Texte intégral
27/09/2023
ARRÊT N°367
N° RG 21/04447 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OOPM
MN/CO
Décision déférée du 19 Octobre 2021 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2021J00441)
M.STEIN
S.A.R.L. BOUCHERIE DE LA FERME
C/
S.A.R.L. C&C ELEC
infirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.R.L. BOUCHERIE DE LA FERME Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
assistée de Me Patrick ROUMAGNAC de la SELEURL CABINET ROUMAGNAC, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. C&C ELEC Prise en la personne de son gérant domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Virginie MEYER de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau D'ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.NORGUET, conseillère , chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
F.PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M.NORGUET, conseillère en remplacement de V. SALMERON, présidente, empêchée, et par C.OULIE, greffier de chambre
Faits et procédure :
La SARL Boucherie de la Ferme, exploite sous le nom commercial « Maison Piacentini » une boucherie à [Localité 4] (31).
Le 26 février 2019, la SARL Boucherie de la Ferme, souhaitant installer un système électrique dans son local, a accepté un devis de travaux proposé par la SARL C&C Elec pour un montant de 9 937,20 euros et payé un acompte de 3 164,76 euros.
Elle a également accepté l'installation de deux climatisations pour un montant de 3 583,20 euros.
Les travaux se sont achevés le 1er septembre 2019 avec déclaration de l'achèvement et de la conformité des travaux par la Mairie de [Localité 4] le 8 avril 2020.
la SARL Boucherie de la Ferme a réglé les deux factures émises par la SARL C&C Elec pour ces travaux par chèques du 12 juin et du 26 juillet 2019.
le 11 décembre 2019, estimant l'installation défectueuse, la SARL Boucherie de la Ferme a signalé le sinistre à son assureur Allianz, lequel a mandaté un expert pour diagnostiquer celle-ci. Le 13 janvier 2020, l'expert de l'assureur a mis en avant une non conformité de l'installation.
Le 5 juin 2020, la SARL Boucherie de la Ferme a mandaté l'APAVE qui a mis en avant des défaillances du système et un risque d'incendie.
Le 11 septembre 2020, par lettre recommandée, la SARL Boucherie de la Ferme a mis en demeure la SARL C&C Elec de mettre en conformité les installations électriques.
Le 28 octobre 2020, la SARL C&C Elec, par lettre recommandée, s'est engagée à réaliser les travaux complémentaires de mise en conformité.
La SARL Boucherie de la Ferme a fait réaliser les travaux par une autre entreprise Veelec pour un montant de 4 336,08 euros. Elle a également mandaté la société BTP Consultant qui a rendu le 24 février 2021 un rapport indiquant que l'installation électrique était désormais conforme.
Le 8 juin 2021, la SARL Boucherie de la Ferme a assigné la SARL C&C Elec devant le Tribunal de commerce de Toulouse en responsabilité contractuelle aux fins de résolution des contrats pour manquement à son obligation de résultat et remboursement des sommes versées en paiement de ses interventions outre paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
En première instance, la SARL C&c Elec, citée à étude, n'était ni présente, ni représentée.
Le 19 octobre 2021, le Tribunal de commerce, estimant non rapporté la preuve d'un lien contractuel entre la Maison Piacentini et la SARL Boucherie de la Ferme, a débouté la SARL Boucherie de la Ferme de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 2 novembre 2021, la SARL Boucherie de la Ferme a relevé appel du jugement du Tribunal de commerce aux fins de le voir réformer en intégralité.
Par voie de conclusions, la SARL C&C Elec a formé appel incident bien que le premier appel vise l'intégralité du dispositif du jugement de première instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue en date du 24 avril 2023.
Prétentions et moyens des parties :
Dans ses conclusions notifiées le 18 mai 2022, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, la SARL Boucherie de la Ferme sollicite :
- l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau, que soit prononcée la résolution des contrats pour manquement contractuel de la société C&C Elec,
- la condamnation de la société C&C Elec à rembourser à la SARL Boucherie de la Ferme la somme de 9 937,20 euros au titre de la prestation d'installation électrique,
- le rejet de la demande reconventionnelle de la société C&C Elec en condamnation de la SARL Boucherie de la Ferme au paiement de la somme de 3 583,20 euros au titre de la prestation d'installation de climatisation,
- la condamnation de la société C&C Elec à payer à la SARL Boucherie de la Ferme 5 416,08 euros au titre de la réparation de son préjudice économique lié à la mise en conformité de l'installation électrique,
- la condamnation la société C&C Elec à payer à la SARL Boucherie de la Ferme 654,58 euros au titre de la réparation du préjudice économique lié aux frais de dépose de l'installation de climatisation lorsque la SARL Boucherie de la Ferme fera effectuer les travaux de réhabilitation,
- la condamnation de la société C&C Elec à payer à la SARL Boucherie de la Ferme d'un montant de 1 000 euros à titre de la réparation du préjudice de jouissance,
la condamnation de la société C&C Elec à verser la somme de 1 000 euros à la SARL Boucherie de la Ferme à titre de dommages et intérêts en raison de l'inexécution de ses obligations contractuelles.
- en tout état de cause, la condamnation de la société C&C Elec à lui verser 3 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens.
Elle critique tout d'abord la motivation du Tribunal de commerce lequel a vu deux entités distinctes là où il n'y a que son nom d'entreprise, SARL Boucherie de la Ferme, et la dénomination commerciale sous laquelle elle exerce son activité professionnelle, Maison Piacentini.
Sur le fond, elle met en cause la responsabilité contractuelle de l'intimée dans l'installation de son système électrique pour non exécution de son obligation de résultat. Elle estime également que l'intimée a engagé sa responsabilité sur la base de son devoir de renseignement et de conseil quant à l'installation de la climatisation en ne lui proposant les équipements suffisants pour atteindre le résultat attendu ainsi que sur la base de son obligation de résultat de fournir un matériel fonctionnel.
Dès lors, elle sollicite la résolution des contrats et le remboursement des sommes qu'elle a acquittées au titre des prestations d'installation du système électrique ainsi que diverses sommes au titre du préjudice économique subi du fait de la nécessité de réaliser des travaux d'expertise et des travaux complémentaires de mise en conformité de l'installation électrique, du préjudice économique subi pour les mêmes raisons relativement à la climatisation, du préjudice de jouissance du aux conditions de travail et de sécurité anormales et enfin des dommages et intérêts en raison de l'inertie de l'intimée.
Elle conteste les demandes reconventionnelles de celle-ci visant au paiement de la facture de climatisation en avançant qu'il n'y a eu ni devis, ni contrat entre elles à cette fin et que la SARL C&C Elec ayant failli à ses obligations contractuelles, elle même était dispensée de sa propre obligation au paiement.
En réponse, dans ses conclusions notifiées en date du 7 septembre 2022, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, la SARL C&C Elec demande, au visa des articles 9 du code de procédure civile, 1134, 1256 et 1315 du code civil :
- la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- le rejet de toutes les prétentions de la SARL Boucherie de la Ferme,
- à titre reconventionnel, la condamnation de la SARL Boucherie de la Ferme à lui payer la somme de 3 583,20 euros au titre de la facture N°350 en date du 29 juillet 2019,
- à titre subsidiaire, le rejet des demandes en remboursement de la facture de l'entreprise Eelec à hauteur de 416,08 euros et des factures de la SARL C&C Elec à hauteur de 9 937,20 euros, de la SARL Boucherie de la Ferme,
- le rejet des demandes d'indemnisation de la SARL Boucherie de la Ferme au titre du préjudice économique, du préjudice de jouissance et des dommages et intérêts,
- si la résolution de la prestation relative à la climatisation devait être prononcée, la condamnation de la SARL Boucherie de la Ferme à la restitution de l'intégralité du matériel installé dans les locaux de la boucherie « Maison Piacentini », à savoir les deux climatisations de la SARL C&C ELEC, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision de justice à intervenir,
- que soit ordonnée la compensation entre les créances de la SARL Boucherie de la Ferme et celle de la SARL C&C Elec en application des dispositions des articles 1256 et suivants du code civil,
- en tout état de cause, la condamnation de la SARL Boucherie de la Ferme à régler à la SARL C&C Elec la somme de 6 000 euros par application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.
La SARL C&C Elec avance que l'appelante, omettant des mentions importantes dans les rapports produits, est défaillante à en rapporter la preuve de manquements de sa part à ses obligations contractuelles, notamment elle ne rapporte pas la preuve de la température exacte des locaux alors même qu'elle ne lui avait pas fait remonter de doléances quant à la climatisation avant le début de la procédure judiciaire. Elle souligne que l'appelante a refusé que le bureau Véritas vienne faire une expertise contradictoire des désordres dans le local et qu'elle ne cherche qu'à éluder son obligation au paiement.
Reconventionnellement, elle sollicite que celle-ci soit condamnée à lui régler le montant de sa créance de réalisation des travaux de climatisation. Si par extraordinaire, la cour considérait que le contrat d'installation de la climatisation devait être résolu, l'intimée demande que soit ordonné la restitution des climatiseurs par la SARL Boucherie de la Ferme.
Elle sollicite enfin le rejet de toutes les demandes d'indemnisation de préjudices formées par l'appelante comme injustifiées.
MOTIFS
La cour indique en préambule qu'il ressort du Kbis de la SARL Boucherie de la Ferme que « Maison Piacentini » est la dénomination commerciale sous laquelle la SARL exerce son activité de boucherie. Le présent litige ne concerne donc bien que la SARL Boucherie de la Ferme désignée dans les diverses pièces soit sous sa dénomination sociale, soit sous son enseigne commerciale.
Sur la responsabilité contractuelle de la SARL C&C Elec quant à l'installation du système électrique et de la climatisation dans les locaux de la SARL Boucherie de la Ferme
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L'examen des pièces produites au dossier permet de qualifier la relation contractuelle intervenue entre la SARL Boucherie de la Ferme et la SARL C&C Elec de contrat d'entreprise. La SARL C&C Elec est intervenue dans ce cadre avec une mission déterminée, celle d'installer un système électrique puis une climatisation dans les locaux de la SARL Boucherie de la Ferme.
Il pesait sur la SARL C&C Elec l'obligation de fournir un ouvrage conforme à la fois aux demandes de la SARL Boucherie de la Ferme ainsi qu'aux règles de l'art, ce d'autant plus qu'il s'agissait d'un local appelé à recevoir du public et devant obtenir des autorisations et décharges de la mairie de [Localité 4] conformément au code de la construction et de l'habitation.
La preuve d'une fourniture non conforme présume la responsabilité contractuelle de l'installateur.
Entre commerçants, la preuve est libre.
En l'espèce, la SARL Boucherie de la Ferme établit la réalité de désordres affectant l'installation électrique réalisée par la SARL C&C Elec par la production de diverses pièces dont :
- un « brouillon de visite » de l'expert mandaté par sa compagnie d'assurance, lequel constate le 13 janvier 2020 «absence de dommages constatés lors de l'expertise, la SARL Boucherie de la Ferme réclame l'arrêt des coupures de courant et l'attestation de conformité de l'installation électrique. Les coupures électriques sont certainement causées par le manque de puissance délivrée dans le cadre de l'abonnement souscrit chez Enedis. Malgré nos relances, la société C&C Elec ne nous répond pas et ne nous transmet pas le rapport du cabinet de contrôle Veritas. « ;
- un rapport de « vérification des installations électriques en application des articles R 4226-14 et suivants du code du travail » de l'APAVE du 9 juin 2020 rédigé suite à un contrôle réalisé le 5 juin 2020 mettant en évidence que l'installation électrique « peut entraîner des risques d'incendie et d'explosion » avec une « absence ou inadaptation des dispositifs de protection contre les surintensités » et « un dysfonctionnement des dispositifs différentiels à courant résiduel», avec un listing précis des éléments à reprendre pages 6 et 7.
Les deux attestations produites par l'appelante, l'une d'une personne affirmant avoir reçu une décharge électrique dans le local à une date inconnue, rédigée le 6 novembre 2020, et l'autre, d'une société de vente de matériel de « froid commercial » attestant être intervenue à l'été 2019 pour une prise ayant pris feu dans le local de la boucherie, rédigée le 20 novembre 2020 et complétée par un mail du 25 avril 2023, sont trop imprécises sur les conditions de survenue des éléments relatés pour pouvoir être prises en considération.
Le reste des éléments exposés atteste à lui seul suffisamment la livraison par la SARL C&C Elec d'un ouvrage non conforme à la fois à la commande passée puisque l'installation s'est averée dysfonctionnante mais surtout aux règles de l'art, notamment eu égard aux risques d'incendie et d'explosion pointés par l'APAVE.
L'intimé se défend en renvoyant aux constatations de l'expert de l'assureur de l'appelante, avec lequel elle n'a pas souhaité échanger, lequel s'interrogeait sur la possible faiblesse de l'abonnement Enedis souscrit par l'appelante et son implication dans l'apparition des coupures de courant.
En réplique à son tour, l'appelante produit en pièce 22 un courrier de l'entreprise mandatée pour réaliser les interventions correctives sur l'installation électrique, l'EURL Veelec, laquelle écarte cette possibilité.
L'intimée, débitrice de l'obligation de livrer une installation électrique fonctionnelle et conforme aux règles de l'art, échoue à en rapporter la preuve. Sa responsabilité contractuelle est donc présumée.
En revanche, sur la pose de la climatisation, qu'elle estime également défaillante, la SARL Boucherie de la Ferme ne produit à la cour que le bilan thermique réalisé par la société Techniclimatic le 31 mars 2021 indiquant « la température ambiante = 18°C [..] Les apports à combattre sont ainsi estimés à 10,8kW. Les 2 climatisations existantes apportent chacune 3,4 kW en mode froid soit 6,8KW. Je propose l'installation de 2 climatisations de 6 kW chacune en remplacement des 2 unités existantes » ainsi que la facture d'intervention afférente en date du 31 mars 2021.
la cour constate qu'il ressort des pièces produites par les deux parties que la SARL C&C Elec a fourni à la SARL Boucherie de la Ferme une installation de climatisation fonctionnelle et non affectée de vices. Cependant, la SARL Boucherie de la Ferme soutient que la température obtenue à l'usage de ladite climatisation est supérieure à ce qui est adapté pour un magasin de boucherie.
Elle ne produit aucun élément, ni aucune pièce permettant d'établir que la température d'un établissement de boucherie soit soumise à des normes réglementaires ou que la question de la température à atteindre dans son local ait été clairement discutée et contractuellement définie entre la SARL C&C Elec et elle même. Ainsi, elle ne produit notamment pas le devis conclu relativement à cette installation.
Celui-ci est produit en pièce 1 par l'intimée. La cour constate qu'il s'agit d'un simple devis de fourniture et pose de matériel, lequel ne comprend aucun développement quant aux impératifs à respecter ou aux souhaits ou besoins formalisés par l'appelante.
Faute pour l'appelante de pouvoir rapporter la preuve d'une norme à respecter ou d'une demande ou d'un besoin spécifique non atteints par l'intimée, la responsabilité contractuelle de celle-ci ne peut pas être engagée quant à la pose de la climatisation.
Et faute d'établir quelle devait être la température à atteindre dans le local dont s'agit, c'est en vain que l'appelante met en avant un manquement de la SARL C&C Elec à son devoir de conseil à son égard par la fourniture de deux appareils inadaptés.
La responsabilité contractuelle de la SARL C&C Elec est engagée envers l'appelante quant à l'installation électrique mais non quant à la pose de la climatisation.
Le jugement de première instance sera réformé en ce qu'il a débouté la SARL Boucherie de la Ferme de l'ensemble de ses demandes.
Sur les préjudices et le lien de causalité
Selon les articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Aux termes des articles 1231-2, 1231-3 et 1231-4 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. Dans le cas même où l'inexécution du contrat résulte d'une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution.
La SARL Boucherie de la Ferme demande la résolution des contrats d'installation électrique et de pose de climatisation et le remboursement des sommes versées à ce titre.
Les conditions de la résolution posés par les textes susvisés ne sont pas réunies en l'espèce faute d'inexécution suffisamment grave ou de mention de la clause résolutoire dans la mise en demeure du 11 septembre 2020 adressée à l'intimée.
Dès lors, les demandes de la SARL Boucherie de la Ferme à ce titre sont rejetées.
L'absence de reconnaissance de toute responsabilité contractuelle de la SARL C&C Elec quant à l'installation du système de climatisation emporte rejet des demandes formulées par l'appelante à ce titre.
La demande reconventionnelle de la SARL C&C Elec tendant au paiement par l'appelante de la facture correspondant à la pose de la climatisation non acquittée à ce jour sera, elle, accueillie.
C'est en vain que l'appelante avance ne pas avoir connaissance de la facture produite par l'intimée, celle-ci produisant copie du devis initial, d'un mail de transmission et l'appelante ayant bien bénéficié des travaux facturés par l'intimée.
La SARL Boucherie de la Ferme sera condamnée à payer à la SARL C&C Elec la somme de 3 583,20 euros au titre de la facture N FAC00000350 du 6 novembre 2020 produite par l'intimée en pièce 2.
La reconnaissance d'une responsabilité contractuelle de la SARL C&C Elec quant à l'installation électrique a vocation à se résoudre par l'allocation de dommages et intérêts suivant les justifications apportées par l'appelante quant à ses préjudices, le lien de causalité s'évinçant de l'absence même de délivrance du résultat promis par l'installateur.
- Sur le remboursement des frais de mise en conformité :
La SARL Boucherie de la Ferme a mis en demeure la SARL C&C Elec de procéder aux opérations correctives par courrier recommandé du 11 septembre 2020, celle-ci n'y a pas déféré, dès lors, au regard des risques mis en avant par la visite de l'APAVE, il apparaît que la SARL Boucherie de la Ferme n'avait pas d'autre choix que de faire appel à une entreprise tiers pour réaliser la mise en conformité.
C'est donc à ce titre qu'elle a fait appel à l'EURL Veelec. A l'issue de l'intervention de celle-ci, en janvier 2021, elle a fait appel à la société BTP Consultants, qui a été mandatée pour un nouveau rapport de « vérification des installations électriques en application des articles R 4226-14 et suivants du code du travail » en février 2021, joint en pièce 12, qui a conclu à l'absence de toute observation à formuler. Ceci établit la mise en conformité de l'installation après les interventions correctrices de l'EURL Veelec.
La SARL Boucherie de la Ferme excipe d'un préjudice économique au titre du remboursement des frais de mise en conformité de l'installation électrique et produit les pièces justifiant qu'elle a exposé à cette fin la somme de 4 336,08 euros.
En revanche, elle sollicite l'indemnisation des deux interventions de l'APAVE et de BTP Consultants alors que ces deux organismes sont intervenus dans la cadre des obligations réglementaires liées à l'application du code du travail pesant sur la SARL Boucherie de la Ferme en tant qu'employeur. L'appelante aurait donc du exposer ces frais indépendamment de tout contentieux avec l'intimée. Il n'y a donc pas lieu à indemnisation de ce chef.
La SARL C&C Elec sera condamnée à lui payer la somme de 4 336,08 euros à ce titre.
- Sur le préjudice de jouissance :
La SARL Boucherie de la Ferme sollicite la somme de 1 000 euros en réparation de son trouble de jouissance du fait des conditions anormales de travail induites pendant deux ans par les dysfonctionnements du système électrique, notamment en terme de sécurité des personnels.
Ces éléments étant attestés par le rapport de l'APAVE susmentionné ainsi que par la nécessité pour l'appelante d'entreprendre des travaux correctifs permettant une sécurisation des locaux en janvier 2021, il sera fait droit à la demande de l'appelante de ce chef et la SARL C&C Elec sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros.
- Sur la demande de dommages et intérêts pour inertie de l'intimée :
La SARL Boucherie de la Ferme sollicite la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour inertie de la part de l'intimée.
Ces éléments étant attestés par les conclusions de l'expert de l'assureur de l'appelante ainsi que par la nécessité pour celle-ci de faire entreprendre des travaux correctifs par une entreprise tiers, sur une installation présentant un risque d'incendie et d'explosion matérialisé et malgré une mise en demeure restée infructueuse, il sera fait droit à la demande de l'appelante de ce chef et la SARL C&C Elec sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros à ce titre.
Sur la compensation des créances
Aux termes de l'article 1348 du code civil, la compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
La SARL C&C Elec demande que les créances réciproques des parties soient compensées. Il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les frais irrépétibles,
La SARL C&C Elec, partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
Déboute la SARL Boucherie de la Ferme de ses demandes de résolution des contrats d'installation électrique et de pose de climatisation,
Déboute la SARL Boucherie de la Ferme de sa demande de remboursement de la somme de 9 937,20 euros au titre de la prestation d'installation électrique,
Déboute la SARL Boucherie de la Ferme de sa demande d'indemnisation des frais de dépose éventuelle de l'installation de climatisation d'un montant de 654,58 euros,
Condamne la SARL Boucherie de la Ferme à payer à la SARL C&C Elec la somme de 3 583,20 euros,
Condamne la SARL C&C Elec à payer à la SARL Boucherie de la Ferme les sommes suivantes :
- 4 336,08 euros au titre de frais de remise en conformité de l'installation électrique,
- 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Ordonne la compensation des sommes dues par chacune des parties,
Condamne la SARL C&C Elec aux dépens de première instance et d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier P/la présidente empêchée,.