Texte intégral
09/05/2023
N° RG 22/03889 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCPD
Décision déférée - 26 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE -20/01232
S.A.S. INFOCERT FRANCE
C/
[K] [P]
le 9 MAI 2023
GROSSE DELIVREE
à
ME MORETTO
ME COMMENGE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
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ORDONNANCE N°57/2023
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Le neuf Mai deux mille vingt trois, nous, C. BRISSET, magistrate chargée de la mise en état, assistée de A. RAVEANE, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
S.A.S. INFOCERT FRANCE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., [Adresse 1]
Représentée par Me Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Sylvain LETEMPLIER, avocat au barreau de LYON(plaidant)
INTIMEE
Madame [K] [P],
[Adresse 2]
Représentée par Me Camille COMMENGE de l'AARPI AURACLE AVOCATS, avocat au barreau D'ALBI
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 26 septembre 2022 le conseil de prud'hommes de Toulouse a statué dans l'instance opposant Mme [P] à la SAS Infocert. Le conseil a, notamment, condamné la société Infocert à payer à Mme [P] la somme de 36 611,37 euros à titre de rappel de salaire outre 3 661,14 euros au titre des congés payés afférents, fixant le salaire à 5 400,36 euros.
La société Infocert a relevé appel de la décision le 7 novembre 2022 énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.
Par conclusions d'incident du 7 février 2023, Mme [P] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution des dispositions assorties de l'exécution provisoire. Elle sollicitait en outre la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le rappel de salaire ordonné bénéficiait de l'exécution provisoire de droit et que l'appelant n'a pas exécuté la décision.
Par conclusions d'incident du 3 avril 2023, la société Infocert a conclu au débouté de l'intimée de ses demandes incidentes.
Elle fait valoir qu'elle a exécuté la décision et que l'intimée n'a pas recherché cette exécution dans un cadre amiable préalablement à l'incident.
L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 11 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au jour où il est statué sur l'incident, il apparaît que les sommes assorties de l'exécution provisoire de droit ont été réglées par l'appelant.
Il n'y a ainsi pas lieu de prononcer la radiation prévue à l'article 524 du code de procédure civile.
Cependant, il apparaît que les sommes n'ont été versées que postérieurement aux conclusions d'incident. L'appelante se prévaut d'une absence de demande amiable préalablement à l'incident pour s'opposer à l'application à son encontre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Toutefois, l'intimée justifie d'un courrier officiel entre avocats dès le 13 octobre 2022. Le conseil de Mme [P] s'y prévalait expressément de l'exécution provisoire de droit attachée aux dispositions du jugement. Peu importe qu'à cette date la cour n'ait pas encore été saisie ou même que le conseil de la société Infocert n'ait pas encore reçu sa cliente, puisque ceci constituait bien une demande amiable d'exécution du jugement et ce y compris en cas d'appel.
Dès lors, c'est bien à raison de la tardiveté de l'exécution que le conseiller de la mise en état a été saisi aux fins de radiation, exposant ainsi l'intimée à des frais.
L'appelante sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de radiation de l'appel,
Condamnons la SAS Infocert à payer à Mme [P] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS Infocert aux dépens de l'incident.
La greffière La magistrate chargée de la mise en état
A.RAVEANE C.BRISSET
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