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Cour de cassation, 03 juin 2020. 19-11.729

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-11.729

Date de décision :

3 juin 2020

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juin 2020 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 408 F-D Pourvoi n° S 19-11.729 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2020 La société AGL Marine, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-11.729 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. Y... G..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. M. G... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société AGL Marine, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. G..., après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 décembre 2018), M. G... a été engagé par la société AGL Marine le 23 août 2004, et exerçait en dernier lieu les fonctions de cadre responsable des achats. 2. Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 16 juin 2015 et saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur les deux moyens du pourvoi principal de l'employeur, et le premier moyen du pourvoi incident du salarié 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen du pourvoi incident du salarié Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'employeur à la somme de 9 095,14 euros au titre de l'indemnité de licenciement, alors « que le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, le salarié avait sollicité la somme de 9 495,14 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'en disant que le salarié avait réclamé la somme de 9 095,14 euros au titre de l'indemnité de licenciement, pour la lui octroyer, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code du procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile et l'interdiction faite au juge de modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties : 5. Pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 9 095,14 euros au titre de l'indemnité de licenciement, l'arrêt énonce que le salarié recevra l'indemnité qu'il réclame au titre de son indemnité de licenciement dont le montant n'est pas discuté. 6. En statuant ainsi, alors que le salarié demandait dans ses conclusions la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 9 495,14 euros au titre de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés. Et sur le troisième moyen du pourvoi incident du salarié Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement, alors « que les juges ne peuvent pas dénaturer les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, aucune des parties ne sollicitait en appel la remise en cause de la condamnation, en première instance, de l'employeur à payer au salarié la somme de 3 875,57 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ; que dans ses conclusions d'appel, le salarié demandait à la cour d'appel de juger que sa prise d'acte produisait les effets d'un licenciement nul et de condamner l'employeur à lui payer les sommes de 11 626,71 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 1 162,67 euros au titre des congés payés y afférents, de 9 495,14 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de 46 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; que de son côté, dans ses conclusions d'appel, l'employeur concluait à la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes du 30 septembre 2016 en toutes ses dispositions et demandait à la cour d'appel de dire que la prise d'acte du salarié devait s'analyser en une démission, de débouter ce dernier de l'ensemble de ses prétentions, de le condamner à verser les sommes de 8 950 euros de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d'effectuer un préavis, de 10 000 euros de dommages et intérêts du fait de la destruction de fichiers informatiques et du vol de documents appartenant à l'entreprise, de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens de l'instance ; qu'en infirmant le jugement qui avait notamment condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 3 875,57 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, quand cette condamnation n'avait pas été remise en cause par les parties, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile et l'interdiction faite au juge de modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties ; 8. L'arrêt infirme le jugement. 9. En statuant ainsi, alors qu'aucune des parties ne demandait l'infirmation du chef de dispositif condamnant l'employeur à verser au salarié la somme de 3 875,57 € au titre de l'indemnité de congés payés, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi principal ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société AGL Marine à payer à M. G... la somme de 9 095,14 euros au titre de l'indemnité de licenciement, et en ce qu'il infirme le jugement du conseil de prud'hommes ayant condamné la société AGL Marine à payer à M. G... la somme de 3 875,57 euros au titre des congés payés, l'arrêt rendu le 6 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne la société AGL Marine aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société AGL Marine et la condamne à payer à M. G... une somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président et le conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du trois juin deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société AGL Marine, demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir dit que la prise d'acte de son contrat de travail par M. G... produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'Avoir condamné la société AGL Marine à lui verser les sommes de 11 626,71 € pour préavis, ainsi que 1 162,67 € de congés payés afférents, de 9 095,14 € au titre de l'indemnité de licenciement et de 24 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de la rupture de son contrat de travail et d'Avoir dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2015, le bénéfice de l'anatocisme étant acquis depuis le 25 septembre 2016 ; Aux motifs que, M. G... a été au service de la société AGL Marine, en dernier lieu en qualité de cadre responsable des achats au sein de cette entreprise spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de gros de fournitures (peintures de marine) et équipements divers pour le commerce et les services liés au nautisme, du 23 août 2004 au 16 juin 2015, date de sa prise d'acte motivée par l'espionnage continuel de son employeur, le dénigrement de sa personne auprès des clients et des fournisseurs, le fait qu'il était sans cesse menacé de licenciement, insulté et injurié par son employeur ; que M. G... réitère à l'occasion de la présente procédure ces griefs que son ancien employeur rejette en bloc ; que pour apporter la démonstration de la réalité de ces griefs, M. G... verse aux débats diverses pièces médicales mettant en relief son anxiété réactionnelle (deux arrêts de travail du 28 mai 2015 au 26 juin 2015, une ordonnance du 28 mai 2015 lui prescrivant un anxiolytique), ainsi que plusieurs attestations convaincantes : - M. E... qui déclare que pendant la période durant laquelle il était en poste chez AGL Marine, il a pu assister, plusieurs fois par semaine, à des hurlements de M. L... envers M. G... 'des rabaissements constants lui disant qu'il ne savait pas acheter que c'était un con'. – Mme A... qui déclare avoir été au service de la société AGL Marine, en qualité de comptable, à compter du 22 avril 2014, et indique que M. L... lui disait que son acheteur (M. G...) était mauvais. ' Il me demandait de vérifier, au travers des factures d'achats de marchandises, les incohérences quant au prix d'achat et aux produits achetés et lui rapporté tout ce que je trouverai de bizarre. Il voulait voir s'il devait changer d'acheteur. Courant Mars après être sorti du bureau de M. G... alors qu'il venait de hurler après ce dernier à propos de commandes et de stocks, j'ai entendu M. L... hurler dans le bureau de sa fille en disant que M. G... était un 'connard et un mauvais'. Mon bureau se trouvait sous le bureau de Melle L.... M. L... à plusieurs reprises dénigrait M. G..., sur son travail et ses compétences. J'ai travaillé durant 12 mois au sein de cette sté et j'ai pu juger des compétences de M. G... et je peux attester de ses qualités professionnelles » ; que le fait que Mme A... a démissionné de son poste de comptable au sein de la société AGL Marine en reprochant à son employeur de lui hurler dessus ' au point d'être entendu à 100 mètres à la ronde ' ne discrédite pas son témoignage, mais renforce les assertions de M. G... - Mme B..., secrétaire, qui déclare « Hurlements tous les jours, humiliations, dévalorisation du travail et de la personne, insultes, dénigrements, impolitesse, arrogance, menaces. Quelques exemples de ces actes et paroles envers M. G... Y... : Tu es nul, te sers à rien, tu n'es qu'un con, ton travail c'est de la merde, sans moi tu ne serais rien, tu es un incapable. Bons de commandes jetés à la figure de M. G.... Après le départ en maladie de M. G..., j'ai été convoqué par Mr L... dans son bureau il voulait savoir si j'avais encore des contacts avec M. G..., ce qui, à ses dires, était très déconseillé si on tenait à garder son travail. J'ai travaillé dans cette société pendant plus d'un an. L'ambiance était insupportable. Etant homosexuelle, il a osé dire que je n'étais qu'une 'gouinasse' ... Je l'ai entendu dire à l'un des magasiniers s'il voulait 'qu'on lui suce la bite'. – M. O... qui déclare qu'à l'occasion de ses interventions pour effectuer divers travaux, il a pu assister à des 'crises de hurlements envers son personnel afin de les rabaisser en permanence. Ces insultes étaient du type 'vous êtes des cons' ou 'c'est qu'un connard' ces injures étaient essentiellement diriger vers M. G.... Ces injures étaient dites devant des clients, des salariés, et toutes autres personnes. M. G... était toujours présent lors de mes interventions même entre 12 h et 14 h ou après 18 h sur ordre de M. L... » ; - M. T..., vendeur, déclare : ' Insultes permanentes, humiliations diverses des employés devant la clientèle. Acharnement perpétuel sur la personne de M. G..., allant même à reprocher une simple absence pour se rendre aux toilettes avec insultes et brimades : ou est-ce con ! Qu'est-ce que tu fous au toilettes etc ... Et demande de surveillance envers M. G... pour lui rapporter tous faits et gestes, contacts client/fournisseurs' ; que le comportement du gérant de l'entreprise AGL Marine envers M. G... est encore rapporté, de manière crédible, par les témoins M..., Le Y... et V..., un intérimaire qui qualifie de 'tyranique' le caractère du patron et rapporte avoir été témoin direct de ses provocations et 'engueulades' s'adressant à M. G... ' Tu n'as pas peur de moi ' Parce que tu devrais, on ne joue pas dans la même cour.' , ce témoin ajoutant que lorsque M. G... était parti il (le gérant) disait à qui voulait bien l'entendre que 'M. G... était PD, et qui devait aimer se faire enculer.' ; que ces témoignages ne sont pas remis en question par le témoignage adverse de Mme X..., entrée au service de la société AGL Marine après le départ de M. G..., pas plus que ces témoignages ne sont fragilisés par l'initiative que M. L... a cru devoir prendre en envoyant un huissier faire un véritable contreinterrogatoire de trois témoins de M. G... qui n'apporte aucun élément probant ; que ces éléments de preuve suffisent à démontrer que M. G..., comme il l'écrivait à l'occasion de sa prise d'acte, a été durant de longues années le souffre-douleur de son employeur, dont le comportement a porté atteinte à sa santé mentale ; que la répétition de ces faits rendait impossible la poursuite de son contrat de travail, de sorte que sa prise d'acte produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le salarié recevra la somme de 11 626,71 euros pour préavis, ainsi que 1.162,67 euros au titre des congés payés afférents ; qu'il recevra, également, l'indemnité qu'il réclame au titre de son indemnité légale de licenciement dont le montant n'est pas discuté ; qu'âgé de 50 ans au moment de la rupture de son contrat de travail, M. G... accusait une ancienneté de 11 ans au sein d'une entreprise occupant plus de 11 salariés, qui lui versait un salaire mensuel d'un montant non contesté de 3.875,57 euros brut. ; que M. G... qui ne précise pas sa situation professionnelle après sa prise d'acte, recevra une indemnisation au moins égale à 6 mois de salaire en l'état de son ancienneté et de la taille de l'entreprise, que la cour arrête à la somme de 24.000 euros ; que les indemnités de rupture porteront intérêts au taux légal à compter de la réunion du bureau de jugement du 25 septembre 2015, la cour ne disposant pas de dates certaines antérieures emportant première mise en demeure de payer ; le bénéfice de l'anatocisme est acquis depuis le 25 septembre 2016 ; Alors que, la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur exige que les manquement graves qu'il invoque, empêchent la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ; qu'en retenant, pour dire justifiée la prise d'acte de M. G... aux torts de la société AGL Marine, qu'il avait été durant de longues années le souffre-douleur de son employeur, dont le comportement avait porté atteinte à sa santé mentale, la cour, qui s'est fondée sur des faits anciens et tolérés par le salarié depuis des années, partant insusceptibles de caractériser des manquements suffisamment graves de l'employeur empêchant la poursuite de son contrat de travail, a violé l'article L. 1231-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir débouté la société AGL Marine de sa demande de condamnation de M. G... à paiement de 10 000 € de dommages-intérêts du fait de la destruction de fichiers informatiques et du vol de documents appartenant à l'entreprise ; Aux motifs que, l'employeur perdant son procès du chef de la rupture du contrat de travail de M. G..., ne peut utilement lui réclamer une indemnité pour brusque rupture, pas plus qu'il n'est fondé à rechercher la responsabilité pécuniaire de son salarié, qui ne peut être engagée que dans l'hypothèse d'un licenciement pour faute lourde, ce dont il sera retenu que les fins de son appel principal seront rejetées en leur ensemble ; Alors que, la faute lourde d'un salarié est de nature à engager sa responsabilité pécuniaire à l'égard de son employeur ; qu'en se bornant à rappeler, pour débouter la société AGL Marine de sa demande de condamnation de M. G... à paiement de la somme de 10 000 € de dommages-intérêts du fait de la destruction de fichiers informatiques et du vol de documents appartenant à l'entreprise, que la responsabilité pécuniaire d'un salarié ne peut être engagée qu'en cas de faute lourde, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si en l'espèce, les faits invoqués par l'employeur n'étaient pas constitutifs d'une faute lourde, a privé sa décision de toute base légale au regard du principe selon lequel la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde. Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat Aux Conseils, pour M. G..., demandeur au pourvoi incident PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de son contrat de travail par M. G... produisait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR limité la condamnation de l'employeur à la somme de 24 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la rupture de son contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE « M. G... a été au service de la société AGL Marine, en dernier lieu en qualité de cadre responsable des achats au sein de cette entreprise spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de gros de fournitures (peintures de marine) et équipements divers pour le commerce et les services liés au nautisme, du 23 août 2004 au 16 juin 2015, date de sa prise d'acte motivée par l'espionnage continuel de son employeur, le dénigrement de sa personne auprès des clients et des fournisseurs, le fait qu'il était sans cesse menacé de licenciement, insulté et injurié par son employeur. M. G... réitère à l'occasion de la présente procédure ces griefs que son ancien employeur rejette en bloc. Pour apporter la démonstration de la réalité de ces griefs, M. G... verse aux débats diverses pièces médicales mettant en relief son anxiété réactionnelle (deux arrêts de travail du 28 mai 2015 au 26 juin 2015, une ordonnance du 28 mai 2015 lui prescrivant un anxiolytique), ainsi que plusieurs attestations convaincantes : - M. E... qui déclare que pendant la période durant laquelle il était en poste chez AGL Marine, il a pu assister, plusieurs fois par semaine, à des hurlements de M. L... envers M. G... 'des rabaissements constants lui disant qu'il ne savait pas acheter que c'était un con'. - Mme A... qui déclare avoir été au service de la société AGL Marine, en qualité de comptable, à compter du 22 avril 2014, et indique que M. L... lui disait que son acheteur (M. G...) était mauvais. 'Il me demandait de vérifier, au travers des factures d'achats de marchandises, les incohérences quant au prix d'achat et aux produits achetés et lui rapporté tout ce que je trouverai de bizarre. Il voulait voir s'il devait changer d'acheteur. Courant Mars après être sorti du bureau de M. G... alors qu'il venait de hurler après ce dernier à propos de commandes et de stocks, j'ai entendu M. L... hurler dans le bureau de sa fille en disant que M. G... était un 'connard et un mauvais'. Mon bureau se trouvait sous le bureau de Mlle L.... M. L... à plusieurs reprises dénigrait Mr G..., sur son travail et ses compétences. J'ai travaillé durant 12 mois au sein de cette sté et j'ai pu juger des compétences de M. G... et je peux attester de ses qualités professionnelles.'. Le fait que Mme A... a démissionné de son poste de comptable au sein de la société AGL Marine en reprochant à son employeur de lui hurler dessus 'au point d'être entendu à 100 mètres à la ronde' ne discrédite pas son témoignage, mais renforce les assertions de M. G.... - Mme B..., secrétaire, qui déclare 'Hurlements tous les jours, humiliations, dévalorisation du travail et de la personne, insultes, dénigrements, impolitesse, arrogance, menaces. Quelques exemples de ces actes et paroles envers Mr G... Y... : Tu es nul, tu sers à rien, tu n'es qu'un con, ton travail c'est de la merde, sans moi tu ne serais rien, tu es un incapable. Bons de commandes jetés à la figure de M. G.... Après le départ en maladie de Mr G..., j'ai été convoqué par Mr L... dans son bureau il voulait savoir si j'avais encore des contacts avec Mr G..., ce qui, à ses dires, était très déconseillé si on tenait à garder son travail. J'ai travaillé dans cette société pendant plus d'un an. L'ambiance était insupportable. Etant homosexuelle, il a osé dire que je n'étais qu'une 'gouinasse' ... Je l'ai entendu dire à l'un des magasiniers s'il voulait 'qu'on lui suce la bite'. - M. O... qui déclare qu'à l'occasion de ses interventions pour effectuer divers travaux, il a pu assister à des 'crises de hurlements envers son personnel afin de les rabaisser en permanence. Ces insultes étaient du type 'vous êtes des cons' ou 'c'est qu'un connard' ces injures étaient essentiellement diriger vers Mr G.... Ces injures étaient dites devant des clients, des salariés, et toutes autres personnes. Mr G... était toujours présent lors de mes interventions même entre 12 h et 14 h ou après 18 h sur ordre de Mr L....'. - M. T..., vendeur, déclare : 'Insultes permanentes, humiliations diverses des employés devant la clientèle. Acharnement perpétuel sur la personne de Mr G..., allant même à reprocher une simple absence pour se rendre aux toilettes avec insultes et brimades : ou est ce con ! Qu'est ce que tu fous au toilettes etc ... Et demande de surveillance envers M. G... pour lui rapporter tous faits et gestes, contacts client/fournisseurs ,,,'. Le comportement du gérant de l'entreprise AGL Marine envers M. G... est encore rapporté, de manière crédible, par les témoins M..., U... et V..., un intérimaire qui qualifie de 'tyranique' le caractère du patron et rapporte avoir été témoin direct de ses provocations et 'engueulades' s'adressant à M. G... 'Tu n'as pas peur de moi ' Parce que tu devrais, on ne joue pas dans la même cour.', ce témoin ajoutant que lorsque M. G... était parti il (le gérant) disait à qui voulait bien l'entendre que 'Mr G... était PD, et qui devait aimer se faire enculer.'. Ces témoignages ne sont pas remis en question par le témoignage adverse de Mme X..., entrée au service de la société AGL Marine après le départ de M. G..., pas plus que ces témoignages ne sont fragilisés par l'initiative que M. L... a cru devoir prendre en envoyant un huissier faire un véritable contre-interrogatoire de trois témoins de M. G... qui n'apporte aucun élément probant. Ces éléments de preuve suffisent à démontrer que M. G..., comme il l'écrivait à l'occasion de sa prise d'acte, a été durant de longues années le souffre-douleur de son employeur, dont le comportement a porté atteinte à sa santé mentale. La répétition de ces faits rendait impossible la poursuite de son contrat de travail, de sorte que sa prise d'acte produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié recevra la somme de 11 626,71 euros pour préavis, ainsi que 1.162,67 euros au titre des congés payés afférents. Il recevra, également, l'indemnité qu'il réclame au titre de son indemnité légale de licenciement dont le montant n'est pas discuté. Âgé de 50 ans au moment de la rupture de son contrat de travail, M. G... accusait une ancienneté de 11 ans au sein d'une entreprise occupant plus de 11 salariés, qui lui versait un salaire mensuel d'un montant non contesté de 3.875,57 euros brut. M. G..., qui ne précise pas sa situation professionnelle après sa prise d'acte, recevra une indemnisation au moins égale à 6 mois de salaire en l'état de son ancienneté et de la taille de l'entreprise, que la cour arrête à la somme de 24.000 euros. Les indemnités de rupture porteront intérêts au taux légal à compter de la réunion du bureau de jugement du 25 septembre 2015, la cour ne disposant pas de dates certaines antérieures emportant première mise en demeure de payer ; le bénéfice de l'anatocisme est acquis depuis le 25 septembre 2016 » ; ALORS QUE la prise d'acte fondée sur des agissements répétés de l'employeur portant atteinte à la santé du salarié produit, lorsqu'elle est justifiée, les effets d'un licenciement nul ; qu'en l'espèce, il résultait des constatations de l'arrêt que le salarié avait pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison des agissements répétés de l'employeur ayant porté atteinte à sa santé mentale ; qu'en disant que la prise d'acte était justifiée et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en octroyant au salarié une indemnité correspondant à un peu plus de 6 mois de salaire, quand celui-ci pouvait prétendre à une indemnité pour licenciement nul correspondant au moins aux salaires des douze derniers mois, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-11 alors applicables, du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de l'employeur à la somme de 9 095,14 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QUE « En cause d'appel, M. G... poursuit la condamnation de la société AGL Marine à lui verser les sommes suivantes : - 11 626,71 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 162,67 euros au titre des congés payés afférents - 9 095,14 euros au titre de l'indemnité de licenciement, ces créances salariales portant intérêts au taux légal capitalisés à compter de la saisine du conseil, - 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 600 euros au titre de ses frais irrépétibles. ( ) Le salarié recevra la somme de 11 626,71 euros pour préavis, ainsi que 11 62,67 euros au titre des congés payés afférents. Il recevra, également, l'indemnité qu'il réclame au titre de son indemnité légale de licenciement dont le montant n'est pas discuté. Agé de 50 ans au moment de la rupture de son contrat de travail, M. G... accusait une ancienneté de 11 ans au sein d'une entreprise occupant plus de 11 salariés, qui lui versait un salaire mensuel d'un montant non contesté de 3 875,57 euros brut » ; ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, le salarié avait sollicité la somme de 9 495,14 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement (conclusions d'appel de l'exposant p. 16 et p. 18) ; qu'en disant que le salarié avait réclamé la somme de 9 095,14 euros au titre de l'indemnité de licenciement (arrêt p. 3 et p. 5), pour la lui octroyer, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code du procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement ; SANS MOTIF ALORS QUE les juges ne peuvent pas dénaturer les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, aucune des parties ne sollicitait en appel la remise en cause de la condamnation, en première instance, de l'employeur à payer au salarié la somme de 3 875,57 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; que dans ses conclusions d'appel, le salarié demandait à la cour d'appel de juger que sa prise d'acte produisait les effets d'un licenciement nul et de condamner l'employeur à lui payer les sommes de 11 626,71 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 1 162,67 euros au titre des congés payés y afférents, de 9 495,14 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de 46 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile (conclusions d'appel de l'exposant p. 18) ; que de son côté, dans ses conclusions d'appel, l'employeur concluait à la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes du 30 septembre 2016 en toutes ses dispositions et demandait à la cour d'appel de dire que la prise d'acte du salarié devait s'analyser en une démission, de débouter ce dernier de l'ensemble de ses prétentions, de le condamner à verser les sommes de 8 950 euros de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d'effectuer un préavis, de 10 000 euros de dommages et intérêts du fait de la destruction de fichiers informatiques et du vol de documents appartenant à l'entreprise, de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens de l'instance (conclusions d'appel adverses p. 20) ; qu'en infirmant le jugement qui avait notamment condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 3 875,57 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, quand cette condamnation n'avait pas été remise en cause par les parties, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2020-06-03 | Jurisprudence Berlioz