Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 30 JUIN 2024
Minute N°
N° RG 24/01554 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HAOG
(1 pages)
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 27 juin 2024 à 14h03
Nous, Laurent Sousa, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Nathalie Fabre, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [P] [V]
né le 02 Septembre 1993 à [Localité 3] (LYBIE), de nationalité lybienne,
actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 1],
comparant par visioconférence assisté de Me Karen Mellier, avocat au barreau d'ORLEANS,
en présence de Mme [I] [M], interpète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LA PRÉFECTURE DU FINISTÈRE
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 30 juin 2024 à 10 H 00 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 30 mai 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de M. X se disant [P] [V] pour une durée de 28 jours,
Vu la requête motivée du représentant de la préfecture du Finistère au juge des libertés et de la détention, en date du 25 juin 2024,
Vu l'ordonnance rendue le 27 juin 2024 à 14h03 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [P] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 26 juin 2024 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 27 juin 2024 à 19h21 par M. X se disant [P] [V] ;
Après avoir entendu :
- Me Karen Mellier, en sa plaidoirie,
- M. X se disant [P] [V], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
MOTIFS
L'article. 742-4 du CESEDA'dispose : «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours'».
Sur le défaut d'actualisation du registre du centre de rétention
Moyens
M. [P] [V] soutient avoir été hospitalisé le 10 juin 2024 à la clinique [2] pour une radiographie de son bras, comme le prouve l'attestation qu'il a produit au soutien de son appel; que selon les dispositions de l'article 2 du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatisé des données à caractère personnel, le registre de rétention enregistrent les données à caractère personnel et informations relatives à l'hospitalisation éventuelle du retenue, la date et heure d'admission, les coordonnées de l'établissement hospitalier, la date et l'heure de sortie ; que le registre du centre de rétention ne mentionne pas cette visite, de sorte que la requête en prolongation de la préfecture est irrecevable.
Réponse
L'article R. 743-2 du CESEDA dispose : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».
L'article L. 744-2 du CESEDA dispose : « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil ».
Le défaut de production de cette pièce constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que la personne retenue n'ait à justifier l'existence d'un grief (1re Civ. 4 novembre 2015, pourvoi n° 14-20.757).
En l'espèce, le registre du centre de rétention administrative a bien été joint à la requête préfectorale du 25 juin 2024.
L'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L.553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative» (LOGICRA), liste en son annexe les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le trautement automatisé de données à caractère personnel.
L'annexe indique notamment que le registre doit comporter les informations suivantes: « Hospitalisation éventuelle : date et heure d'admission, coordonnées de l'établissement hospitalier, date et heure de sortie».
Le registre produit par la préfecture ne mentionne aucune hospitalisation et les vérifications réalisées par le juge des libertés et de la détention a confirmé l'absence d'hospitalisation.
M. [P] [V] produit aux débats un certificat médical établi par le docteur [U], exerçant à la clinique [2], mentionnant que le retenu s'est présenté à la consultation le 10 juin 2024. Or, une consultation médicale, quand bien même elle se déroule dans une clinique, ne constitue pas une hospitalisation. Le certificat médical mentionne d'ailleurs que la consultation a eu lieu à la maison des consultations, ce qui exclut toute admission en régime d'hospitalisation.
Les dispositions légales et réglementaires précitées n'imposent pas de faire figurer sur le registre du cenre de rétention administrative, les consultations médicales.
Il convient donc de rejeter le moyen tiré du défaut de production du registre actualisé.
Sur les diligences de l'administration
Moyens
M. [P] [V] soutient que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires pour obtenir un laissez-passer et un vol de sorte que les diligences pour son éloignement apparaissent insuffisantes.
Réponse
L'article L. 741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention.
Il convient de constater que M. [P] [V] se déclarant être de nationalité libyenne, l'administration a saisi les autorités lybiennes d'une demande d'identification des le 28 mai 2024 qui lui ont répondu le 14juin 2024, et un rendez-vous pour une audition consulaire est prévue à Paris le mercredi 3 juillet 2024 à 11lh30.
En outre, M. [P] [V] ayant déclaré que sa mère vivait en Tunisie, l'administration a saisi les autorités cdnsulaires tunisiennes ont également été saisies, lesquelles ont indiqué, le 20 juin 2024, que le dossier de l'interessé était toujurs en identification.
L'administration justifie donc de diligences suffisantes pour voir procéder à l'éloignement de M. [P] [V], cet éloignement n'ayant pu être exécuté en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, étant rappelé qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de délivrance de laissez-passer. Le moyen doit donc être rejeté.
En cause d'appel, la requête du préfet tendant à la prolongation motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.'
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 27 juin 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours à compter du 26 juin 2024 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture du Finistère, à M. X se disant [P] [V] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Laurent Sousa, conseiller, et Nathalie Fabre, présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Nathalie FABRE Laurent SOUSA
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 30 juin 2024 :
La préfecture du Finistère, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. X se disant [P] [V] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Karen Mellier, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé
L'interprète L'avocat de l'intéressé
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