Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 14 février 2024. 2400347
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2400347
Date de décision :
14 février 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 janvier et 6 février 2024, Mme A B, représentée par Me Lenouvel Alvarez, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 8 janvier 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'elle faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui fixer un rendez-vous afin d'examiner sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
- cette décision est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 511-4 6° et 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 432-5, L. 425-6 et L. 425-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
- cette décision est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il informe le tribunal que la requête n'appelle aucune observation de sa part et communique les pièces utiles du dossier du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Saïh comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée ;
- les observations de Me Lenouvel Alvarez, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et demande, en outre, le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; elle soutient, en outre, que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; qu'elle est titulaire d'une carte de séjour italienne, que ses enfants et son époux sont de nationalité italienne, qu'elle est victime de violences conjugales de la part de son époux et qu'elle a entamé plusieurs procédures pour y mettre fin ; elle précise ainsi avoir engagé une procédure de divorce, avoir porté plainte à plusieurs reprises notamment pour viol le 26 septembre 2023 mais également pour des faits de violences et de harcèlement ; elle ajoute qu'elle a entamé également des démarches pour régulariser sa situation administrative en France mais que son époux y fait obstacle ; enfin, elle précise qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- les observations de Mme B ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante sénégalaise née le 7 janvier 1977, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 8 janvier 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'elle faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans le cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (). ".
5. Le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé, pour prendre l'arrêté litigieux, sur les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que Mme B, ressortissante sénégalaise, s'était maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa.
6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B est titulaire d'un titre de séjour italien valable du 29 mars 2022 au 7 janvier 2033 dont l'authenticité n'est pas contestée. Par ailleurs, il ressort également du procès-verbal de l'audition de Mme B par les services de police daté du 8 janvier 2024, qu'elle a déclaré être en possession d'une carte d'identité italienne en cours de validité. Il ressort également des pièces du dossier que son époux et leurs trois enfants nés en 2016, en 2020 et en 2022 sont de nationalité italienne. En outre, il ressort aussi des pièces du dossier que Mme B a engagé une procédure de divorce en raison d'une situation de violences conjugales qu'elle subit de la part de son époux et qu'elle a notamment porté plainte à son encontre le 26 septembre 2023 pour viol. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de Seine, qui n'a pas pris en compte, avant de prendre sa décision portant obligation de quitter le territoire français, ces éléments, n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 8 janvier 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".
9. Le présent jugement implique seulement que, par application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine procède au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre immédiatement et dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve de la renonciation de Me Lenouvel Alvarez à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Lenouvel Alvarez en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d'aide juridictionnelle, la même somme lui sera directement versée.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 8 janvier 2024 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve de la renonciation de Me Lenouvel Alvarez à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Lenouvel Alvarez la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B, la même somme de 1 000 euros lui sera directement versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2024.
La magistrate désignée,
Signé
Z. SAÏHLa greffière,
Signé
O. EL MOCTAR
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique