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Cour de cassation, 09 décembre 1991. 91-82.983

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-82.983

Date de décision :

9 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 19 mars 1991 qui, pour infraction à la législation sur les jeux, l'a condamné à une amende de 15 000 francs et a ordonné la confiscation de l'appareil de jeu électronique saisi ; Vu le mémoire ampliatif ; Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 1 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 interdisant certains appareils de jeux, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir évoqué, a déclaré le prévenu coupable d'avoir établi dans un lieu ouvert au public un jeu de hasard non autorisé de type Bingo ; "aux motifs qu'il ressort d'une expertise diligentée par M. Y... commis par le magistrat instructeur que l'appareil saisi le 17 février 1987 repose exclusivement sur le hasard et qu'il est donc contraire aux dispositions de la loi du 12 juillet 1983 réprimant les jeux de hasard ; "alors qu'aux termes de l'article 1 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983, l'exploitation de jeux reposant sur le hasard n'est interdite que si ce jeu permet de procurer moyennant enjeu un avantage direct ou indirect de quelque nature que ce soit, même sous forme de partie gratuite, de sorte qu'en s'abstenant en l'espèce de rechercher si l'appareil litigieux permettait d'obtenir un tel avantage, la cour d'appel n'a pas caractérisé les éléments constitutifs de l'infraction imputée au prévenu et ainsi privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond ont, par des motifs exempts d'insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs l'infraction à la législation sur les jeux visée à l'article 410 du Code pénal et retenue à la charge du prévenu ; Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience d publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. de Z... de Massiac conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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