Cour de cassation, 03 décembre 1987. 86-60.476
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-60.476
Date de décision :
3 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Joint les pourvois n°s 86-60.476 et 86-60.477 en raison de la connexité ;.
Sur le cinquième moyen, commun aux deux pourvois :
Vu les articles L. 423-18 et L. 425-1 du Code du travail ;
Attendu que si, en principe, la disposition de l'article L. 425-1 du Code du travail, qui soumet à une procédure spéciale de licenciement les candidats aux fonctions de délégué du personnel, ne peut recevoir application avant qu'il ait été procédé aux mesures prévues à l'article L. 423-3 du même Code, à l'effet d'organiser les élections et de permettre la présentation de véritables candidatures, il n'en est pas de même lorsque les élections ont été retardées par une opposition injustifiée de l'employeur ;
Attendu que le jugement attaqué a annulé comme prématurée la candidature de Mme X... aux fonctions de délégué du personnel titulaire notifiée le 11 avril 1986 par l'union locale CGT de Clermont-Ferrand à la société régionale d'habitations à loyer modéré de cette ville, aux motifs essentiels qu'à cette date la répartition du personnel dans les collèges électoraux et l'attribution des sièges à chaque collège n'étaient pas effectuées et que la carence de l'employeur a cet égard ne pouvait suffire à déroger à cette obligation dans la mesure où des procédures judiciaires étaient instituées pour y suppléer ;
Attendu cependant qu'ayant constaté la carence de la société, qui n'avait pas, en méconnaissance des dispositions de l'alinéa 4 de l'article L. 423-18 du Code du travail, engagé la procédure de concertation obligatoire avec le syndicat CGT dans le mois suivant la réception de sa demande tendant à l'organisation des élections et à la discussion d'un protocole d'accord préélectoral, le juge du fond, qui a déclaré prématurée la candidature de Mme X... présentée par ce syndicat, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 14 mai 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Riom
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