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Cour de cassation, 19 octobre 1994. 92-12.387

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-12.387

Date de décision :

19 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Comité d'entreprise de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1992 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, section 1), au profit de : 1 ) M. Pierre A..., pris en qualité de liquidateur du Comité d'entreprise de la Caisse prmaire centrale d'assurance maladie de la région parisienne, demeurant ... (9e), 2 ) M. Henri X..., pris en qualité de liquidateur du Comité d'entreprise de la Caisse primaire Centrale d'assurance maladie de la région parisienne, demeurant ... (9e), 3 ) M. Z..., administrateur judiciaire demeurant ... (8e) en qualité d'admnistrateur de l'étude de M. Alain Y..., syndic au réglement judiciaire du Comité d'entreprise de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie de la région parisienne, demeurant ... (16e), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux Cocheril, Brissier, Ransac, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Brouchot, avocat du Comité d'entreprise de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, de Me Boulloche, avocat de M. Z..., ès qualités, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de MM. X... et A..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite de la départementalisation de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie de la région parisienne, intervenue en 1981, sept nouvelles Caisses primaires d'assurance maladie ont été créées, chacunes dotées d'un comité d'entreprise à compter du premier trimestre 1982 ; que le comité d'entreprise de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie de la région parisienne (Cecpcamrp), dont MM. A... et X... ont été désignés administrateurs judiciaires, a continué de fonctionner, et a pris en charge une partie des oeuvres sociales communes aux sept nouveaux comités d'entreprise départementaux, ainsi que les frais de fonctionnement correspondant jusqu'au 31 décembre 1982, date à laquelle il a cessé d'exister ; que MM. A... et X... ont été désignés en qualité de liquidateurs ; que, par protocole d'accord signé le 10 décembre 1982 au sein d'une commission financière, les organisations syndicales sont notamment convenues, pour l'apurement des comptes entre les différents comités d'entreprise et le Cecpcamrp, que les comités d'entreprise participeraient aux frais de vacances assumés par le Cecpcamrp et prendraient "l'engagement, après avoir préservé leurs installations matérielles et leur fonctionnement propre, de reverser au Cecpcamrp leur excédent" budgétaire de l'année 1982 ; que le comité d'entreprise de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a refusé de règler l'intégralité des sommes réclamées par les liquidateurs du Cecpcamrp ; Attendu que le Comité d'entreprise de la CPAM des Hauts-de-Seine fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 16 janvier 1992) de l'avoir déclarée tenue de payer à MM. A..., X..., liquidateurs du Cecpcamrp et Y..., syndic au règlement judiciaire dudit comité, une somme au titre de sa participation à la gestion des oeuvres sociales, alors que, selon le moyen, d'abord, un accord intersyndical ne saurait être générateur d'obligations entre des comités d'entreprise qui eux-mêmes n'y ont pas pris part ; qu'en décidant, cependant, que l'accord intersyndical intervenu en 1982 obligeait le comité d'entreprise de la Caisse d'assurance maladie des Hauts-de-Seine à contribuer aux dépenses engagées par le comité d'entreprise de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie de la région parisienne quoique ces comités n'aient pas été parties à l'accord, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du Code civil ; alors ensuite, que par ses conclusions régulièrement déposées et signifiées, le comité d'entreprise de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine avait fait valoir que l'accord intersyndical intervenu en 1982 était "devenu obsolète et en tout cas inopposable au nouveau comité d'entreprise du 92" dès lors, qu'il se trouvait subordonné à la création d'un comité inter-entreprises qui n'a jamais existé ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, que la seule "prise de conscience" par des syndicats de ce que la gestion provisoire d'activités sociales serait assurée par le comité d'entreprise de la Caisse primaire centrale en liquidation ne saurait en l'absence de convention particulière, être génératrice d'obligations à la charge du comité d'entreprise de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine ; qu'en déclarant, cependant, en l'absence d'une telle convention, que le comité d'entreprise de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine serait tenu de verser une certaine somme au comité d'entreprise de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie de la région parisienne, dès lors qu'ils auraient pris conscience de la situation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1165 du Code civil ; et alors, enfin, que le montant de la quote-part incombant au comité d'entreprise de la CPAM des Hauts-de-Seine ne saurait résulter que d'une convention particulière passée entre ce comité et le comité d'entreprise de la Caisse primaire centrale ; qu'en palliant le défaut d'accord des parties sur ce point par l'affirmation de ce que la quote-part invoquée par le comité d'entreprise de la Caisse centrale "est parfaitement adéquate", la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés des premiers juges, que c'était en application d'accords intervenus avec les nouveaux comités d'entreprise que le Cecpcamrp avait continué à gèrer, jusqu'au 31 décembre 1982, les oeuvres sociales communes, et que la répartition des charges afférentes était conforme auxdits accords ; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision, que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Comité d'entreprise de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, envers MM. A..., X... et Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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