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Tribunal Administratif de Marseille, 08 novembre 2022. 2208910

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2208910

Date de décision :

8 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Melich, demande au tribunal : 1°) de dire et juger la région Provence-Alpes-Côte d'Azur responsable des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des fautes commises à son égard, aux termes des décisions illégales des 6 octobre, 20 et 29 décembre 2021 et du 28 avril 2022, ayant conduit à l'éviction prématurée et définitive de ses fonctions ; 2°) de condamner la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui verser la somme de 82 400,24 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2022 ; 3°) de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / () / Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; / () / Toulon : Var () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui était agent contractuel de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur jusqu'au 30 juin 2022, était affecté en dernier lieu à Toulon, dans le département du Var. En vertu des dispositions précitées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Toulon. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B à ce tribunal, par application du premier alinéa de l'article R. 351-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Toulon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Toulon et à M. A B. Fait à Marseille, le 8 novembre 2022. La présidente du tribunal, Signé P. Rousselle

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