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Cour de cassation, 21 novembre 1995. 94-10.103

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-10.103

Date de décision :

21 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Compagnie industrielle d'équipement thermique (COMITH), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1993 par la cour d'appel de Nîmes (2e Chambre), au profit de M. Gilbert X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Armand-Prévost, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de Me Roger, avocat de la société COMITH, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société COMITH, se déclarant créancière de la société Racing pneus distribution, en redressement judiciaire, a assigné M. X..., pris en sa qualité de caution solidaire, en paiement d'une certaine somme ; que le Tribunal a accueilli cette demande ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la société COMITH fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement déféré et de l'avoir, en conséquence, déclarée irrecevable en sa demande en paiement de la somme de 165 515,63 francs, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 1981, alors, selon le pourvoi, que la correspondance adressée le 15 octobre 1990 par Mme Y... n'était que la réponse de la société COMITH au représentant des créanciers telle que prévue aux articles 54 de la loi du 25 janvier 1985 et 72 du décret du 27 décembre 1985 ; que ce document n'est soumis à aucun formalisme particulier ; que, dès lors, pour avoir qualifié de déclaration de créance la réponse à une demande d'explication formulée par le représentant des créanciers, la cour d'appel a dénaturé cette pièce et violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles susvisés ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas dénaturé le document du 15 octobre 1990 émanant d'un nommé Y... en constatant qu'il contenait une déclaration de créance ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la seconde branche : Vu les articles 2013 du Code civil et 53 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que pour débouter la société COMITH de sa demande en paiement dirigée contre la caution de la débitrice en redressement judiciaire, l'arrêt retient que la déclaration de créance du 15 octobre 1990 émane d'un nommé Y... dont la qualité n'est pas précisée, mais dont l'intimée admet implicitement qu'à l'époque, il n'était pas son représentant légal et n'était pas pourvu d'un pouvoir, que cette société ne rapporte pas la preuve qu'elle ait régularisé sa déclaration, ni qu'elle soit dans les délais pour remettre au représentant des créanciers un pouvoir spécial et, enfin, que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur et qui sont inhérentes à la dette, telle l'absence de déclaration ou sa nullité qui équivaut à une absence de déclaration ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir l'extinction de la créance, que la caution pouvait invoquer, dès lors que, dans le cas où le créancier est une personne morale, la déclaration des créances au passif du redressement judiciaire du débiteur, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi à la représenter, peut encore être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte et qu'il peut être justifié de l'existence d'une telle délégation jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Rejette la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la société COMITH, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1954

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