Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 26 JUIN 2023
N° 2023/916
Rôle N° RG 23/00916 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQEJ
Copie conforme
délivrée le 26 Juin 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 25 Juin 2023 à 11h10.
APPELANT
Monsieur [C] [J]
né le 04 août 2002 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité agérienne
comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisi et de M. [O] [P] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 26 Juin 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2023 à 15h55,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 février 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 15h20 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 25 mai 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 26 mai 2023 à 9h49 ;
Vu l'ordonnance du 25 Juin 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant une seconde prolongation de la rétention de Monsieur [C] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 25 juin 2023 par Monsieur [C] [J] ;
M. [J] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Le 21, j'ai reçu l'OQTF, le 22, j'ai été arrêté alors que je voulais quitter le territoire. J'acceptais la décision. J'ai été arrêté avant pour vol, j'ai fait de la prison pour ça. J'accepte de sortir de France, je vais en Suisse. Je vais demander l'asile et rester là-bas'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que les conditions d'une seconde prolongation de la rétention ne sont pas satisfaites et que la préfecture n'a pas réalisé les diligences utiles à l'éloignement de M. [J] dans les meilleurs délais.
Il sollicite la mise en liberté de M. [J].
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Aux termes d'une jurisprudence constante, l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. [J] ne conteste pas ne pas détenir de passeport. Par ailleurs, la seconde prolongation de la rétention n'est nullement subordonnée à la délivrance d'un laissez-passer à bref délai.
Il apparaît donc que les conditions d'une seconde prolongation de la rétention sont satisfaites.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [J] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 26 mai 2023 et l'administration, par courrier du même jour, a sollicité le consul général de la République algérienne afin de procéder à l'identification de l'intéressé et à la délivrance d'un laissez -passer. M. [J] ayant été entendu par les autorités consulaires le 31 mai 2023, ces dernières ont été relancées par la préfecture le 22 juin 2023 afin de connaître leur position quant à la reconnaissance de M. [J] comme l'un de leurs ressortissants, pour l'instant, sans résultat.
L'administration justifie ainsi de la réalisation des diligences utiles à l'éloignement de l'étranger dans les meilleurs délais, étant précisé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités étrangères saisies en temps utile et ce, en l'absence de pouvoir de contrainte sur celles-ci.
Le moyen sera donc rejeté et la décision déférée, confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 25 Juin 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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