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Section du Contentieux, 18 juillet 2023. 470894

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

470894

Date de décision :

18 juillet 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Mme B D, agissant au nom de sa fille mineure C A, a demandé à la juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 16 juin 2022 par laquelle la sous-commission d'appel de l'académie de Créteil a refusé d'orienter C A vers une classe de seconde générale et technologique. Par une ordonnance n° 2207830 du 22 septembre 2022, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 28 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Par une décision du 29 septembre 2022, notifiée le 6 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme D. Par une ordonnance du 30 décembre 2022, notifiée le 13 janvier 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par Mme D contre ce refus d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de Mme D, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme D n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Fait à Paris, le 18 juillet 2023 Signé : Alban de Nervaux La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Sylvie Alleil 1

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