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Tribunal judiciaire, 15 décembre 2023. 23/00809

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/00809

Date de décision :

15 décembre 2023

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 04.86.94.91.74 JUGEMENT N°23/05045 DU 15 Décembre 2023 Numéro de recours: N° RG 23/00809 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3GHV AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [F] [Y] née le 29 Décembre 1974 54 ROUTE DE LA TREILLE 13011 MARSEILLE comparante, C/ DEFENDERESSE Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE 4, QUAI D’ARENC CS 80096 13304 MARSEILLE CEDEX 02 non comparante, ni représentée Appelé(s) en la cause: Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE 4, QUAI D’ARENC 13002 MARSEILLE non comparante, ni représentée DÉBATS : A l'audience Publique du 6 novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : FRAYSSINET Marie-Claude Assesseurs : HERAN Claude AMIELH Stéphane Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène, A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Décembre 2023 NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [F] [Y], née le 29 décembre 1974, a sollicité le 12 mai 2022 le bénéfice de la Prestation de Compensation du Handicap auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône. La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône, dans une séance tenue le 6 octobre 2022, a rejeté sa demande en précisant qu’elle ne remplissait pas les critères d’attribution de la Prestation de Compensation du Handicap. À la suite d’un recours administratif préalable obligatoire, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, par décision du 26 janvier 2023, a rejeté la demande de Prestation de Compensation du Handicap formulée par Madame [F] [Y]. Par requête déposée au Greffe le 10 mars 2023, Madame [F] [Y] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision susvisée. Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [G], médecin consultant, avec pour mission : - en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 12 mai 2022, en regard de l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles qui comporte le référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap, Madame [F] [Y] remplissait les conditions pour obtenir la Prestation de Compensation du Handicap. Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 28 juin 2023 et a rendu son rapport médical qui a été adressé aux parties. L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2023 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux. À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes. Madame [E] [Z] se présente en personne à l’audience. Madame [F] [Y], comparante à l’audience, a maintenu ses prétentions, estimant que sa situation avait été mal appréciée. Elle a expliqué ne pouvoir s’habiller et se déshabiller seule, ne pouvoir se laver seule et prendre soin de son corps, enfin avoir besoin d’une aide pour le mettre sur les toilettes. Elle a précisé se déplacer en fauteuil roulant et ne pouvoir assurer seule ses déplacements à l’extérieur. Elle a également sollicité une aide ménagère. Elle a précisé qu’elle vivait avec son mari qui travaillait toute la journée. La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône a produit des observations et des documents relatifs aux situations socioprofessionnel et médical de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale ; elle n’est pas représentée à l’audience. Elle a fait parvenir au tribunal un mémoire reçu le 9 octobre 2023 aux termes duquel elle a sollicité la confirmation de la décision du 26 janvier 2023 rejetant la demande de Prestation de Compensation du Handicap Aide Humaine. Le Conseil Départemental des Bouches du Rhône, quoique régulièrement appelé en la cause, n’est pas représenté à l’audience et n’a déposé aucune observation. Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 15 décembre 2023, date à laquelle il serait mis à disposition au Greffe, et qui serait notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire. Sur le fond Le tribunal a désigné le Docteur [G] pour être éclairé sur le point de savoir si Madame [F] [Y] présentait, à la date du 12 mai 2022, une difficulté absolue pour réaliser une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel ou à la communication, la liste des activités à prendre en considération étant, compte tenu de la date de la demande du 12 mai 2022, selon le référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles : Activités du domaine 1 : Mobilité -se mettre debout, -faire ses transferts, -marcher, -se déplacer (dans le logement, à l’extérieur), -avoir la préhension de la main dominante, -avoir la préhension de la main non dominante, -avoir des activités de motricité fine. Activités du domaine 2 : Entretien personnel -se laver, -assurer l’élimination et utiliser les toilettes, -s’habiller, -prendre ses repas. Activités du domaine 3 : Communication -parler, -entendre (percevoir les sons et comprendre), -voir (distinguer et identifier), -utiliser des appareils et techniques de communication. La difficulté est absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même et la difficulté est grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée. Or le rapport établi par le Docteur [G] comporte des imprécisions que le tribunal ne parvient pas à interpréter. Dès lors il est demandé au Docteur [G] un complément de rapport pour qu’il soit clairement déterminé si Madame [F] [Y] présentait à la date du 12 mai 2022 une difficulté absolue pour réaliser une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel ou à la communication. L’affaire est renvoyée à l’audience du 30 janvier 2024 à 9 heures. Il est sursis à statuer sur la demande de Madame [F] [Y] dans l’attente du complément de rapport médical ainsi que sur les dépens. les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne. PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 15 décembre 2023, SURSEOIT A STATUER sur la demande présentée par Madame [F] [Y] ; DÉSIGNE à nouveau le Docteur [G] en qualité de médecin consultant afin qu’il complète son rapport médical déposé à la suite de la consultation médicale donnée à Madame [F] [Y] et dise si cette dernière présentait, à la date du 12 mai 2022, une difficulté absolue pour réaliser une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel ou à la communication ; RENVOIE l’affaire à l’audience du 30 janvier 2024 à 9 heures qui se tiendra au tribunal judiciaire de Marseille, Pôle social, Caserne du Muy, 21 rue Bugeaud 13331 Marseille Cedex 03, salle d’audience n°6 ; DIT que Madame [F] [Y] et la Maison Départementale des Personnes Handicapées sont autorisées à ne pas se présenter à l’audience du 30 janvier 2024 RÉSERVE toutes les demandes ainsi que les dépens. La greffière, La Présidente, H. DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET

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