Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Mardi 29 Avril 2025
N°Minute : 25/403
N° RG 25/04570 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6KPE
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [11]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [Z] [M]
[Adresse 6] [Adresse 8]
[Localité 1]
né le 03 Avril 1953
Non comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Tiers Demandeur
[L] [M]
[Adresse 7]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Non comparant
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [12] en date du 25 Avril 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 25 Avril 2025, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [Z] [M], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 28 Avril 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [Z] [M] non comparant n’a pas été entendu, l’avis du Docteur [T] [D] en date du 25 Avril 2025 indiquant que Monsieur a été transféré dans un service de soins somatiques ;
Me Sophie IBRAHIM, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Sur la décision d’admission, on n’a pas de signature de cette notification au motif que Monsieur a été transféré en médecine interne. On sait où est Monsieur et on aurait pu lui faire signer cette notification. Pour cette raison, je vous demande de déclarer la mesure irrégulière. Monsieur n’est pas présent car il a été transféré dans un autre servoce, mais il aurait quand même pu être présent.
Sur le fond, en l’absence de Monsieur, je m’en rapporte.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [Z] [M] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
SUR LES IRREGULARITES
- sur l’absence de signature de la décision d’admission en date du 19 avril 2025
Attendu que figure à la procédure la décisions d’admission sur laquelle est indiquée qu’ila été remis un exemplaire de la présente décision au poatient qui a refusé de signer; que cependant, d’une part, il n’est pas exigé par le code de la santé publique que soit motivé le refus de signature, et d’autre part, il ne peut être tiré aucune conséquence de ce refus de signer en ce qu’il n’a pas été procédé à la notification des droits au patient ; en conséquence, ce moyen sera rejeté;
SUR LE FOND
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
Qu’en effet, [Z] [M] a été admis en soins contraints le 19 avril 2025 à la demande d’un tiers en urgence en raison d’une tristesse de l’humeur avec idées suicidaires;
Le dernier certificat médical indique que l’état clinique de Monsieur [M] s’est dégradé et a justifié son transfert dans un service de soins somatiques. Dans l’attente de sa prise en charge actuelle, il est sollicité le maintien des soins en hospitalisation sous contrainte.
Attendu que le juge ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier le patient.
Qu’il est necessaire de maintenir la mesure.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
REJETONS l’irrégularité soulevée;
DISONS que les soins psychiatriques dont [Z] [M] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [Z] [M], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’[Localité 9] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 9], [Adresse 5] et notamment par courriel à [Courriel 10] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
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