Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
Me Samuel EDOUBE MANN
SELARL SAINT CRICQ & ASSOCIES
ARRÊT du 13 SEPTEMBRE 2023
n° : RG 23/00060
n° Portalis DBVN-V-B7G-GWPH
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé du Président du Tribunal Judiciaire de TOURS en date du 6 décembre 2022, RG 22/20409, n° Portalis DBYF-W-B7G-INH2 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2890 3604 4972
SELARL VILLA FLOREK, ès qualités d'administrateur judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [P], en la personne de Me [M] [B], mandataire judiciaire
[Adresse 2]
représentée par Me Samuel EDOUBE MANN, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2889 5613 5402
SCI DU CENTRE MEDICAL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
représentée par Me Stanislas de La RUFFIE de la SELARL SAINT CRICQ & ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOURS
' Déclaration d'appel en date du 22 décembre 2022
' Ordonnance de clôture du 23 mai 2023
Lors des débats, à l'audience publique du 14 juin 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats ;
Arrêt : prononcé le 13 septembre 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par acte en date du 17 juin 2022, la SELARL Villa Florek, en qualité d'administrateur judiciaire de la liquidation judiciaire de [J] [P], assignait devant le président du tribunal judiciaire de Tours statuant en référé la SCI du Centre Médical afin de l'entendre condamner à lui payer la somme dont elle ramenait ensuite le montant à 67'337,02 € à titre principal outre une somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Par une ordonnance en date du 6 décembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé, disait n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes formulées par la SELARL Villa Florek, en qualité d'administrateur judiciaire de la liquidation judiciaire de [J] [P], et le condamnait à payer à la SCI du Centre Médical la somme de 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 22 décembre 2022, la SELARL Villa Florek, en qualité d'administrateur judiciaire de la liquidation judiciaire de [J] [P] interjetait appel de cette ordonnance.
Par ses dernières conclusions, visant les dispositions de l'article 1103 du Code civil, elle en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de lui allouer à titre de provision la somme de 70'487,02 € (91'931,61 € ' 21'444,59 €) au titre d'un acompte des dividendes non versés, outre intérêts au taux légal à compter de l'échéance de chacun des dividendes ; elle réclame en outre le paiement de la somme de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions en date du 17 mars 2023, la SCI du Centre Médical sollicite la confirmation de l'ordonnance du 6 décembre 2022, réclamant le paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code procédure civile
L'ordonnance de clôture était rendue le 23 mai 2023.
SUR QUOI :
Attendu que le juge des référés a considéré que la demanderesse n'invoque aucun fondement au soutien de sa demande justifiant les pouvoirs de la juridiction des référés pour y faire droit, se contentant de viser aux termes de son dispositif l'article 1103 du Code civil, indiquant qu'il n'apparaît pas qu'il soit allégué d'urgence un trouble manifestement illicite ou encore un dommage imminent, et que la SELARL Villa Florek, en qualité d'administrateur judiciaire de la liquidation judiciaire de [J] [P] demande directement le paiement des sommes dont elle s'estime créancière, mais ne formule pas ses demandes à titre provisionnel ;
Attendu que la partie appelante, qui formule à nouveau sa demande principale en la qualifiant de demande de provision, apporte à la procédure une liste des dividendes dont elle réclame le paiement
pour les exercices courant entre 2008 et 2022, ainsi que la répartition des dividendes entre les associés, et un compte des sommes, déjà, soit 21'444,59 € ;
Attendu que la partie intimée déclare que [J] [P] avait saisi le tribunal de grande instance de Tours par acte en date du 19 juin 2018 d'une demande tendant à la voir condamner à lui payer la somme de 346'922,02 € à parfaire, sur le fondement des dispositions de l'article 1860 du Code civil, qu'un expert judiciaire a été désigné et que les opérations sont toujours en cours, le juge de la mise en état, par une ordonnance en date du 23 mai 2019, ayant fait droit à une demande de sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport ;
Que la SCI du Centre Médical estime donc irrecevables les prétentions de la SELARL Villa Florek, en qualité d'administrateur judiciaire de la liquidation judiciaire de [J] [P] du fait que le juge du fond est d'ores et déjà saisi, que l'expertise judiciaire comptable est en cours, et que la société appelante ne justifierait d'aucune obligation non sérieusement contestable ;
Attendu que la SELARL Villa Florek, en qualité d'administrateur judiciaire de la liquidation judiciaire de [J] [P] déclare que si la SCI du Centre Médical revendique être créancier de [J] [P], ayant produit à sa liquidation pour un montant de 25'239,73 €, elle ne pourrait pas compenser cette créance issue de décisions de justice avec les dividendes dont elle est redevable, l'article L.622'7 du code de commerce permettant le paiement des dettes antérieures par compensation que si celles-ci sont connexes alors que, selon elle, la créance qui se fonde sur des condamnations indemnitaires, des condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ainsi que sur divers autres frais judiciaires et exécution ne serait pas connexe à celle issue des dividendes ;
Que la partie appelante se plaint de manipulations comptables pour ne pas payer les dividendes dus à [J] [P] ;
Que la SELARL Villa Florek, en qualité d'administrateur judiciaire de la liquidation judiciaire de [J] [P] prétend que la cessation de paiement du 28 février 2013 n'était pas fondée eu égard aux sommes détenues par [J] [P] dans la SCI du Centre Médical selon le bilan comptable de l'exercice clos au 31 décembre 2012, et des sommes inhérentes à son activité à Saint-Denis-de-la-Réunion, ajoutant qu'il existerait également une violation des compétences du tribunal judiciaire de la réunion où réside l'intéressé depuis avril 2012, expliquant que l'URSSAF aurait dû se déporter après le règlement de sa créance mais qu'elle s'est maintenue en déclarant une créance putative en date du 12 juin 2013, soit avant le 18 juin 2013, date d'ouverture de la procédure collective, alors que [J] [P] était radié de l'URSSAF de Touraine depuis le 22 mars 2013 ;
Attendu que la propre argumentation développée en réponse à l'argumentation de ses adversaires démontre l'existence de contestations suffisamment sérieuses pour qu'il doive être considéré que le juge des référés excèderait ses pouvoirs en allouant la provision réclamée ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI Le Centre Médical intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1500 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne la SELARL Villa Florek, en qualité d'administrateur judiciaire de la liquidation judiciaire de [J] [P] à payer à la SCI du Centre Médical la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SELARL Villa Florek, en qualité d'administrateur judiciaire de la liquidation judiciaire de [J] [P] aux dépens et autorise la SELARL Saint Cricq à se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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