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Cour d'appel, 11 juin 2008. 08/00111

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/00111

Date de décision :

11 juin 2008

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Texte intégral

Dossier n 08/00111 SB Arrêt no : MP C/ X... Fabien COUR D'APPEL DE BORDEAUX 3ème Chambre Correctionnelle Arrêt prononcé publiquement le 11 JUIN 2008, sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX du 25 novembre 2005 I. - PARTIES EN CAUSE : A. - PRÉVENU X... Fabien né le 11 Mai 1980 à BORDEAUX Fils de X... Mériem De nationalité française Célibataire Demeurant ... Libre Déjà condamné appelant et intimé, cité à mairie le 11.02.2008 (A.R. signé le 22.02.2008), non comparant. B. - LE MINISTÈRE PUBLIC appelant, II. - COMPOSITION DE LA COUR : * lors des débats et du délibéré, Président:madame MARIE, Conseillers:monsieur MINVIELLE, madame CHAMAYOU-DUPUY. * lors des débats, - Ministère Public : monsieur WEIBEL, - Greffier : madame JUNGBLUT-CATZARAS. III. - RAPPEL DE LA PROCÉDURE : A. - La saisine du tribunal et la prévention X... Fabien a été avisé de la date d'audience par procès-verbal de convocation en justice délivré par officier ou agent de police judiciaire en date du 17 mars 2005 sur instruction de monsieur le procureur de la République, en application de l'article 390-1 du Code de procédure pénale. X... Fabien est prévenu d'avoir à BORDEAUX, courant décembre 2004 et notamment le 22 et 25 décembre 2004 étant condamné pour l'un des délits visés à l'article 706-55 du Code de procédure pénale, refusé de se soumettre à un prélèvement biologique destiné à permettre l'analyse et l'identification de son empreinte génétique, infraction prévue par les articles 706-56 §I AL.1, §II AL.1, 706-54 AL.1, 706-55, R.53-21 du Code de procédure pénale et réprimée par l'article 706-56 §II AL.1, AL.3 du Code de procédure pénale. B. - Le jugement Le tribunal, par jugement contradictoire à signifier en date du 25 Novembre 2005, a : - déclaré Fabien X... coupable des faits qui lui sont reprochés ; - l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement à titre de peine principale. C. - Les appels Par actes reçus au greffe du tribunal correctionnel de BORDEAUX, appel a été interjeté par : - le prévenu X... Fabien, le 19 décembre 2007 - Monsieur le Procureur de la République, le 20 décembre 2007. IV. - DÉROULEMENT DES DÉBATS : A. - L'appel de la cause à l'audience publique du 09 Avril 2008 Le président a rappelé l'identité du prévenu qui n'a pas comparu ni personne pour lui ; B. - Au cours des débats qui ont suivi : - Madame CHAMAYOU-DUPUY, conseiller, a été entendue en son rapport ; - A été ensuite entendu dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale : Le ministère public en ses réquisitions. Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 11 juin 2008. Et, ce jour, 11 juin 2008, madame le président MARIE, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, madame JUNGBLUT-CATZARAS. C. - MOTIVATION Les appels successivement interjetés par Fabien X... prévenu puis par le ministère public, sont recevables pour avoir été déclaré dans les formes et délai de la loi. Le ministère public requiert le prononcé d'une peine de trois mois d'emprisonnement ferme. Le prévenu Fabien X... ne comparait pas bien que régulièrement cité à l'adresse déclarée dans l'acte d'appel. Il sera statué à son égard par arrêt contradictoire à signifier. Il résulte de la procédure que Fabien X... a été définitivement condamné pour des faits d'agressions sexuelles commis le 8 septembre 1998, par arrêt de cette cour du 11 juin 2004. Conformément aux instructions reçues du procureur général, les services de police de Bordeaux l'ont convoqué, courant décembre 2004 afin de le soumettre à un prélèvement biologique destiné à permettre l'analyse et l'identification de son empreinte génétique. Il ne s'est pas présenté. Les services de police l'ont contacté le jour même téléphoniquement pour lui expliquer les raisons de sa convocation. Ils l'ont informé d'une nouvelle convocation pour le 28 décembre 2004. Cette convocation a été confirmée par écrit. Fabien X... s'est présenté le 22 décembre 2004 aux services de police en se montrant agressif, en exigeant d'être reçu immédiatement et en expliquant qu'il devait y avoir une erreur. Les policiers lui ont alors expliqué qu'il n'était pas possible recevoir le jour même et qu'il était convoqué le 28 décembre 2004. À cette date il n'était pas disponible. Les policiers lui ont alors proposé de fixer une nouvelle date, ce qu'il a refusé, indiquant «qu'il n'était pas très rendez-vous» et qu'il reprendrait contact afin de fixer une date. Le 28 décembre 2004, il ne s'est pas présenté aux services de police, n'a pris attache téléphoniquement et n'a pas donné le motif de sa carence. En conséquence, il est établi qu'il s'est refusé à se soumettre au prélèvement biologique qui lui était prescrit. L'infraction étant caractérisée à son encontre, le jugement déféré sera confirmé sur la qualification des faits et la déclaration de culpabilité. Compte tenu de la mauvaise volonté et de la mauvaise foi du prévenu, il sera condamné à deux mois d'emprisonnement ferme. PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par arrêt contradictoire à signifier, Déclare les appels recevables, Confirme le jugement déféré sur la qualification des faits et la déclaration de culpabilité, Réformant sur la sanction, Condamne Fabien X... à deux mois d'emprisonnement ferme, La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code général des impôts, Le présent arrêt a été signé par madame MARIE président et madame JUNGBLUT-CATZARAS greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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