Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/04979
N° Portalis 352J-W-B7F-CUFTF
N° MINUTE :
Assignation du :
23 mars 2021
Expertise commune
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 26 Novembre 2024
DEMANDERESSES
S.A.R.L. ABB CONSTRUCTION
412 route de Tiragon
06370 MOUANS SARTOUX
S.A. ALEXANDRE BARBOSA BORGES
Rua do Labriosque 70
4755/307
MARTIM (BARCELOS)
représentées par Me Mathilde DE CASTRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1515
S.C.I. BV ESTATE
37, boulevard Murat
75016 PARIS
représentée par Me Edouard VITRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0541
DEFENDEURS
Monsieur [K] [W]
9 rue Colonel Mattei
06110 LE CANNET
représenté par Maître Valentine JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER-MAGAUD-RABHI-JUTTNER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1996
S.A.S. NEO
1486 Chemin De la Plaine
06250 MOUGINS
représentée par Maître Charlotte ROGER de la SCP SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0282
Société MEMBRANE ETANCHEITE RENFORCEMENT CUVELAGE INJECTION « M.E.R.C.I »
9 boulevard Rainier III
98000 MONACO
Société SMABTP ès-qualités d’assureur de la société M.E.R.C.I
8 rue Louis Armand
75015 PAROS
représentées par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0873
Monsieur [N] [O]
5 rue des Paramideaux
06110 LE CANNET
représenté par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0706
Mutuelle Mutuelle des Architectes Français (MAF) - en sa qualité d’assureur de Monsieur [N] [O] et de la société BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES ALAIN ANGELIER selon police 76902/S,
154 boulevard Haussmann
75008 Paris
représentée par Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0146
S.A. AXA FRANCE IARD - ès qualités d’assureur de la société ALEXANDRE BARBOSA BORGES
313 Terrasses de l’Arche
92000 NANTERRE CEDEX FRANCE
représentée par Maître Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1845
S.A. SMA - en sa qualité d’assureur RCD de la société ABB CONSTRUCTION
8 rue Louis Armand
75015 Paris
défaillant
Monsieur [Z] [Y]
95 Boulevard Carnot
06400 CANNES
représenté par Maître Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0085
S.A. MAAF ASSURANCES - Recherchée en qualité d’assureur de la société NEO
CHABAN DE CHAURAY
79036 NIORT / FRANCE
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire #A0693
S.A. ACTE I.A.R.D - en sa qualité d’assureur RCD de Monsieur [S] [D]
14 avenue de l’Europe
67300 SCHILTIGHEIM
défaillant
S.A.S. APAVE SUDEUROPE
8 rue Jean-Jacques Vernazza, ZAC Saumaty Séon
13322 MARSEILLE
représentée par Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL SANDRINE MARIÉ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0168
Parties intervenantes
Société APAVE INFRASTRUCTURES et CONSTRUCTION FRANCE
Immeuble Canopy
6 Rue du Général Audran
92400 COURBEVOIE
représentée par Maître Sandrine MARIE , Avocat au Barreau de PARIS
vestiaire #C0168
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Céline MECHIN, Vice-président
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 21 octobre 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Juge de la mise en état, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière BV ESTATE, en qualité de maître d'ouvrage, a fait procéder à des travaux de transformation et d'extension d'une villa située 19 avenue Albert 1er à LE CANNET (06).
Sont notamment intervenus au titre de ces travaux :
- le cabinet [O] en qualité de maître d’œuvre ;
- Monsieur [Z] [Y] et le BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES ALAIN ANGELIER, pour la rédaction de certaines pièces du cahier des clauses techniques particulières ;
- Monsieur [K] [W] en qualité d'économiste de la construction ;
- le BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES [D], en qualité de bureau d'études;
- la société ALEXANDRE BARBOSA BORGES, au titre des lots 1 démolition déconstruction, 2 terrassement, ainsi que 3 maçonnerie et gros-œuvre ;
- la société ABB CONSTRUCTION au titre des lots 4 étanchéité, 6 menuiseries aluminium et accessoires, 12 revêtements durs sols et murs ainsi que 18 voirie et réseaux divers ;
- la société MEMBRANE ETANCHEITE RENFORCEMENT CUVELAGE INJECTION (M.E.R.C.I) en qualité de sous-traitante pour le lot 4 étanchéité ;
- la société NEO pour les lots 9A plomberie, 9B VMC, 10 chauffage et climatisation, 17 piscine filtration et chauffage ;
- la société APAVE SUDEUROPE en qualité de contrôleur technique.
La réception des lots suivants a été effectuée :
- lots 1, 2, 3 et 4 le 30 janvier 2019;
- lot 6 le 4 février 2019;
- lot 12 le 28 septembre 2018.
Suite à l'exécution de ces travaux, la société BV ESTATE a réceptionné le décompte général et définitif le 28 mars 2019 d'un montant de 1 575 823,79 € dont le solde à régler s'élève à 109 771,26 € TTC.
Par courrier daté du 21 juin 2019, la société ALEXANDRE BARBOSA BORGES a sollicité la société BV ESTATE afin qu'elle lui paye la somme de 23 565,84 € TTC au titre de la retenue de garantie correspondant aux lots 1, 2 et 3.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 12 mars 2020, la société ABB CONSTRUCTION a mis en demeure la société BV ESTATE de payer la somme de 85 383,70 € au titre du solde du marché et la somme de 33 558,92 € au titre du compte prorata.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 16 juin 2020, la société BV ESTATE a mis en demeure la société ABB CONSTRUCTION de prendre en charge les désordres affectant l'étanchéité ainsi que les unités de CVC situées dans le vide sanitaire et d'exécuter la réception des travaux de voirie et réseaux divers.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 17 juillet 2020 (avis de réception signé le 28 juillet 2020), la société ABB CONSTRUCTION a contesté le bien-fondé des désordres dénoncés et réitéré sa mise en demeure de paiement des sommes susvisées.
Par courrier daté du 13 novembre 2020, la société BV ESTATE a informé la société ALEXANDRE BARBOSA BORGES de l'existence d'infiltrations au plafond de la pièce se situant sous la terrasse sud, sollicitant son intervention pour y remédier.
Suivant acte d'huissier délivré le 23 mars 2021, la société ABB CONSTRUCTION et la société ALEXANDRE BARBOSA BORGES ont fait assigner la société BV ESTATE devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de paiement des sommes qu'elles estiment leur rester dues suite à l'exécution des travaux.
Par ordonnance en date du 5 avril 2022, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [J] [V] au titre des désordres, malfaçons, non conformités et/ ou inachèvements relevés dans un constat d'huissier établi le 26 novembre 2019 à la demande de la SCI BV ESTATE.
Suivant actes de commissaires de justice délivrés les 29 mars, 2, 3, 4 et 11 avril 2024, la SCI BV ESTATE a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris Monsieur [N] [O], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d'assureur de Monsieur [N] [O] et du BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES ALAIN ANGELIER, la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société ABB – ALEXANDRE BARBOSA BORGES, la SMA SA en qualité d'assureur de la société ABB CONSTRUCTION, Monsieur [Z] [Y], la société NEO, la société MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la société NEO, la société ACTE IARD en qualité d'assureur de Monsieur [S] [D], la société APAVE SUD EUROPE et Monsieur [K] [W] aux fins de les voir condamner in solidum à l'indemniser à hauteur de 330 000 € au titre des travaux réparatoires nécessaires afin de mettre fin aux désordres affectant la villa. Cette instance a été jointe à la précédente par mentions aux dossiers le 17 juin 2024.
Suivant actes de commissaires de justice délivrés le 9 juillet 2024, la SCI BV ESTATE a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris la société MEMBRANE ETANCHEITE RENFORCEMENT CUVELAGE INJECTION (M.E.R.C.I) et son assureur, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS aux fins de les voir également condamner in solidum à l'indemniser à hauteur de 330 000 € au titre des travaux réparatoires nécessaires afin de mettre fin aux désordres affectant la villa. Cette instance a été jointe à la précédente par mentions aux dossiers le 30 septembre 2024.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 12 juin 2024, la SCI BV ESTATE a saisi le juge de la mise en état afin que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables aux nouvelles parties à l'instance et que soit ordonné un sursis à statuer dans l'attente du dépôt de son rapport par l'expert judiciaire. Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, la SCI BV ESTATE sollicite :
« Vu les articles 145, 367, 378 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les ordonnances du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris des 5 avril 2022 et 6 décembre 2023,
Il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris de bien vouloir :
DÉCLARER la demande de la SCI BV ESTATE recevable et bien fondée ;
Y faisant droit,
RENDRE COMMUNES ET OPPOSABLES à (i) Monsieur [N] [O], (ii) son assureur la MAF, (iii) la compagnie AXA France IARD, assureur de la société ABB – ALEXANDRE BARBOSA BORGES SA, (iv) la compagnie SMA SA, assureur de la société ABB CONSTRUCTION, (v) Monsieur [Z] [Y], (vi) la société NEO, (vii) son assureur la compagnie MAAF ASSURANCES, (viii) la compagnie la MAF, assureur du BET ALAIN ANGELIER, (ix) Monsieur [W], (x) la compagnie ACTE IARD, assureur du BET [D], (xi) la société APAVE SUDEUROPE SAS, (xii) la société M.E.R.C.I, (xiii) son assureur la SMABTP et (xiv) la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, les Ordonnances du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris des 5 avril 2022 et 6 décembre 2023 (RG n°21/04979) ayant ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [J] [V] en qualité d’expert judiciaire ;
In limine litis, ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de Monsieur [V] ;
RÉSERVER les dépens. »
Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, la société APAVE SUD EUROPE et la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE sollicitent :
« Vu les articles 145, 325 et 329 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé au tribunal judiciaire de PARIS de :
Sur la demande de mise hors de cause de la société APAVE SUDEUROPE
METTRE hors de cause la société SAS APAVE SUDEUROPE,
FAIRE DROIT à l’intervention volontaire à l’instance de la SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, étant précisé qu’une telle intervention volontaire est opérée sans aucune approbation des demandes susceptibles d’être articulées à son encontre mais au contraire, sous les plus expresses réserves de recevabilité, de responsabilité et de garantie,
Sur la demande de jonction des procédures :
ORDONNER la jonction de la présente procédure enregistrée sous le numéro RG 24/05151 à celle enregistrée sous le numéro RG 21/04979.
Sur la demande d’expertise judiciaire commune et opposable
Sans aucune approbation des prétentions susceptibles d’être articulées à son encontre mais au contraire sous les plus expresses réserves de recevabilité, de responsabilité et de garantie :
DONNER ACTE à la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de la soci2té APAVE SUDEUROPE qu’elle ne s’oppose pas à ce que la mesure d’expertise judiciaire ordonnée par ordonnance du 5 avril 2022 lui soit rendue commune et opposable, mais formule toutes protestations et réserves,
ORDONNER la SCI ESTATE d’avoir à communiquer tous les Dires, pièces qui ont été antérieurement communiqués à l’expert judiciaire, ainsi que tous les courriers et notes établis par l’expert judiciaire de sorte à assurer le respect du contradictoire
Sur la demande de sursis à statuer
SURSEOIR à statuer dans l’attente de la fin des opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [J] [V] par ordonnance rendue le 5 avril 2022 et du dépôt de son rapport d’expertise,
En tout état de cause
RESERVER les dépens. »
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, la société NEO sollicite :
« Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président statuant en référé de bien vouloir :
A titre principal,
DEBOUTER la SCI BV ESTATE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société NEO ;
Subsidiairement,
PRENDRE ACTE des protestations et réserves de la société NEO quant à l’assignation et les demandes régularisées à son encontre ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la SCI BV ESTATE à payer à la société NEO la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les parties succombantes aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d'assureur de Monsieur [N] [O] et de la société BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES ALAIN ANGELIER sollicite :
« Vu l’article 145 du CPC ;
Vu l’article 367 du CPC ;
− DEBOUTER la SCI BV ESTATE de sa demande d’ordonnance commune à l’égard de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur supposé du BET ALAIN ANGELIER ;
− DONNER acte à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en sa qualité d’assureur de Monsieur [O] de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée par la SCI BV ESTATE ;
− ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [V] ;
− RESERVER les dépens. »
Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, les société ABB CONSTRUCTION et ALEXANDRE BARBOSA BORGES indiquent ne pas s'opposer à la demande d'expertise commune et s'en rapporter à justice sur la demande de sursis à statuer.
Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées respectivement par voie électronique les 14 et 18 octobre 2024, Monsieur [N] [O], la société M.E.R.C.I et son assureur la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS indiquent former des protestations et réserves sur la demande d'expertise commune et s'associent à la demande de sursis à statuer.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 16 octobre 2024 la société [Z] [Y] indique former des protestations et réserves sur la demande d'expertise commune et ne pas être opposée au sursis à statuer.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, la société MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la société NEO indique former des protestations et réserves sur la demande d'expertise commune.
Assignée à personne morale le 29 mars 2024, la SMA SA n'a pas constitué avocat.
Assignée à personne morale le 3 avril 2024, la société ACTE IARD n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motivation
A titre liminaire, il y a lieu de relever que la jonction sollicitée par la société APAVE SUD EUROPE et la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE a déjà été ordonnée. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur cette demande.
1. Sur la demande de mise hors de cause de la société APAVE SUD EUROPE
Aux termes des articles 780 et suivants du code de procédure civile, hormis lorsqu'il doit statuer sur une fin de non-recevoir le nécessitant, le juge de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur le fond du litige.
En l'espèce, il n'est pas démontré par les seuls extraits du registre du commerce et des sociétés et du bulletin officiel des annonces civiles et commerciales invoqués que la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE est tenue des engagements contractuels de la société APAVE SUD EUROPE au titre de l'opération de construction. En outre, la question de savoir si les demandes présentées à l'encontre de la société APAVE SUD EUROPE sont de nature à prospérer relève de la seule compétence du juge du fond, le juge de la mise en état n'étant pas compétent pour prononcer une mise hors de cause de parties attraites à l'instance. Les parties formant des demandes à leur encontre ont, en revanche, la possibilité de se désister de ces dernières
La demande de mise hors de cause de la société APAVE SUD EUROPE formée par cette dernière et la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE sera donc rejetée.
2. Sur la demande d'expertise commune
Aux termes de l’article 789 5°, du code de procédure civile “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.”
Aux termes de l’article 143 du même code, “Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.”
Aux termes de l'article 149 du code de procédure civile « Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites ».
Le 27 septembre 2024, l'expert judiciaire, interrogé par la SCI BV ESTATE sur ce point, a indiqué ne pas s'opposer aux mises en cause qu'elle envisageait.
Il n'est pas contesté en l'espèce que Monsieur [K] [W], Monsieur [N] [O], Monsieur [Z] [Y], le BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES [D], le BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES ALAIN ANGELIER, les sociétés NEO, M.E.R.C.I et APAVE SUD EUROPE sont intervenus dans le cadre de l'opération de construction susvisée. Leur responsabilité est donc susceptible d'être engagée au titre des désordres dénoncés et faisant l'objet d'opérations d'expertise.
Si la société NEO affirme que le seul désordre susceptible de la concerner dans le cadre des opérations d'expertise a fait l'objet d'une reprise de sa part, la preuve n'en est toutefois pas rapportée à ce stade par le seul rapport d'intervention de la société ALFEA MAINTENANCE produit aux débats.
Si la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS conteste être l'assureur du BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES ALAIN ANGELIER, il est toutefois produit aux débats une attestation N°20161019610 de cette dernière mentionnant assurer la société ANGELIER, bureau d'études techniques, au titre de l'année 2016 ainsi que le contrat d'études fluides du 2 mai 2013 mentionnant également la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d'assureur.
Il convient donc de rendre commune à l'ensemble des constructeurs et de leurs assureurs dont les garanties sont susceptibles d'être mobilisées et qui sont dans la cause l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 5 avril 2022, notamment la mesure d’expertise confiée à Monsieur [J] [V].
3. Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 N°92-16.588).
En l'espèce, l'expertise confiée le 5 avril 2022 à Monsieur [J] [V] est en cours et est de nature à avoir une incidence sur la solution du litige. Il convient donc de prononcer le sursis à statuer.
4. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
En l'espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. »
En équité et eu égard à la situation économique des parties, à ce stade, il convient de débouter la société NEO de la demande qu'elle forme au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande de mise hors de cause formée par la société APAVE SUD EUROPE ;
Rendons communes à Monsieur [K] [W], Monsieur [N] [O] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, Monsieur [Z] [Y], la société ACTE IARD en qualité d'assureur du BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES [D], la société NEO et son assureur la société MAAF ASSURANCES, la société M.E.R.C.I et son assureur la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION, la société APAVE SUD EUROPE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d'assureur du BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES ALAIN ANGELIER, la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société ALEXANDRE BARBOSA BORGES et la SMA SA en qualité d'assureur de la société ABB CONSTRUCTION, l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 5 avril 2022, notamment la mesure d’expertise confiée à Monsieur [J] [V] ;
Fixons à la somme de 5 000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert, laquelle devra être consignée par la SCI BV ESTATE à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 15 janvier 2025 :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS - Régie du TJ de Paris
Parvis du Tribunal de Paris - 75859 PARIS Cedex 17
horaires d’ouverture 09h30 - 12h00 et 13h00 - 16h00 du lundi au vendredi
Tel : 01 44 32 59 30 / 94 32 - regie1.tj-paris@justice.fr
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire;
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du TJ de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel).
Disons que faute de consignation de la provision dans le délai imparti, la décision d'expertise commune sera caduque et privée de tout effet;
Reportons en conséquence au 30 octobre 2025 la date à laquelle l'expert saisi déposera au plus tard l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire, sauf nouvelle prorogation de ce délai;
Rappelons que conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, il convient de communiquer aux nouvelles parties attraites aux opérations d'expertise les dires et pièces précédemment échangées dans le cadre de ces opérations ;
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [J] [V] ;
Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 19 mai 2025 à 10H10 pour faire le point avec les parties sur l'état d'avancement des opérations d'expertise;
Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction;
Réservons les dépens ;
Déboutons la société NEO de la demande qu'elle forme au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 26 Novembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état