Cour de cassation, 29 novembre 2006. 05-41.655
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-41.655
Date de décision :
29 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 05-41.655 à J 05-41.658 ;
Attendu que, selon les arrêts attaqués (Paris, 1er février 2005), Mmes X... et Y..., MM. Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., K..., L..., M..., N..., O... et P..., ont été engagés par la Croix-Rouge Française (Croix-Rouge) en qualité d'ambulanciers et ont exercé leurs fonctions auprès du service d'urgence et de réanimation (SMUR) de l'hôpital Mondor à Créteil exploité par la Croix-Rouge aux termes d'une convention du 12 novembre 1997 conclue entre cette association et l'hôpital ; que la Croix-Rouge ayant décidé, le 22 janvier 2001, de ne pas renouveler cette convention qui arrivait à expiration le 31 décembre suivant, un processus d'intégration dans l'assistance publique des hôpitaux de Paris (APHP) a été mis en oeuvre, suivant les dispositions du décret du 19 juillet 1999 ; que le conseil d'administration de l'APHP s'est prononcé sur le principe de l'intégration des salariés au sein de l'organisme, à compter du 1er janvier 2002, suivant arrêtés intervenus en avril, août et septembre 2003 ; que le 31 décembre 2001, la Croix-Rouge adressait aux salariés concernés leur certificat de travail, suivi de leur reçu pour solde de tout compte ;
qu'estimant que la rupture de leur contrat de travail et la reprise dans la fonction publique étaient intervenues dans des conditions non équivalentes, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande dirigée contre la Croix-Rouge en paiement d'indemnités de rupture dont une pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que, pour des motifs pris de la violation des articles 1er à 6 du décret n° 99-643 du 21 juillet 1999, la Croix-Rouge fait grief aux arrêts d'avoir dit le licenciement des salariés sans cause réelle et sérieuse et d'avoir mis à sa charge diverses sommes ;
Mais attendu que les textes susvisés, qui ne régissent que les rapports entre le nouvel employeur et les salariés affectés à l'activité cédée, n'organisent pas un mode de transfert autonome et automatique des contrats de travail en cas de transfert ;
D'où il suit que le moyen, non fondé dans sa première branche, est inopérant pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que, pour des motifs pris de la violation des articles 1er, paragraphe 1, sous b), de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements et L . 122-12, alinéa 2, du code du travail, la Croix-Rouge fait grief aux arrêts d'avoir dit le licenciement des salariés sans cause réelle et sérieuse et d'avoir mis à sa charge diverses sommes ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'APHP n'avait pas repris d'éléments d'actifs corporels ou incorporels nécessaires à l'exploitation d'une entité économique autonome, en a exactement déduit que l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail n'était pas applicable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Croix-Rouge Française aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la Croix-Rouge Française à payer aux salariés la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille six.
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