Berlioz.ai

Cour de cassation, 30 mars 1993. 91-18.510

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-18.510

Date de décision :

30 mars 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Thelu, dont le siège social est ... (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1991 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit : 18/ de la société anonyme HLM du département du Nord, dont le siège social est ... (Nord), 28/ de la société anonyme Banque Scalbert-Dupont, dont le siège social est ... (Nord), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, M. Valdès, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Roger, avocat de la société Thelu, de Me Ricard, avocat de la société HLM du département du Nord, de Me Spinosi, avocat de la société Banque Scalbert-Dupont, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, sans violer le principe de la contradiction, ni se contredire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que l'article 9-2-5 du cahier des prescriptions spéciales, applicable au marché, qui faisait la loi des parties, autorisait la Société d'habitations à loyer modéré du département du Nord à faire procéder, sans mise en demeure, à la réfection des malfaçons constatées lors de la réception, qui n'avaient pas été réparées dans les trente jours de celle-ci, et en ordonnnant la mainlevée de la caution, par application de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1971, à défaut d'opposition du maître de l'ouvrage dans les forme et délais prévus par ce texte, tout en accueillant la demande reconventionnelle en paiement de la société HLM contre la société Thelu, dès lors que l'extinction de la caution laissait subsister l'obligation de l'entrepreneur ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Thelu à payer à la société HLM du Nord la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! La condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-03-30 | Jurisprudence Berlioz