Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 07 Septembre 2023
MINUTE N° 2023/122
N° RG 23/00121 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVXA
Décision déférée du 05 Septembre 2023
- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 23/1493
L'an DEUX MILLE VINGT-TROIS et le le sept septembre à 16H20
Nous A. DUBOIS, Présidente de chambre, de la cour d'appel de Toulouse, désigné par la première présidente de la cour d'appel de Toulouse suivant ordonnance du 17 JUILLET 2023 et statuant en audience publique, dans l'affaire :
APPELANT
[R] [Y] [F]
née le 16 Avril 2022 à
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier psychiatrique [1]
représentée par Maître Hélène SAINT AROMAN du barreau de Toulouse
INTIME
Monsieur le Directeur du centre hospitalier [1] à [Localité 2]
Vu les articles L. 3222-5-1, L. 3211-12 et suivants du code de la santé publique,
Vu les articles R.3211-31 et R.3211-31-1 issus du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant
la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement,
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 23 août 2023 concernant Mme [R] [Y] [F],
Vu la mesure d'isolement prise à l'encontre de l'intéressé le 1er septembre 2023 à 17h35,
Vu la requête adressée le 4 septembre 2023 par le directeur du centre hospitalier [1] en vue du renouvellement de cette mesure,
Vu l'ordonnance rendue le 5 septembre 2023 à 17h04 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse maintenant la mesure d'isolement,
Vu l'appel interjeté par Mme [R] [Y] [F] le 6 septembre 2023 à 16h24 tendant à voir :
' juger recevable son recours,
' reformer l'ordonnance du juge de libertés et de la détention du 06 septembre 2023
' constater l'atteinte aux droits de Mme [R] [Y] [F] ,
' dire et juger que la mesure d'isolement est mal fondée et irrégulière,
' ordonner la main levée de la mesure d'isolement,
Vu les avis et demandes d'observations adressés aux parties le même jour,
Vu l'absence de réponse du centre hospitalier et du ministère public.
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MOTIVATION
En application des dispositions de l'article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique.
Selon l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique :
I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures.
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement.
En l'espèce, Mme [R] [Y] [F] a été admise en hospitalisation complète à la demande d'un tiers dans le cadre d'une procédure d'urgence le 23 août 2023 aux motifs qu'elle déambulait nue dans la rue et présentait des hallucinations intra-psychiques envahissantes disqualifiantes, des interprétations délirantes de tonalité persécutoire, une grande instabilité psycho-motrice et des troubles du comportement majeurs qu'elle ne reconnaît pas.
Elle a fait l'objet d'une mesure d'isolement à compter du 1er septembre 2023 à 17h35. Cette mesure a été maintenue au delà du délai de 48 heures.
Le conseil de la patiente soutient à bon droit que les deux évaluations par 24 h ne figurent pas au dossier.
Elle doit également être suivie quand elle fait valoir que la mesure d'isolement n'est pas justifiée.
Il s'avère en effet que le motif d'une désorganisation psycho-comportementale fluctuante avec risque d'agitation avec l'indication d'une absence de violence ou hétéro-agressivité, de risque suicidaire, d'auto-agressivité hors suicide et sans aucune mention des mesures alternatives prises figurant dans la copie du registre versée aux débats ne démontrent pas que le maintien de la mesure d'isolement est nécessaire, adapté et proportionné au risque de dommage immédiat ou imminent pour la patiente ou autrui.
L'ordonnance déférée sera en conséquence infirmée sans qu'il soit besoin de suivre plus avant l'appelante dans le détail de son argumentation.
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PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 5 septembre 2023,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement dont fait l'objet Mme [R] [Y] [F],
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Rappelons que la présente décision est susceptible d'un pourvoi en cassation,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
K.MOKHTARI A.DUBOIS
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