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Cour de cassation, 21 janvier 2016. 14-26.477

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-26.477

Date de décision :

21 janvier 2016

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Texte intégral

CIV.3 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 janvier 2016 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 100 F-D Pourvoi n° U 14-26.477 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [Q] [Z], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2014 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Société [1] ([1]), dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la Trésorerie générale d'Indre-et-Loire, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 2015, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Vérité, conseiller référendaire rapporteur, M. Mas, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vérité, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [Z], de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la Société [1], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'arrêt attaqué, (Orléans, 16 septembre 2014) fixe le montant des indemnités, principale et accessoires, revenant à Mme [Z] au titre de l'expropriation partielle, au profit de la Société [1] ([1]), d'une parcelle lui appartenant ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 13-13, devenu L. 321-1, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Attendu que, pour indemniser Mme [Z] de la perte de trois chênes, sept cerisiers, deux noisetiers, deux châtaigniers et dix thuyas, l'arrêt retient que des thuyas sont plantés tout le long de la clôture et que le devis retenu par le juge de l'expropriation vise quatre-vingt thuyas alors que la clôture ne devra être refaite et réassortie de thuyas que sur un linéaire d'une dizaine de mètres ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas indemnisé Mme [Z] de la perte de l'ensemble des thuyas plantés sur l'emprise, a violé le texte susvisé ; Sur le troisième et le quatrième moyens : Vu l'article L. 13-20, alinéa 1er, devenu L. 322-12, alinéa 1er, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Attendu que, pour rejeter les demandes d'indemnisation formées au titre de la réalisation d'une clôture et de la perte d'un étendoir, l'arrêt retient qu'il doit être pris acte de l'engagement de la [1] de rétablir elle-même à ses frais une clôture sur la nouvelle limite du fonds lorsque l'avancement des travaux le permettra, que cet engagement est satisfactoire d'autant qu'il s'accompagne de celui de laisser Mme [Z] conserver la jouissance de la portion d'emprise jusqu'à l'exécution des travaux et que c'est également de façon satisfactoire que la [1] s'engage à reconstruire un étendoir à l'identique à l'endroit du terrain non exproprié que Mme [Z] lui désignera, de sorte qu'à ce titre également, du fait du maintien en jouissance de l'expropriée, il n'y a pas lieu à allocation d'une indemnité ; Qu'en statuant ainsi, sans constater l'accord de l'expropriée sur les propositions d'indemnisation en nature de la [1], la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le cinquième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour allouer à Mme [Z] la somme de 2 000 euros au titre de la perte d'un chenil, l'arrêt retient qu'il s'agissait d'une construction de qualité composée d'une dalle de béton de sol et d'une autre coiffant, comme toiture, des parpaings maçonnés, ouvrant par un beau portail en fer forgé et ceint d'un grillage d'acier, et que Mme [Z] se prévaut d'un devis non conforme aux caractéristiques du bien ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi ce devis d'un montant de 2 820 euros HT produit par Mme [Z] n'aurait pas été conforme aux caractéristiques du chenil perdu, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à la somme de 2 200 euros l'indemnité au titre de la perte des arbres plantés sur l'emprise, en ce qu'il donne acte à la Société [1] de son engagement de réaliser elle-même une clôture et de reconstruire un étendoir sur le reliquat hors emprise et en ce qu'il rejette en conséquence les demandes d'indemnisation de ces chefs, et en ce qu'il fixe à 2 000 euros l'indemnisation au titre de la perte du chenil, l'arrêt rendu le 16 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ; Condamne la Société [1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société [1] ; la condamne à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme [Z]. PREMIER MOYEN DE CASSATION - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait fixé à 11.501 € l'indemnité principale d'expropriation et l'indemnité de remploi à 1.975,15 €, dues à une expropriée (Mme [Z]), par l'expropriante (la [1]) ; - AUX MOTIFS QUE l'emprise est située en zone 1AUdz du PLU – laquelle correspond à une zone d'urbanisation à court terme par voie de ZAC ou de lotissement – et il était donc vain, pour Mme [Z], de se prévaloir d'un extrait du PLU, qui plus est de juillet 2013, afférent à la zone UD, non plus que du courrier d'un entrepreneur qui postulait, à tort, sa localisation en zone UD du PLU ; qu'il s'agissait d'un fonds de parcelle sans entrée indépendante par rapport à l'entrée actuelle de la propriété, le jugement énonçant pertinemment qu'un droit ou une possibilité de passage depuis la propriété [Z] ne pouvait être assimilé à un accès sur la voie publique ; que le terrain d'emprise ne disposait d'aucun accès propre sur la rue [Localité 1] ou sur une autre voie publique et il n'était pas démontré qu'il bénéficierait d'un raccordement direct au réseau d'eau et d'assainissement, non plus qu'au réseau électrique, a fortiori dimensionné, adapté et suffisant au regard de l'opération d'aménagement d'ensemble fondant l'expropriation, c'est-à-dire de l'ensemble de la ZAC des « [Adresse 3] » ; que c'était donc à bon droit que le premier juge avait écarté la prétention de Mme [Z] à voir qualifier l'emprise du terrain à bâtir ; que, sur l'indemnité principale et l'indemnité de remploi, après avoir pertinemment énoncé que l'expropriée n'était pas fondée à arguer d'une dépréciation de sa maison et du terrain hors emprise à raison de l'implantation même du lotissement à proximité, c'était à juste titre que le premier juge avait estimé l'emprise en fonction de son usage effectif de jardin d'agrément à la date de référence, et qu'il avait fixé l'indemnité principale à 11.501 € sur la base de 7 € du m² qui correspondait en effet aux termes de comparaison cités par le commissaire du gouvernement, tirés de mutations récentes portant sur des biens similaires proches, notamment les parcelles B [Cadastre 2], B [Cadastre 1] et B [Cadastre 3] ; que, sur cette base, l'indemnité de remploi avait été valablement chiffrée à 1.975,15 € selon la méthode usuelle ; que ces chefs de décision devaient donc être confirmés ; ALORS QUE la dépréciation de la parcelle située hors emprise d'expropriation doit être indemnisée, dès lors que ce préjudice résulte de l'expropriation ; qu'en refusant d'indemniser le préjudice subi par Mme [Z], au titre de la dépréciation de son immeuble situé hors emprise, par suite de la construction, à proximité immédiate, d'un lotissement sur la parcelle expropriée, au motif qu'à la date de référence, l a parcelle expropriée était à usage de jardin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 13-13 ancien du code de l'expropriation. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris, et fixé à 2.200 € l'indemnité due à une expropriée (Mme [Z]), par l'expropriante (la [1]), au titre du remplacement de ses végétaux ; - AUX MOTIFS QU'ainsi que l'avait retenu le premier juge, les descriptions du constat d'huissier de justice dressé le 6 février 2013 n'étaient pas exhaustives, et la portion expropriée comportait bien, non seulement 7 cerisiers, 2 noisetiers et 2 châtaigniers, mais aussi 3 chênes, ainsi que des thuyas tout le long de la clôture dont une partie allait être déposée ; que, toutefois, le devis « Jardiland » produit par Mme [Z] et retenu par le premier juge, visait 80 thuyas, alors que la clôture ne devait être refaite et réassortie de thuyas que sur une dizaine de mètres, soit une dizaine de plants, et il portait en outre sur des végétaux d'une taille bien plus grande que celle qu'il était d'usage de replanter en remplacement ; qu'à l'opposé, celui vanté par l'expropriante portait sur des spécimens si jeunes qu'il n'était pas raisonnable de les proposer en remplacement, alors que les thuyas devaient servir à nouveau d'écran et d'ornement le long de la nouvelle clôture, ce qui requérait une hauteur adaptée, et que les arbres fruitiers devaient être rapidement en production pour réparer la perte de ceux qui donnaient des fruits ; qu'il convenait donc de fixer l'indemnisation à 2.200 € ; ALORS QUE la perte de végétaux par suite d'une expropriation donne lieu à indemnisation ; qu'ayant constaté que des thuyas existaient tout le long de la clôture de la parcelle expropriée, pour ensuite accorder à Mme [Z] l'indemnisation de seulement 10 thuyas sis le long des 10 m de clôture à remplacer par suite de l'expropriation, sans prendre ainsi en considération l'intégralité des 80 thuyas qui étaient plantés le long de la clôture tout autour de la parcelle expropriée, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales qui s'induisaient de ses propres constatations au regard de l'article L. 13-13 ancien du code de l'expropriation. TROISIEME MOYEN DE CASSATION - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris et constaté que l'offre de l'expropriante (la [1]) faite à l'expropriée (Mme [Z]) de refaire sa clôture à l'identique, était satisfactoire, l'expropriée étant ainsi déboutée de sa demande d'indemnisation présentée à ce titre ; - AUX MOTIFS QUE, s'agissant des poteaux et grillage qui assuraient la clôture, il ne pouvait qu'être pris acte de l'engagement souscrit par la [1] de rétablir elle-même à ses frais une clôture en poteaux et grillage sur la nouvelle limite du fonds, lorsque l'avancement des travaux le permettra, cet engagement étant satisfactoire, d'autant qu'il s'accompagnait de celui de laisser Mme [Z] conserver la jouissance de la portion d'emprise jusqu'à l'exécution des travaux, de sorte qu'il n'y avait pas lieu à indemnité ; ALORS QUE l'indemnisation en espèces est de principe en matière d'expropriation ; qu'en accordant une indemnisation en nature à Mme [Z], au titre de la nouvelle clôture à réaliser par suite de l'expropriation, la cour d'appel a violé l'article L. 13-20 ancien du code de l'expropriation, devenu l'article L. 322-12 du même code. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris et constaté que l'offre de l'expropriante (la [1]) faite à l'expropriée (Mme [Z]) de refaire son étendoir à linge à l'identique, était satisfactoire, l'expropriée étant ainsi déboutée de sa demande d'indemnisation présentée à ce titre ; - AUX MOTIFS QUE, s'agissant de l'étendoir à linge bâti sur la portion expropriée, c'était également de façon satisfactoire que la [1] s'engageait à le reconstruire à l'identique à l'endroit du terrain non exproprié que Mme [Z] lui désignera, de sorte qu'il n'y avait pas lieu à indemnisation de l'expropriée ; ALORS QUE l'indemnisation en espèces est de principe en matière d'expropriation ; qu'en accordant une indemnisation en nature à Mme [Z], au titre de la reconstruction de son étendoir à linge par suite de l'expropriation, la cour d'appel a violé l'article L. 13-20 du code de l'expropriation. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait fixé à 2.000 € l'indemnité accessoire due à une expropriée (Mme [Z]), par l'expropriante (la [1]), au titre du remplacement d'un chenil ; - AUX MOTIFS QUE, s'agissant du chenil, il consistait en une construction de qualité, composée d'une dalle de béton de sol et d'une autre coiffant, comme toiture, des parpaings maçonnés, ouvrant par un beau portail en fer forgé et ceint d'un grillage d'acier, et c'était à raison que le premier juge avait alloué à Mme [Z] une indemnité de 2 .000 € au titre du coût de reconstruction d'un tel ouvrage par un professionnel, l'intimée se prévalant à ce titre de devis non conformes aux caractéristiques du bien ; ALORS QU' une indemnité accessoire est due à l'expropriée par suite de la perte d'un chenil situé sur l'emprise de sa parcelle expropriée ; qu'en accordant une indemnité de seulement 2.000 € à Mme [Z], au titre de la reconstruction du chenil qu'elle avait perdu par suite de l'expropriation, au motif lapidaire que le devis qu'elle avait produit ne correspondait pas aux caractéristiques du bien, quand ce devis était parfaitement conforme aux éléments de l'ancien chenil dont les juges du fond avaient constaté les caractéristiques, la cour d'appel a dénaturé ce devis, en violation de l'article 1134 du code civil.

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