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Tribunal Administratif de MELUN, 07 février 2025. 2412779

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2412779

Date de décision :

7 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler " La décision implicite de rejet de Madame C, suite à l'avis CADA en date du 21 avril 2022 n° 20221727 aux termes duquel, A B, sollicitait la communication de documents de conseils municipaux et lignes de comptes en lien avec la relation contractuelle entre l'EPFIF (Etablissement Public Foncier Ile de France) et la commune de SaintFargeau-Ponthierry conformément à l'avis de la CADA n°20221747 constatant la communicabilité des documents demandés " ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry de lui communiquer, dans un délai de dix jours, les lignes budgétaires entre la mairie de Saint-Fargeau-Ponthierry et l'EPFIF du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 4. Après communication des pièces produites en défense et eu égard à la teneur de ces dernières, Mme B a été invitée par une lettre mise à disposition par l'application " Télérecours citoyens " le 9 décembre 2024 et consultée le lendemain, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et informée qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Or, Mme B n'a pas donné suite à cette demande dans le délai qui lui était imparti. Dès lors, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au maire de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry. Fait à Melun, le 7 février 2025 . Le président de la 8ème chambre, X. POTTIER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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