Tribunal Administratif de Paris, 29 novembre 2022. 2222429
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2222429
Date de décision :
29 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022 M. A B, représenté par Me Benveniste, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à lui verser une provision de 2 229,40 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, en l'absence d'obtention du bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de la même somme sur le fondement de ce dernier article.
Par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2022, M. B conclut au non-lieu à statuer.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / ()/5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens /().".
2. M. B a indiqué au tribunal, dans un mémoire complémentaire, avoir reçu de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), au cours du mois de novembre 2022, la somme de 2 229,40 euros demandée à titre de provision. Par suite ses conclusions tendant à la condamnation de l'OFII à lui verser une provision de ce montant sont devenues sans objet en cours d'instance. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, et de mettre à la charge de son conseil, Me Benveniste, le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de cette loi et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant au versement d'une provision de 2 229,40 euros.
Article 2 : L'OFII versera à Me Benveniste la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Benveniste et à l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII).
Fait à Paris le 29 novembre 2022.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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