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Tribunal judiciaire, 26 juin 2025. 25/00438

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00438

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

N° RG 25/00438 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JG3X Madame [L] [R] [J] /c RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de [Localité 10] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE 2ème chambre civile Minute : N° RG 25/00438 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JG3X Nature de l’affaire : art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Délivrance copie exécutoire à Me BOUCARD + Me PETER le Délivrance copie certifiée conforme à le AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES prononcé par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025 dans l’affaire entre : Madame [L] [R] [J] épouse [T] née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 6] comparante en personne assistée de Me Estelle BOUCARD, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 95 et Monsieur [N] [F] [T] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 7] comparant en personne assisté de Me Olivier PETER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 50 - parties demanderesses - LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Laetitia PETER, Juge avec l’assistance de Lou-Ann GALERNE, Greffier A STATUE COMME SUIT : N° RG 25/00438 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JG3X Madame [L] [R] [J] /c [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, PRONONCE LE DIVORCE des époux : Madame [L] [R] [J] née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 12] et de Monsieur [N] [F] [T] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 12] DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 5] 2023 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 9] (68) ; DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties : *Madame [L] [R] [J] née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 12] *Monsieur [N] [F] [T] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 12] RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 28 octobre 2024, date de la demande ; RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ; DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RAPPELLE que le juge aux affaires familiales n’est pas compétent concernant le partage et la liquidation de la communauté ; DONNE acte aux parties de ce qu’elles ne sollicitent pas de prestation compensatoire ; RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun sur [T] [Y] née le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 11] (68) par les deux parents ; FIXE la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ; DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, la résidence alternée s’exercera selon les modalités suivantes : a) hors vacances scolaires d’été - les semaines paires de l’année civile chez le père et les semaines impaires de l’année civile chez la mère, la résidence étant organisée le samedi à 10 heures, y compris pendant les petites vacances scolaires ; b) pendant les vacances scolaires d’été - les années impaires : la seconde moitié des vacances chez la mère et la première moitié des vacances chez le père, - les années paires : la première moitié des vacances chez le père et la seconde moitié des vacances chez la mère. DIT que le changement de résidence sera pris en charge par le parent qui débute sa période de résidence ; DIT que les congés scolaires débutent le dernier jour d’école à 18 heures et s'achèvent la veille de la reprise de l'école à 18 heures ; PRECISE qu’au cas où un jour férié précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ; DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des Pères chez le père (10h à 18h) et le jour de la fête des Mères chez la mère (10h à 18h) à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et ramener l’enfant au domicile de l’autre parent ; DIT que les frais découlant de la période d'accueil de l'enfant sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d'accueil périscolaire) mais que les frais scolaires (notamment d'établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d'activités de loisirs approuvées par les titulaires de l'autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ; DIT que l'engagement desdits frais doit avoir fait l'objet d'un accord entre les parents, à l'exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n'est pas nécessaire ; DIT qu'à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l'accord de l'autre en supportera le coût ; RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens. En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 26 juin 2025. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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