Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi incident de la Société générale, qui est préalable :
Vu les articles L. 313-1, L. 312-8 du Code de la consommation et 87I de la loi du 12 avril 1996 ;
Attendu que la Société générale (la banque) a consenti à M X..., le 1er juillet 1990, un prêt épargne-logement d'un montant de 195 000 francs divisé en deux tranches, l'une de 117 000 francs au taux annuel hors assurance de 5,50 % et l'autre de 78 900 francs au taux annuel de 7 % ; que la banque a sollicité le paiement des sommes de 40 000 francs et de 90 000 francs au titre de ce prêt ;
Attendu que pour accueillir la demande de M. X... tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour la banque, la cour d'appel retient que le prêt étant divisé en deux tranches comportant un taux d'intérêt différent, la part de l'échéancier relative à chaque tranche devait être identifiée et le taux effectif global ne pouvait être calculé comme s'il n'y avait qu'une seule tranche ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'offre de prêt était régulière puisqu'elle mentionnait le montant des échéances, leur nombre et leur périodicité mensuelle et que le prêt mentionnait pour le taux effectif global : "taux de la tranche unique ou taux global moyen des diverses tranches exprimé selon la méthode des taux équivalents", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société générale ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille quatre.
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