Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02220 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMS7
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 01 FEVRIER 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RG F20/00494
APPELANT :
Monsieur [W] [T]
né le 05 Janvier 1967 à [Localité 5] (59)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie-pierre CUSSAC de la SCP AYRAL-CUSSAC, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
S.A.R.L. LA BOULANGERIE DE P2, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 30 Avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré intialement fixée au 10 juillet 2024 à celle du 25 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée indéterminée et à temps complet du 22 juin 2015, la SARL BOULANGERIE DE P2 a recruté [W] [T] en qualité de boulanger moyennant le salaire de 2000 euros brut.
La SARL BOULANGERIE DE P2 relève de la convention collective des entreprises artisanales de boulangerie pâtisserie (IDCC 843).
À compter du 3 septembre 2020, [W] [T] était en arrêt de travail.
Par courrier du 8 septembre 2020, [W] [T] a écrit à son employeur pour lui indiquer avoir effectué 210 heures supplémentaires non payées sur la période du 1er juillet au 31 août 2020. Étant en arrêt de travail pour burnout et ne pouvant récupérer ces heures sous forme de repos, il demande paiement des heures supplémentaires au taux majoré de 50 %, faute de quoi il saisira le conseil de prud'hommes. Il indiquait par ailleurs remettre copie du courrier à l'inspection du travail dont il sollicitait l'intervention.
Par courrier du 24 septembre 2020, la DIRECCTE écrivait à l'employeur pour lui faire part du courrier qu'elle avait reçu du salarié le 8 septembre 2020.
Par courrier du 24 septembre 2020, l'employeur indiquait au salarié être d'accord concernant les 210 heures supplémentaires effectuées déduction faite des 80 heures supplémentaires déjà payées, mentionnées sur les bulletins de salaire de juillet et d'août 2020. À défaut de repos compensateurs possible du fait de l'arrêt travail, il indique que les 130 heures seront réglées sur le bulletin de salaire du mois de septembre pour un montant de 3301,65 euros.
Par courrier du 16 octobre 2020, l'employeur répondait à la DIRECCTE qu'il souhaitait une transaction avec le salarié mais qu'en raison de son absence, celle-ci n'a pu voir le jour.
Par acte du 25 novembre 2020, [W] [T] saisissait le conseil de prud'hommes de Perpignan en paiement des heures supplémentaires ainsi que les heures au titre du travail de nuit et des jours fériés, pour exécution déloyale du contrat et en résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur.
[W] [T] indique avoir repris le travail en janvier 2022 au sein de cette boulangerie qui a fait l'objet d'une reprise par d'autres gérants sans difficulté de paiement de salaires.
Par jugement du 1er février 2022, le conseil de prud'hommes déboutait le salarié de ses demandes et le condamnait au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Après notification du jugement le 22 avril 2022, [W] [T] interjetait appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 24 avril 2024, [W] [T] demande à la cour de réformer le jugement et de condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
- 10 298,25 euros brute à titre de rappel de salaire sur les heures complémentaires outre la somme de 1029,82 euros brute au titre des congés payés y afférents,
- 1543,87 euros brute à titre de rappel de salaire sur les heures de nuit outre la somme de 154,38 euros brute au titre des congés payés y afférents,
- 2227,32 euros brute à titre de rappel de salaire sur les heures travaillées le dimanche outre la somme de 222,73 euros brute au titre des congés payés y afférents,
- 469,20 euros brute à titre de rappel de salaire sur les heures travaillées les jours fériés outre la somme de 46,92 euros brute au titre des congés payés y afférents,
- 11 342,31 euros nette à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, personnel et professionnel subis du fait de la violation par l'employeur de son obligation de loyauté et de l'exécution déloyale du contrat de travail,
- 37 807,70 euros nette à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 7561,54 euros brute à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 756,15 euros brute à titre de congés payés y afférents,
- 4962,26 euros nette à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 4915 euros brute à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 22 684,62 euros nette à titre d'indemnité forfaitaire pour dissimulation d'emploi salarié,
- 3000 euros nette sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la communication des documents sociaux de fin de contrat et bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision outre les dépens.
[W] [T] fait valoir avoir accompli un grand nombre d'heures de travail non payé ce qui a caractérisé un burnout professionnel. Il considère que l'employeur a manqué à l'exécution déloyale du contrat et demande résiliation du contrat aux torts de l'employeur. Le salarié fait état de 497,50 heures supplémentaires majorées au taux de 50 % soit un taux horaire de 20,70 euros, 89,50 heures de nuit, 34 heures travaillées lors d'un jour férié et 134,50 heures travaillées le dimanche.
Par conclusions du 29 août 2022, la SARL BOULANGERIE DE P2 demande à la cour de confirmer le jugement, débouter le salarié de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel outre les dépens.
La SARL BOULANGERIE DE P2 considère essentiellement que le salarié ne prouve pas le nombre d'heures impayées dont il demande paiement au soutien de sa demande de résiliation judiciaire qui apparaît ainsi infondée. Il fait valoir un salaire moyen mensuel de 3079,88 euros compte tenu des heures supplémentaires payées.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2024.
LES MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le rappel d'heures supplémentaires :
L'article L.3121-1 du code du travail dispose que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. L'article L.3121-28 du code du travail prévoit que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. L'article L.3121-29 dispose quant à lui que les heures supplémentaires se décomptent par semaine. En pareil contentieux, l'article L.3171-4 prévoit qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En application des articles D.3171-1 et suivants du code du travail, lorsque tous les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi selon leur légale indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. Lorsque ce n'est pas le cas et que les salariés ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, l'article D. 3171-8 dispose que la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée 1° quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail par le relevé du nombre d'heures de travail accompli, 2° chaque semaine par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accompli par chaque salarié. Un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paie est établi pour chaque salarié en application de l'article D.3171-12 comportant le cumul des heures supplémentaires et des heures de repos compensateurs.
Il en résulte qu'il incombe au salarié d'alléguer des faits suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de contrôle de la durée du travail par un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectuée par chaque salarié. Ainsi, un décompte mensuel établi à la main suffit, sans autre explication ni indication complémentaire apportée par le salarié.
En l'espèce, le salarié produit un décompte de sa créance mentionnant par jour les horaires de travail, le nombre d'heures, le cas échéant le nombre d'heures de nuit et de dimanche pour la période comprise entre novembre 2017 et juin 2020. Au surplus, le salarié produit les attestations d'anciens salariés [P], [M] et [C] exposant une charge de travail très importante sur toute la semaine et notamment pendant les vacances, de nombreuses heures impayées, parfois de nuit et sept jours sur sept ainsi que des relations humaines difficiles et désagréables avec l'employeur en la personne de Monsieur [K] qui était par ailleurs insultant à son égard.
Le salarié fait ainsi ressortir des faits suffisamment précis au soutien de sa demande.
L'employeur conteste ce décompte communiqué par le salarié, produit des bulletins de salaire mentionnant un salaire de base mensuel majoré du paiement d'heures supplémentaires, considère que le salarié ne prouve pas le paiement des heures sollicitées alors qu'il produit des fiches de suivi d'horaires récapitulant le nombre d'heures effectuées et leur nature selon qu'il s'agit d'heures supplémentaires, de nuits, de jours fériés ou de dimanches.
Or, aucun élément n'est produit par l'employeur sur les horaires de travail du salarié réellement effectués, la fiche de suivi n'apparaissant que comme un document de synthèse des bulletins de salaire.
Dès lors, la demande d'heures supplémentaires est établie.
Au vu des éléments produits par les parties, il convient de condamner la SARL BOULANGERIE DE P2 à payer à [W] [T] la somme de 10 298,25 euros brute au titre des 497,50 heures supplémentaires impayées outre la somme de 1029,82 euros brute au titre des congés payés y afférents.
Sur le paiement des heures de nuit :
L'article 18 de la convention collective stipule que le salarié, travailleur de nuit, bénéficie d'une majoration de 25 % du salaire de base par heure de travail effectif entre 20 heures et 6 heures, ce qui n'a pas été contesté par l'employeur.
En l'espèce, le salarié fait valoir avoir effectué 89,50 heures de nuit n'ayant pas bénéficié de cette majoration, ce qui n'a pas été contesté. L'employeur n'a pas contesté le détail du calcul du salarié. Il en résulte la somme due de 1543,87 euros brute et la somme de 154,38 euros brute à titre de congés payés y afférents.
Sur le rappel de salaire au titre des heures travaillées le dimanche :
L'article 17 de la convention collective stipule une majoration de 20 % pour le travail le dimanche.
En l'espèce, le salarié fait valoir avoir effectué 134,50 heures le dimanche sans avoir bénéficié de cette majoration. L'employeur n'a pas contesté le détail du calcul du salarié. Compte tenu d'un taux horaire de 16,56 euros, l'employeur sera condamné au paiement de la somme de 2227,32 euros brute outre la somme de 222,73 euros brute au titre des congés payés y afférents.
Sur le rappel de salaire des jours fériés travaillés :
L'article 10 de la convention collective stipule que le salaire est doublé pour la journée de travail d'un jour férié.
En l'espèce, le salarié fait valoir 34 heures de travail impayées lors des jours fériés soit la somme de 469,20 euros brute outre celle de 46,92 euros brute au titre des congés payés y afférents. L'employeur n'a pas contesté le détail du calcul du salarié. Il sera condamné à paiement.
Sur le travail dissimulé :
L'article L.8221-5 du code du travail prévoit qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur 1° de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de salaire ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire ou de mentionner sur un bulletin de paie ou le document équivalent, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement de temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L. 8223-10 dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, l'employeur a été condamné pour non-paiement de nombreuses heures impayées causant ainsi le fait matériel du travail dissimulé. Si l'ampleur des heures non payées et non déclarées est établie, il apparaît aussi que l'employeur en a aussi payé un nombre important. Le caractère intentionnel du délit de travail dissimulé n'est ainsi pas établi.
La demande du salarié sera par conséquent rejetée.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés :
En l'absence de tout élément permettant d'apprécier à la fois l'existence d'une créance et son montant, cette demande sera rejetée.
Sur l'exécution déloyale du contrat par l'employeur :
L'article L.1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
En pareille matière, la preuve de la faute dommageable pèse sur la partie qui s'en prévaut.
En l'espèce, l'employeur a manqué à ses obligations en termes de paiement de l'intégralité des heures de travail comme il a été précédemment jugé.
Le salarié fait valoir un burnout ou syndrome d'épuisement professionnel qui a justifié son arrêt de travail à compter du 3 septembre 2020. Compte tenu du nombre d'heures précédemment effectuées et payées et celles impayées faisant l'objet du litige, il apparaît une charge de travail très importante du salarié.
Le salarié produit le certificat médical du docteur [X] en date du 28 juin 2022 qui indique avoir été consulté par [W] [T] le 2 septembre 2020 pour un état d'épuisement physique et psychologique, avec pour les mois qui ont suivi, un traitement antidépresseur et anxiolytique, une prise en charge psychiatrique et psychologique rapide, un suivi au CMP pendant 10 mois, une décision d'invalidité catégorie 1 par la CPAM avec un arrêt progressif des traitements à l'automne 2021.
Il résulte un préjudice moral concomitant aux faits litigieux et imputable à l'employeur qui sera condamné au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la résiliation du contrat aux torts de l'employeur :
L'article 1224 du Code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier du débiteur ou d'une décision de justice.
En l'espèce, le salarié a saisi le conseil des prud'hommes en demandant la résiliation judiciaire du contrat.
L'employeur a été condamné au paiement de nombreuses heures impayées et pour exécution déloyale du contrat de travail.
Ainsi, il est établi des manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations contractuelles pour considérer que l'ensemble des manquements de l'employeur, nonobstant leur ancienneté, leur persistance dans le temps jusqu'au 3 septembre 2020, date de l'arrêt de travail, rendaient impossible la poursuite du contrat de travail.
En pareille situation, il est admis qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant dès lors qu'à cette date, le contrat de travail n'a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur. En l'espèce, le contrat n'a pas été rompu et le salarié est revenu au service de son employeur en janvier 2022. La résiliation judiciaire prendra effet au jour de l'arrêt.
Cette rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les indemnités de licenciement :
Le salarié bénéficie d'une ancienneté de cinq ans et deux mois, ce qui n'a pas été contesté par l'employeur.
S'agissant de l'indemnité au titre du préavis de départ, l'article L.1234-1 du code du travail prévoit que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à une indemnité de préavis (') s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. L'indemnité de préavis sera fixée à la somme de 3780,77 x 2 = 7561,54 euros outre la somme de 756,15 euros à titre de congés payés y afférents.
S'agissant de l'indemnité de licenciement de l'article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte huit mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Tel est le cas en l'espèce. Toutefois, ne sont pas prises en compte les périodes d'absence pour maladie non professionnelle. Il en résulte une somme totale de 4915 euros nette.
S'agissant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, calculée en fonction de la rémunération brute du salarié précédant la rupture de son contrat de travail, rappel de salaire inclus, il apparaît qu'en considération de la situation particulière du salarié, son âge pour être né le 5 janvier 1967, les circonstances de la rupture, sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il convient de condamner l'employeur au paiement de la somme de 22 684,62 euros brute.
Il convient d'ordonner à l'employeur de tenir à disposition du salarié le bulletin de salaire et les documents de fin de contrat rectifiés dans le mois de la signification de l'arrêt sans astreinte.
Sur les autres demandes :
La partie intimée succombe à la procédure, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'appelant, l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande au titre du travail dissimulé et au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la SARL BOULANGERIE DE P2 à payer à [W] [T] les sommes suivantes :
- 10 298,25 euros brute au titre des 497,50 heures supplémentaires impayées outre la somme de 1029,82 euros brute au titre des congés payés y afférents.
- 1543,87 euros brute au titre des heures de nuit impayée et la somme de 154,38 euros brute à titre de congés payés y afférents.
- 2227,32 euros brute au titre des heures payées effectuées le dimanche outre la somme de 222,73 euros brute au titre des congés payés y afférents.
- 469,20 euros brute au titre des heures impayées effectuées les jours fériés outre celle de 46,92 euros brute au titre des congés payés y afférents.
- 7561,54 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 756,15 euros à titre de congés payés y afférents.
- 4915 euros nette au titre de l'indemnité légale de licenciement.
- 22 684,60 euros brute au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Ordonne à l'employeur de tenir à disposition du salarié le bulletin de salaire et les documents de fin de contrat rectifiés dans le mois de la signification de l'arrêt sans astreinte.
Condamne la SARL BOULANGERIE DE P2 à payer à [W] [T] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL BOULANGERIE DE P2 aux dépens de la procédure d'appel.
La GREFFIERE Le PRESIDENT