Cour de cassation, 06 janvier 1988. 85-15.346
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-15.346
Date de décision :
6 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU GERS, dont le siège est ... (Gers),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1985 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit :
1°) des Etablissements A. DAZET et Fils, dont le siège est route de Pau, Ibos, Tarbes (Hautes-Pyrénées),
2°) de la CAISSE MUTUELLE REGIONALE MIDI-PYRENEES, dont le siège est ... (Haute-Garonne),
3°) de l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) DU GERS, dont le siège est ... (Gers),
4°) de la CAISSE REGIONALE DE RETRAITE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS, dont le siège est ... (Haute-Garonne),
5°) de M. HUBERT A...,
6°) de Mme HUBERT X...,
domiciliés ensemble à Valence-sur-Baise (Gers),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1987, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, M. Chazelet, conseiller, Mme Y..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la CPAM du Gers, de Me Delvolvé, avocat des Etablissements A. Dazet et fils, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles L.241 devenu L.311-2 du Code de la sécurité sociale et L. 781-1 (2°) du Code du travail ;
Attendu que les époux Z..., auxquels avait été confiée sous la qualification de mandataires par un contrat du 31 mars 1982 l'exploitation d'un fonds de commerce de fuel en vrac appartenant aux Etablissements A. Dazet et fils et d'une station-service prise en location-gérance par ces derniers, ont fait l'objet, en raison de cette double activité, d'une décision d'affiliation au régime général de la Sécurité sociale ; que pour annuler la décision de la caisse primaire d'assurance maladie, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que les époux Z... restaient libres de fixer les horaires d'ouverture et les conditions d'hygiène et de sécurité de la station-service, que sous la seule réserve des marques, couleurs ou enseignes apposées par les Etablissements A. Dazet et fils, ils étaient libres d'organiser leur propre publicité et qu'ils exerçaient à leur seul profit les activités de diversification dont la vente de carburant, activité jusqu'à présent principale, tendait à devenir le complément ; Qu'en statuant ainsi tout en relevant que la vente de carburants à des prix imposés demeurait la principale activité des époux Z... et alors que la Caisse faisait valoir que ceux-ci accomplissaient tous les actes de commerce d'ordre et pour le compte des Etablissements A. Dazet et fils, propriétaires du fonds de commerce de fuel en vrac et preneurs en location-gérance de la station-service, au nom desquels les factures étaient établies et les paiements effectués, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 28 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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