Texte intégral
N° 116
CG
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Copie exécutoire délivrée à :
-Me Antz,
le 27.03.2025.
Copie authentique délivrée à :
- Me Usang,
le 27.03.2025.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 27 mars 2025
RG 23/00082 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 23/57, rg n° 22/00316 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 27 février 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 17 mars 2023 ;
Appelants :
M. [B] [X] ;
Mme [E] [C] ;
La Sarl Will, n° Tahiti E 60341 (en cours d'immatriculation) dont le siège social est sis à [Adresse 3], prise en la personne de sa gérante : [E] [C] ;
Représentés par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sarl Boulangerie [S], au capital de 9 000 000 FCP, inscrite au Rcs de [Localité 1] sous le n° Tpi 05 266 B dont le siège social est sis à [Adresse 5], agissant par l'intermédiaire de son gérant : M. [Z] [S] ;
Représentée par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 13 février 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 27 février 2025, devant devant Mme GUENGARD, conseillère faisant fonction de présidente, Mme SZKLARZ, conseiller et Mme BOUDRY, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIIGE :
La Sarl Boulangerie [S] a conclu le 26 juillet 2021 un contrat de location-gérance d'un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie avec la société Will en cours d'immatriculation représentée par Mme [E] [C] gérante.
M.[B] [X] a pris la jouissance des lieux fin août 2021.
Un litige est né entre les deux parties sur l'exécution de ce contrat.
Par exploit signifié le 12 décembre 2022 et requête déposée le 14 du même mois la Sarl Boulangerie [S], représentée par son gérant M. [Z] [S] a saisi le juge des référés du Tribunal de première instance de Papeete aux fins d'expulsion de la Sarl Will, prise en la personne de sa gérante Mme [E] [C], ainsi que de paiement d'arriérés de loyers et d'indemnité d'occupation.
Par ordonnance du 27 février 2023, le président du tribunal de première instance de Papeete a :
- déclaré recevable l'action intentée par la Sarl Boulangerie [S] contre la Sarl Will,
- constaté à compter du 26 décembre 2022 minuit, l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location-gérance conclu entre la Sarl Boulangerie [S] et la Sarl Will portant sur un fonds de commerce de boulangerie/pâtisserie sis à [Localité 2] (Tahiti),
- ordonné l'expulsion de la Sarl Will, ainsi que celle de tout occupant de son chef, du fonds de commerce de boulangerie/pâtisserie sis à [Adresse 4] (Tahiti), en tant que de besoin avec le concours de la force publique,
- condamné la Sarl Will à payer à la Sarl Boulangerie [S] une provision de 2 000 000 cfp au titre des arriérés de loyers échus entre le 1er avril 2022 et le 31 décembre 2022,
- condamné la Sarl Will à payer à la Sarl Boulangerie [S] une indemnité d'occupation de 250.000 cfp par mois à compter du 1er janvier 2023 et ce jusqu'à libération effective des lieux,
- condamné la Sarl WILL à payer à la Sarl Boulangerie [S] la somme de 120.000 cfp au titre des frais irrépétibles,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
- condamné la Sarl Will aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais de commandement du 26 septembre 2022.
Par requête d'appel enregistrée au greffe le 17 mars 2023, M. [B] [X], Mme [E] [C] et la Sarl Will ont relevé appel de cette ordonnance demandantà la cour :
- Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 27 février 2023,
- de dire et juger le commandement tendant à son expulsion se vide de son objet en raison du départ de la Sarl Will,
- statuant à nouveau,
- déclarer les demandes irrecevables en l'absence de mise en cause des organes de la procédure dont notamment le représentant des créanciers,
- débouter la Sarl Boulangerie [S] de ses demandes,
- rejeter toutes demandes en l'état de la Sarl Boulangerie [S],
- condamner la Sarl boulangerie [S] à payer aux concluants la somme de 254 000 cfp au titre des frais irrépétibles,
- condamner la Sarl Boulangerie [S] aux dépens.
A l'appui de ses demandes, ils font valoir :
- que les sommes demandées en vertu de l'ordonnance de référé du 19 septembre 2022 ont tout de suite fait l'objet d'un appel,
- que les demandes se heurtent à une contestation sérieuse dans la mesure où la Sarl Boulangerie [S] a installé d'autres locataires dès que la Sarl Will a quitté les lieux bien avant la délivrance du commandement de payer,
- que la demande de la Boulangerie [S] est irrecevable en l'absence de mise en cause du représentant des créanciers.
Par conclusions enregistrées au greffe le 02 octobre 2023, la Sarl Boulangerie [S] sollicite qu'il soit statué de droit quant à l'appel interjeté par la société Will en fonction de la position prise par son liquidateur.
A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir :
- que l'ordonnance de référé ne concerne que la société Will, M. [B] [X] et Mme [E] [C] n'ayant ni qualité ni intérêt pour agir,
- que la société Will est en liquidation judiciaire depuis le 26 juin 2023 tandis qu'elle-même est en redressement judiciaire depuis le 13 juin 2022.
Par jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete du 27 février 2023, la société Will a été placée en redressement judiciaire selon le régime simplifié puis en liquidation judiciaire par jugement du 26 juin 2023.
Par jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete du 13 juin 2022, la Sarl Boulangerie [S] a été placée en redressement judiciaire selon le régime simplifié puis par jugement du 26 juin 2023 ce même Tribunal a ordonné la cession totale des actifs en désignant Me [M] en qualité de commissaire à l'exécution du plan et a procédé à la liquidation résiduelle de la société.
Par arrêt avant dire droit en date du 13 juin 2024 la cour d'appel de Papeete a :
Ordonné la réouverture des débats ;
Enjoint M. [B] [X] et Mme [E] [C] de mettre en cause Me [M], liquidateur des sociétés Will et Boulangerie [S] ;
Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du cabinet C du 11 octobre 2024 à 8h30.
Aucune diligence n'a été justifiée depuis cet arrêt et malgré deux appels à des audiences de mise en état.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 février 2025.
MOTIFS :
Selon les dispositions de l'article L 622-9 du Code de Commerce applicable en Polynésie française : 'Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
La société Will a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 26 juin 2023 postérieur à l'ordonnance de référé et Me [M] a été désigné en qualité de liquidateur.
Me [M] a également été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan pour la Sarl Boulangerie [S] et en est devenu liquidateur dans le cadre de la liquidation résiduelle ordonnée par le tribunal mixte de commerce par jugement du 26 juin 2023.
La société Will ne peut donc intervenir en qualité d'appelante en ce qu'elle est déssaisie de sa capacité à agir par le jugement de liquidation en date du 26 juin 2023.
La décision attaquée a été rendue entre la Sarl Boulangerie [S] et la Sarl Will de sorte que M. [B] [X] et Mme [E] [C] n'ont pas qualité pour intervenir à l'égard de la Sarl Boulangerie [S] , laquelle en tout état de cause est également dessaisie de toute capacité d'action quant à ses droits et action concernant son patrimoine en vertu de la liquidation résiduelle ordonnée à son égard par le tribunal mixte de commerce par jugement du 26 juin 2023.
L'ensemble des demandes formées en appel seront donc déclarées irrecevables de sorte que l'ordonnance attaquée sera confirmée.
M. [B] [X] et Mme [E] [C] seront condamnés aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare irrecevables l'ensemble des demandes formées en appel,
en conséquence,
Confirme l'ordonnance attaquée,
Condamne M. [B] [X] et Mme [E] [C] aux dépens d'appel.
Prononcé à [Localité 1], le 27 mars 2025.
La greffière, La présidente,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD
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