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Cour de cassation, 04 avril 1991. 90-84.982

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-84.982

Date de décision :

4 avril 1991

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Texte intégral

CASSATION sans renvoi et IRRECEVABILITE du pourvoi formé par : - le procureur général près la cour d'appel de Montpellier, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, en date du 28 mai 1990, qui s'est déclarée valablement saisie par la demande du juge de l'application des peines, présentée sur le fondement de l'article 747-8 du Code de procédure pénale et a rejeté cette demande. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de l'irrecevabilité de la demande et de la violation des articles 738, 747-3 et 747-8 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu que le sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ne peut être prononcé que lorsque ce sursis octroyé porte sur la totalité de la peine, l'article 747-3 du Code de procédure pénale excluant la possibilité d'un sursis partiel ; Attendu que la cour d'appel était saisie, en application de l'article 747-8 du Code de procédure pénale, d'une demande, présentée par le juge de l'application des peines, de convertir en une peine d'emprisonnement avec sursis et obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, la partie ferme de la peine d'1 an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve infligée à Eric X... par cette juridiction le 24 avril 1989 pour vol avec violences ; que les juges ont rejeté cette demande au motif qu'ils ne trouvaient ni dans l'ordonnance du juge de l'application des peines, au demeurant non motivée, ni dans le dossier, les éléments justifiant cette conversion ; Mais attendu qu'en admettant ainsi la recevabilité d'une demande du juge de l'application des peines tendant à la conversion de la partie ferme d'une condamnation comportant déjà un sursis avec mise à l'épreuve, alors qu'il résulte de l'article 747-8 du Code de procédure pénale que l'article 747-3 et les exceptions qu'il comporte sont applicables à cette procédure, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, en date du 28 mai 1990 ; Et vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; DECLARE IRRECEVABLE la demande présentée par le juge de l'application des peines ; DIT n'y avoir lieu à renvoi.

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