes non liées par le sang, ils ne justifiaient pas, cependant, de la réalité de cette règle, et ne réfutaient pas les dispositions contraires de la quatrième "Sourate" du Coran que leur opposait l'intéressée, alors, selon le moyen, qu'il ne pouvait leur être imposé de justifier du contenu de la loi coranique dont ils se prévalaient, sans inversion de la charge de la preuve qui pesait sur la victime de l'erreur, dont la méprise ne saurait au demeurant résulter de la seule production d'extraits du Coran, non assortis de commentaires émanant de spécialistes autorisés ; Mais attendu que ce moyen ne tend en réalité qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les constatations et appréciations de fait dont la cour d'appel a souverainement déduit que Mme F..., Zamakda C... n'avait renoncé à la succession de sa belle-mère, que dans la croyance erronée que le droit coranique interdisait d'hériter d'une personne avec laquelle l'héritier n'avait pas de lien de parenté par le sang ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que les consorts Z... font encore grief à la cour d'appel d'avoir admis que la renonciation à succession précitée devait être également annulée pour dol ; Mais attendu que par suite du rejet du premier moyen, la renonciation litigieuse est définitivement annulée ; que dès lors, le second moyen se trouve privé d'objet et qu'il n'y a pas lieu de statuer sur celui-ci ; qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETE le pourvoi ; ! Condamne les consorts Z..., envers Mme Sarifa C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-11-06 | Jurisprudence Berlioz