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Cour de cassation, 11 février 1997. 94-41.755

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-41.755

Date de décision :

11 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Knipping France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1994 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), au profit de M. Yohann X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Knipping France, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 janvier 1994), M. X..., employé par la société Knipping France en qualité de directeur commercial, a été licencié le 11 septembre 1990 et a signé le jour même une transaction concernant la rupture de son contrat de travail; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes en exécution de la transaction, alors, selon le moyen, qu'en premier lieu, les transactions ont l'autorité de la chose jugée sur les différends qui s'y trouvent compris; qu'en l'espèce, la transaction du 11 septembre 1990, destinée à régler les suites du licenciement de M. X..., visait dans son objet "l'indemnité compensatrice de congés payés", "l'indemnité de licenciement" et une "indemnité forfaitaire"; qu'en estimant que, devant l'insuffisance de la transaction, les montants de ces indemnités devaient être fixés selon les dispositions légales et conventionnelles applicables aux relations entre les parties, quand ces dispositions étaient écartées par l'existence de la transaction sur les points concernés, la cour d'appel a violé les articles 2048 et 2049 du Code civil; alors qu'en second lieu, dans le silence ou l'insuffisance de la transaction sur les points qu'elle déclarait régler, il appartenait aux juges du fond d'y suppléer en recherchant la commune intention des parties; qu'en s'en abstenant et en remplaçant une telle recherche par l'application des "dispositions légales et conventionnelles", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du Code civil; Mais attendu qu'ayant constaté que le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés et de l'indemnité de licenciement, dont la transaction prévoit le versement, n'était pas indiqué, la cour d'appel interprétant la commune intention des parties, a pu décider que la première devait être calculée conformément aux dispositions légales et la seconde, conformément aux stipulations de la convention collective applicable; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ainsi que la demande de dommages-intérêts pour "pourvoi abusif" formée par M. X...; Condamne la société Knipping France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Knipping France à payer à M. X... la somme de 10 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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