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Cour de cassation, 13 février 2020. 18-26.382

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-26.382

Date de décision :

13 février 2020

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Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 février 2020 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10137 F Pourvoi n° Y 18-26.382 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020 La société Prest, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-26.382 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2018 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme V... L..., domiciliée [...] , 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Groupama Centre Manche, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Prest, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme L..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Groupama Centre Manche, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Prest aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Prest et la condamne à payer à Mme L... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Pontonnier, greffier de chambre présent lors de la mise à disposition de la décision le treize février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour la société Prest Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'accident de travail, dont Mme V... L... avait été victime le 4 mars (et non le 30 avril) 2011, avait été causé par la faute inexcusable de son employeur, la société Prest, et ordonné la majoration au taux maximum de l'indemnité en capital ; AUX MOTIFS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. L'appréciation de la conscience du danger relève de l'examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l'activité du salarié ou du non-respect des règlements de sécurité. La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe au salarié. Il résulte des pièces produites que, par décision du 7 mai 2008, la caisse a pris en charge un précédent accident de travail daté du 30 avril 2008. Cet accident a été déclaré par Mme U... H..., responsable des ressources humaines de la société Prest, le jour même, comme suit : "Date : 30.04.08 Heure : 10.30 ( ) Lieu de l'accident : chez notre client le foyer "[...] " à [...], Nature - siège des lésions : cou + épaule gauche – douleur, Circonstances détaillées de l'accident : Agression physique par un résident du foyer [...] ". Les circonstances de cet accident sont similaires à celui du 4 mars 2011, qui fait l'objet de la présente demande de reconnaissance de faute inexcusable, la déclaration d'accident établie le jour même par "Y..., service RH », relatant que "Mme L... aurait reçu un coup de poing dans l'épaule puis la main par un résident de notre client (handicapé mental), et qui s'est également réalisé au sein de la structure "[...]", dédiée à l'accompagnement et à l'accueil d'adultes polyhandicapés. Le risque d'agression, déjà concrétisé à l'encontre de la salariée, n'est donc pas imprévisible et du fait de la précédente agression, l'employeur en avait conscience. Ces deux accidents résultent du comportement du même résident de "[...]". De surcroît, Mme S..., agent d'entretien présente le 30 avril 2011, relate : " Lorsque nous étions en train de travailler, un résident est monté par les escaliers et j ‘étais dans le couloir faisant le lavage des sols et ma collègue Kadida aussi dans l'autre salle. Et sachant que le résident est agressif j'ai dit fais attention il y a W... qui arrive. Mais ma collègue n'a pas entendu ". Il s'induit de ces éléments le caractère notoire du caractère agressif de la patientèle de la résidence "[...]", danger dont l'employeur avait, ou aurait dû avoir conscience. L'employeur produit un document unique d'évaluation des risques, daté d'octobre 2010. Outre le risque de violence entre clients et travailleurs, pour lesquels il est conseillé dans sa catégorie 5, deuxième partie, de "garder son sang-froid", ce document prévoit, dans la troisième partie, plus généralement les risques de "Violence physique et d'agression", pour lesquels il est mentionné comme moyens de prévention existants» :" -Etre vigilant. Travailler en binôme, - s'assurer de pouvoir alerter quelqu'un assez rapidement - s'informer des mesures éventuelles de prévention à prendre - appeler les numéros d'urgence 15, 18, 112 – s'arranger avec la direction pour avoir des horaires moins tardifs quand on ne possède pas de véhicule ». S'agissant du travail en binôme, il ressort des attestations de Mme O... A..., agent d'entretien évoquant l'accident du 30 avril 2008 et de Mme E... J... S..., collègue présente le 4 mars 2011 que Mme L... ne travaillait pas seule le jour de l'accident, ce qui n'a néanmoins pas permis d'éviter le risque d'agression. Quant aux mesures d'alertes, elles ne peuvent que limiter éventuellement les conséquences de la réalisation du risque, mais sont sans effet sur ses causes, et ne permettent pas d'éviter sa survenance. Les attestations produites par Mme L..., émanant de ses collègues, attestent toutes de l'absence de directives relatives à la sécurité, de telle sorte que la formation des supérieurs hiérarchiques, non suivie de mesures effectives et de préconisations, est sans effet. Au regard de l'ensemble de ces éléments, Mme L... démontre que son employeur avait eu conscience du danger auquel elle était exposée et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il convient donc de retenir la faute inexcusable de l'employeur et d'infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale en toutes ses dispositions (arrêt p. 4 et 5) ; 1) ALORS QUE le manquement à l'obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que lorsque le travail s'exécute dans les locaux d'une autre entreprise, l'employeur a le devoir de se renseigner sur les dangers courus par le salarié ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la société Prest faisait valoir que le plan de prévention et de sécurité signé le 7 janvier 2011 faisait état des consignes strictes suivantes : travail à 2 de 9h à 11h, chambres non faites si résidents agités et enfermés dans leurs chambres, communication avec éducateurs ; qu'en se fondant uniquement sur le document unique d'évaluation des risques, en date d'octobre 2010, pour considérer que la société Prest n'avait pas pris les mesures nécessaires pour préserver la salariée du risque auquel elle était exposée, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les mesures prises dans le plan de prévention et de sécurité des risques, signé le 7 janvier 2011 par la société [...] et la société Prest, n'étaient pas propres à préserver la santé de sa salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et des articles L. 4121-1 et R. 4512-6 du code du travail ; 2) ALORS QU'au surplus, le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, Mme V... L... a produit deux fois la même attestation de Mme A... O... en date du 4 septembre 2018 (pièces n° 9 et 19) ; que dans cette attestation, Mme A... F... indique « avoir été témoin de l'accident du travail dont Mme L... V... a été victime le 30/04/08. Nous étions en plein travail à l'étage, je lavais les sols et madame V... nettoyait les portes. Tout à coup le patient est arrivé par les escaliers et a donné deux coups à ma collègue sur le cou et sur l'épaule gauche, elle a crié, je me suis précipitée vers elle et essayé de faire fuir le patient. Elle était très douloureuse, une infirmière est venue la voir et lui a conseillé d'aller aux urgences » ; qu'en considérant, pour estimer que la société Prest n'avait pas pris les mesures nécessaires pour préserver la salariée du risque auquel elle était exposée, que les attestations produites par Mme V... L..., émanant de ses collègues, attestaient toutes de l'absence de directives relatives à la sécurité, quand celle de Mme A... O... se bornait à relater les circonstances de l'incident du 4 septembre 2008, la cour en a dénaturé les termes clairs et précis et violé le principe susvisé ; 3) ALORS QU' en tout état de cause, en omettant de répondre aux conclusions d'appel de la société Prest, faisant valoir qu'elle intervenait sur ce site depuis 1999, que Mme V... L... y était affectée depuis l'origine et qu'une seule agression avait eu lieu le 30 avril 2008, avant l'incident litigieux du 4 mars 2011, ces deux accidents du travail mettant en cause le même patient, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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