Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 125 du code de procédure civile, ensemble les articles 544 et 545 du même code ;
Attendu que les jugements qui ne tranchent pas une partie du principal ou qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappés d'appel, indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société générale de banque aux Antilles ayant fait pratiquer une saisie-attribution à son encontre, Mme X... a contesté cette procédure, en soutenant notamment que la créance était prescrite ;
Attendu que l'arrêt confirme le jugement par lequel le juge de l'exécution a rejeté le moyen tiré de la prescription et a ordonné la réouverture des débats pour le surplus ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme X... du jugement rendu le 17 juin 2008 par le tribunal de grande instance de Fort-de-France ;
Condamne Mme X... aux dépens d'appel et de cassation ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Gatineau et Fattacini ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour Mme X... et autre
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par Madame X... à la saisie attribution exercée par la S.G.B.A.
AUX MOTIFS PROPRES QUE, « pour soutenir que la créance est prescrite, madame X... épouse Y... soutient, comme en première instance, qu'il s'agit d'une créance de nature commerciale ; cependant, dès lors que, par la saisie-attribution litigieuse, la SGBA poursuit le recouvrement d'une condamnation résultant d'une décision de justice exécutoire, son action est soumise au délai de prescription de l'article 2262 du Code civil soit, en l'espèce, le délai de trente ans applicable antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les actions qui tendent au recouvrement d'une créance ayant fait l'objet d'un jugement de condamnation se prescrivent uniformément par trente ans, même si la créance à l'origine de la condamnation était jusque là soumise à une prescription particulière ; en l'espèce, la créance de la SGBA à l'égard de madame X... ayant fait l'objet d'un jugement de condamnation en date du 19 janvier 1993, cette décision est exécutable pendant 30 ans à supposer même que la créance de la SGBA soit à l'origine de nature commerciale » ;
1°) ALORS QUE le délai de poursuite des décisions de justice et actes assimilés est limité à dix ans ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la société SGBA avait fait dresser un procès-verbal de saisie attribution le 31 octobre 2007 aux fins d'exécuter la condamnation résultant d'un jugement rendu le 19 janvier 1993 par le Tribunal de grande instance de Fort-de-France, lequel constatait une créance commerciale se prescrivant normalement par dix ans ; qu'en écartant l'exception de prescription au prétexte que l'exécution de ce jugement pouvait être poursuivie durant trente ans, la Cour d'appel a violé par refus d'application l'article 3-1 de la loi du 9 juillet 1991 issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
2°) ALORS en tout état de cause QUE madame X... faisait justement valoir que le jugement du 19 janvier 1993 n'avait pas déterminé la nature des intérêts assortis au principal, que, dès lors, ces intérêts ne pouvaient être que de nature légale et soumis de ce fait à une prescription quinquennale ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS de même QUE madame X... faisait justement valoir que le procès-verbal de saisie-arrêt incluait une somme de 5.496,33 euros à titre de frais extrajudiciaires et qu'il appartenait à la SGBA de justifier cette somme ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment