Berlioz.ai

Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/08060

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/08060

Date de décision :

18 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-4 ARRÊT AU FOND DU 18 DECEMBRE 2024 N°2024/284 Rôle N° RG 24/08060 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJBG [U], [M] [H] C/ [Z] [H] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Juliette BOUZEREAU Me Cédric CABANES Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 30 Avril 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° . APPELANTE Madame [U], [M] [H] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Juliette BOUZEREAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIME Monsieur [Z] [H] né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 13], demeurant [Adresse 12] représenté par Me Cédric CABANES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Cindy GARCIA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michèle JAILLET, Présidente, et Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère, chargées du rapport. Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michèle JAILLET, Présidente Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère Madame Pascale KOZA, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024. Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE [A] [H] est décédé le [Date décès 6] 2011 à [Localité 11] laissant pour lui succéder, selon l'acte de notoriété établi le 06 avril 2012 : - Son fils, M. [Z] [H], - Sa petite-fille, Mme [U] [H], fille de [E] [H], son autre fils décédé le [Date décès 1] 1997. Par acte notarié du 27 novembre 1998, M. [Z] [H] a bénéficié d'une donation hors part successorale d'une maison située à [Adresse 5]. Par testament olographe du 21 novembre 2009, le de cujus a révoqué toutes autres dispositions antérieures et a légué à son fils la quotité disponible de tous les biens et droits de toute nature qui composeront sa succession, sans exception ni réserve, avec jouissance dès le jour de son décès. Le 30 août 2012, un acte de partage a été réalisé, évaluant les droits de M. [Z] [H] à la somme de 183 062,43 € et ceux de Mme [U] [H] à celle de 179 841,43 €, et fixant la valeur du bien immobilier dont a bénéficié M. [Z] [H] à 540 000 €, en fonction de deux rapports d'expertise ayant évalué le bien en avril 2012 entre 507 500 € et 575 000 €. Ce dernier a vendu l'immeuble le 11 octobre 2017 au prix de 1 400 000 €. Par acte d'huissier en date du 30 septembre 2019, Mme [U] [H] a assigné M. [Z] [H] devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, au visa des articles 887 et suivants du code civil, aux fins d'annulation de l'acte de partage en raison de man'uvres dolosives et de lésion de plus d'un quart et de reconnaissance de recel successoral. Le défendeur a soulevé la prescription de l'action. Par jugement contradictoire du 30 avril 2021, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a : DECLARÉ recevable l'action en annulation de partage pour erreur et dol mais la REJETTE comme étant mal fondée; DECLARÉ prescrite l'action en complément de part; REJETÉ la demande fondée sur le recel successoral : Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, Rejeté toute autre demande, CONDAMNÉ [U] [H] à payer à [Z] [H] une indemnité de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNÉ [U] [H] aux dépens qui seront distraits au profit de Me Cédric CABANES. Ce jugement a été signifié le 12 mai 2021 à la demande de M. [Z] [H]. Par déclaration reçue le 1er juin 2021, Mme [U] [H] a interjeté appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 10 novembre 2023, l'appelante demande à la cour de : Vu le jugement rendu par le Tribunal Judicaire d'Aix en Provence le 30 Avril 2020, Vu la déclaration d'appel établie par Madame [U], [M] [H] le 2 juin 2021, Vu l'acte de partage amiable reçu le 30 Août 2012 en l'étude de Maître [W] [S], notaire associé au sein de la SCP BARBIER [S] à AIX EN PROVENCE, Vu la valeur de l'immeuble situé [Adresse 5] cadastré section [Cadastre 9] évalué à la somme de 540 000.00 euros à l'acte de partage, Vu l'acte de vente reçu le 11 octobre 2017 en l'étude de Maître [K] [O], notaire à [Localité 8] et publié le 06 Novembre 2017 sous le n°1324P01 2017 P12904 sur le même immeuble et pour la somme de 1 400 000, 00 euros Vu les articles 887 et suivants du code civil, Modifié par la Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 article 3 JORF, en vigueur le 1er Janvier 2007, DECLARER Madame [U], [M] [H] recevable en son appel, DECLARER Madame [U], [M] [H] fondée en son appel, tant en droit qu'en fait, STATUANT DE NOUVEAU ET POUR LE TOUT, REFORMER le Jugement entrepris en toutes ses dispositions, JUGER que la vente reçue le 11 octobre 2017 en l'étude de Maître [K] [O], notaire à [Localité 8] et publié le 06 Novembre 2017 sous le n°1324P01 2017 P12904 sur le même immeuble et pour la somme de 1 400 000, 00 euros emporte une lésion de plus d'un quart des droits de Madame [U] [H], PRONONCER l'annulation du partage successoral reçu le 30 Août 2012 en l'étude de Maître [W] [S], notaire associé au sein de la SCP BARBIER [S] à AIX EN PROVENCE. RENVOYER les parties devant tel Notaire qu'il plaira avec mission de d'établir un partage avec pour valeur de l'immeuble sis [Adresse 5] cadastré section [Cadastre 9] évalué à la somme de 1400 000.00 euros. JUGER que la somme revenant à Madame [U] [H] sur le partage et due par Monsieur [Z] [H] portera intérêt au taux légal depuis le 30 Août 2012, VU le rapport d'expertise rendu par le cabinet [G], JUGER que Monsieur [Z] [H] a commis des man'uvres dolosives maintenant sa nièce dans la croyance en un prix dérisoire de l'immeuble, JUGER Madame [U] [H] victime de recel successoral de la part de Monsieur [Z] [H], CONSTATER la fraude des droits de Madame [U] [H], VU les articles 778 et suivants du Code civil, JUGER que Monsieur [Z] [H] a rompu l'égalité successorale prévue par les textes au détriment de sa nièce Madame [U] [H]. JUGER que Monsieur [Z] [H] a recelé des droits sur la succession en donnant volontairement une fausse évaluation du bien immeuble, CONDAMNER Monsieur [Z] [H] au paiement de la somme de 50000€ au titre de son préjudice moral. EN TOUT ETAT DE CAUSE, PRONONCER L'ANNULATION DU PARTAGE pour recel successoral et renvoyer les parties tel Notaire qu'il plaira afin de procéder au partage en prenant pour valeur de l'immeuble son prix de vente soit 1 400 000.00 euros. JUGER que le partage se fera sur la base de la différence entre le prix de vente et le prix au partage, soit la somme de 860 000.00 euros réintégrée avec intérêts au taux légal à compter du 30 Août 2012. JUGER qu'en l'état du recel, Monsieur [Z] [H] n'aura droit à aucune somme sur le montant objet du recel en application des textes sus visés. EN TOUT ETAT DE CAUSE, « ACCEUILLIR » Madame [U] [H] en son action en complément de part, CONDAMNER Monsieur [Z] [H] à restituer la somme de 860 000.00 euros à la succession objet du partage en date du 30 Août 2012. LE CONDAMNER au paiement de la somme de 5000.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre le cout de l'expertise foncière de Monsieur [G] de 2000.00 euros. Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 28 septembre 2021, l'intimé sollicite de la cour de : Vu les dispositions des articles 778, 887 et 889 du Code civil Vu les pièces versées aux débats, DEBOUTER Madame [U] [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 30 avril 2021 en toutes ses dispositions ; Y STATUANT DE NOUVEAU : CONDAMNER Madame [U] [H] au paiement d'une somme de 8 000,00€ en cause d'appel au titre des dispositions de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Cédric CABANES sur son affirmation de droit. La procédure a été clôturée le 22 mai 2024. Par ordonnance du 12 juin 2024, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la radiation de l'instance en raison de l'absence de diligences de l'appelante (pas de dépôt du dossier de plaidoiries contenant les conclusions et les pièces dans le délai imparti). Par courrier du 20 juin 2024, le conseil de l'intimé procédait au dépôt physique du dossier de son confrère. Le 27 juin 2024, le dossier était réenrôlé sous le numéro RG 24/8060. Par avis du 05 juillet 2024, l'affaire était fixée à l'audience de plaidoiries du 20 novembre 2024, avec maintien de l'ordonnance de clôture. La cour recevait le dossier de l'appelante le 06 novembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Sur l'étendue de la saisine de la cour Il convient de rappeler que : - en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif, - l'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation', - ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que la cour n'a pas à statuer. Il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt. Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis la décision querellée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel. Le jugement est critiqué dans son intégralité. Sur l'action en annulation et partage pour erreur et dol Aux termes de l'article 887 du code civil, « le partage peut être annulé pour cause de violence ou de dol. Il peut être aussi annulé pour cause d'erreur, si celle-ci a porté sur l'existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable. S'il apparaît que les conséquences de la violence, du dol ou de l'erreur peuvent être réparées autrement que par l'annulation du partage, le tribunal peut, à la demande de l'une des parties, ordonner un partage complémentaire ou rectificatif ». Pour déclarer cette action mal fondée, le tribunal a, après avoir constaté que l'action n'était pas prescrite, rappelé qu'une évaluation erronée des biens à partager n'ouvrait pas droit à une action pour erreur mais à une action en comblement de part pour lésion si les conditions étaient réunies. Par ailleurs, la demanderesse ne justifiait pas d'acte positif ou de dissimulation susceptible de caractériser un dol, alors même qu'elle était assistée de son notaire lors de l'établissement et de la signature de l'acte de partage. Le seul fait que le bien ait été vendu 5 ans plus tard à un prix trois fois supérieur à celui de son évaluation ne suffit pas à considérer un dol sans actes matériels précis et caractérisés d'une volonté délibérée de dissimuler. L'appelante, qui soutient que l'action n'est pas prescrite au regard de l'article 2224 du code civil, fait essentiellement valoir que : - L'immeuble a été évalué à la somme de 540 000 € alors qu'il a été vendu 1 400 000 €, soit une différence de 860 000 € qui à elle seule caractérise l'erreur, - Selon un rapport du cabinet Bonfort, un bien immobilier situé à 700 mètres a été vendu le 11 août 2012 à la somme de 1 572 490 €, - Elle ignorait le prix de l'immobilier dans ce quartier prisé d'[Localité 8], - Son oncle avait préparé une fausse étude pour l'induire en erreur. L'intimé, qui sollicite la confirmation du jugement, relève en substance que : - l'erreur invoquée par l'appelante ne fait pas partie des cas prévus à l'article 887 du code civil : - la quotité des droits des copartageants a été parfaitement déterminée et aucun litige ne porte sur la propriété des biens compris dans la masse partageable - quant au dol, l'appelante pouvait mandater un expert pour obtenir un autre avis et n'a pas été maintenue à l'écart, - des éléments de contexte expliquent la différence : en juillet 2015 le PLU a pris la suite du POS et la constructibilité du bien a considérablement augmenté et un voisin a souhaité édifier un hôtel de luxe. Le texte applicable définit limitativement l'erreur  susceptible d'entraîner l'annulation du partage : elle doit porter « sur l'existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable ». Tel n'est pas le cas en l'espèce, l'appelante visant seulement un prix de vente 5 ans après le partage critiqué. Il appartenait à l'appelante de refuser le prix fixé au regard de deux rapports d'expertise non critiqués à l'époque. L'appelante ne caractérise aucune erreur pouvant fonder une annulation d'un partage auquel elle a assisté, de surcroît assistée de son notaire. Quant au dol, l'appelante n'invoque que la vente d'un immeuble dans le même secteur et un rapport volontairement faussé. Outre le fait que l'appelante était assistée lors du partage notarié du 30 aout 2012 par son propre notaire Me [B] [K], notaire à [Localité 14], il n'est nullement démontré qu'un rapport était faussé, alors qu'elle avait la possibilité de faire procéder à l'époque à une autre estimation si elle suspectait les deux autres rapports d'évaluation, ce qu'elle n'a pas fait. Le rapport produit par l'appelante a été établi par le cabinet Bonfort le 11 juillet 2019, pour fixer la valeur vénale des biens immobiliers au 31 décembre 2012 « en leur état supposé », sans communication du titre propriété et en supposant les servitudes. Le cabinet Bonfort conclut : « les trois variantes de notre estimation de la valeur sont concordantes et nous permettent de conclure sur une valeur de l'ensemble immobilier que nous retiendrons arrondie à 795 000 € hors droits et frais d'actes ». La valeur vénale du bien familial est donc loin de celle invoquée par l'appelante ; si le rapport du cabinet Bonfort mentionne une vente d'un bien immobilier situé [Adresse 7] au prix de 1 572 490 € en août 2011 ( et non le 11 août 2012 comme indiqué dans les conclusions page 10 et page 12), l'appelante omet de préciser qu'il s'agissait d'un bien immobilier d'une surface utile supérieure et disposant d'une piscine, en bon état alors que les rapports d'expertise rédigés en avril 2012 soulignaient notamment un « état très moyen », une maison non entretenue, « quelques désordres affectant le gros 'uvre », « la distribution est parfaitement inadaptée aux aspirations de la demande moyenne », « l'état d'entretien est médiocre » et « des travaux de rénovation et d'équipement sont à prévoir ». Ces éléments s'appliquent de la même façon à une autre vente survenue en mars 2012, également au [Adresse 7], au prix de 1 250 000 €. L'appelante procède par affirmations, sans démontrer de man'uvres frauduleuses de l'intimé. C'est donc par de justes motifs que le tribunal a dit l'action mal fondée. En conséquence, le jugement attaqué doit être confirmé. Sur l'action en complément de part L'article 889 du code civil dispose que « lorsque l'un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature. Pour apprécier s'il y a lésion, on estime les biens suivants leur valeur à l'époque du partage. L'action en complément de part se prescrit par deux ans à compter du partage ». Le tribunal a relevé que l'acte de partage a été établi le 30 août 2012 et l'action engagée en 2019. La prescription est donc acquise. L'appelante ne conclut pas sur ce point. L'intimé invoque les dispositions de l'article 889 du code civil au soutien de sa demande de confirmation du jugement attaqué. La lésion s'apprécie au jour du partage, le point de départ de la prescription de l'action se situe donc à la date à laquelle a été conclu le partage, soit en l'espèce le 30 août 2012. L'action a été introduite par l'appelante par acte du 30 septembre 2019, soit plus de sept ans après. C'est donc à juste titre que le tribunal a déclaré l'action prescrite. En conséquence, le jugement querellé doit être confirmé de ce chef. Sur le recel successoral L'action en complément de part étant prescrite, l'action fondée sur le recel successoral était vouée à l'échec. Le jugement doit être confirmé. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. L'appelante, qui succombe, doit être condamnée aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par le mandataire de l'intimé, de sorte qu'il n'y a pas lieu à statuer sur sa demande de recouvrement direct et qu'elle sera déboutée de sa demande de remboursement de frais irrépétibles. L'intimé a exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel, son conseil ayant dû déposer le dossier de l'appelante le 20 juin 2024 pour pouvoir procéder au ré-enrôlement du dossier radié en raison du défaut de transmission du dossier dans le délai rappelé de l'article de l'article 912 du code de procédure civile, étant précisé que le dossier a été transmis par l'appelante le 06 novembre 2024 ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 8 000 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne Mme [U] [H] aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Me Cédric Cabannes, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de recouvrement direct, Déboute Mme [U] [H] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles, Condamne Mme [U] [H] à verser à M. [Z] [H] une indemnité complémentaire de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. la greffière la présidente

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-12-18 | Jurisprudence Berlioz