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Cour de cassation, 15 janvier 2020. 18-12.112

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-12.112

Date de décision :

15 janvier 2020

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Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10053 F Pourvoi n° N 18-12.112 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2020 Mme F... W..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° N 18-12.112 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie d'Ile-de-France (UGECAM), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme W..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie d'Ile-de-France, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme W... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme W... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme F... W... de sa demande tendant à faire juger que les fonctions occupées par Mme F... W... correspondent au niveau 5 B de la convention collective, coefficient de qualification 285, à faire condamner l'employeur à lui payer les sommes de 6.216,21 € au titre des rappels de salaires pour la période comprise entre le 1er avril 2012 et le 30 novembre 2014, 621,62 € au titre des congés payés y afférent, 523,22 € au titre du rappel sur les allocations de vacances pour les exercices 2012, 2013 et jusqu'au mois de novembre pour l'année 2014 et à ce qu'il lui soit ordonné de remettre à Mme W... des bulletins de salaires conformes depuis le mois d'avril 2012 jusqu'au mois de novembre 2014 inclus et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 9ème jour suivant la notification du jugement à intervenir ; AUX MOTIFS QUE « Mme W... sollicite l'infirmation du jugement déféré qui l'a déboutée de ce chef de demande, en faisant valoir que le niveau 5 B coefficient 285 dont elle demande le bénéfice correspond aux fonctions de conseiller en économie sociale et familiale, que la distinction faite par l'UGECAMIF, qui considère que le niveau 5 B est applicable aux seuls assistants sociaux, n'est pas justifiée dans la mesure où les fonctions exercées par ces derniers sont similaires à celles des conseillers en économie sociale et familiale. Elle relève en outre que l'un et l'autre de ces emplois sont systématiquement positionnés au niveau 5 B coefficient 285, que le CRP d'Aubervilliers a employé pour les mêmes fonctions tantôt une assistante sociale, tantôt une conseillère en économie sociale et familiale et que l'UGECAMIF a appliqué le coefficient 5 B pour des salariées recrutées en tant que conseillères en économie sociale et familiale, au nombre desquelles Mme L..., alors même que l'expérience professionnelle de celle-ci n'était pas plus importante que la sienne, l'expérience professionnelle n'étant pas en tout état de cause un critère pertinent pour le choix du niveau. Elle ajoute que les dispositions de la convention collective applicable ne permettent pas de différencier les deux emplois concernés et par conséquent d'attribuer à l'un le coefficient 5 A et à l'autre le coefficient 5 B, et que le niveau de formation pour accéder à l'emploi d'assistant social n'est pas supérieur, étant observé au surplus que les diplômes permettant d'accéder à l'un et l'autre des emplois ont été harmonisés en 2009. L'UGECAMIF demande la confirmation du jugement entrepris en soutenant que les assistants sociaux et les conseillers en économie sociale et familiale ne sont pas repérés dans la grille de classification, qu'ils relèvent de la grille des employés et cadres qui comportent différents niveaux, dont les niveaux 5 A et 5 B, que ces niveaux, dont les définitions conventionnelles sont quasiment identiques, peuvent donc être attribués par l'employeur en fonction de critères objectifs que sont la formation, la compétence et l'expérience du salarié. L'UGECAMIF fait valoir que les métiers de conseiller en économie sociale et familiale et d'assistant social présentent des différences, que la formation est également différente, l'harmonisation des diplômes ne datant que de 2009, que les assistantes sociales au sein de l'UGECAMIF ne remplissent pas les mêmes missions que les conseillères en économie sociale et familiale. L'UGECAMIF souligne que Mme W..., qui s'est vu délivrer son diplôme en octobre 2009, n'a pas suivi la formation rénovée du conseiller en économie sociale et familiale qui n'est pas du même niveau, qu'elle n'avait aucune expérience dans ce métier avant son embauche par l'UGECAMIF, de sorte que l'attribution du niveau 5 A était parfaitement justifiée, qu'à cet égard Mme L... recrutée au niveau 5 B bénéficiait déjà d'une expérience dans ce métier. Elle observe également que l'attribution du niveau 5 B à des conseillers en économie sociale et familiale par d'autres organismes de sécurité sociale, qui sont des entités juridiques distinctes, lui est inopposable. Le protocole d'accord relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois du 30 novembre 2004, annexé à la convention collective applicable, dispose en son article 2 : « Les emplois exercés par le personnel des organismes de sécurité sociale du régime général de sécurité sociale et de leurs établissements sont classés sur 12 niveaux de qualification établis sur la base des critères suivants : - contenu des activités des différentes branches de l'institution correspondant aux missions actuelles et futures des organismes, notamment en termes de technicité, gestion, animation, communication ; - connaissances requises correspondant à l'activité à exercer, pour l'accès à un niveau, justifiées par la formation continue ou l'expérience professionnelle, validée dans le cadre d'un parcours professionnel qualifiant ». L'annexe 1 de ce protocole, qui définit les niveaux de qualifications des emplois, précise, pour chaque niveau, le contenu des activités d'une part, la formation et l'expérience attendues d'autre part. Pour les niveaux 5 A et 5 B, le contenu des activités est le suivant : * niveau 5 A : Activités de management de premier niveau ou activités complexes requérant un niveau d'expertise confirmée. Les fonctions requièrent : - la mise en œuvre d'un ensemble de connaissances techniques développées, accompagnées de bonnes connaissances générales s'appliquant : . soit à un domaine spécifique ; . soit à l'encadrement direct d'unité (s) de travail. * niveau 5 B : Activités de management de premier niveau ou activités complexes requérant un niveau d'expertise confirmée. Les fonctions requièrent : - la mise en œuvre d'un ensemble de connaissances techniques élevées, accompagnées de bonnes connaissances générales s 'appliquant, soit à un domaine de spécialisation, soit à l'encadrement direct de plusieurs unités de travail. Les conditions d'accès à l'un et l'autre de ces niveaux sont les suivantes : « La fonction exige les connaissances du niveau II de l'Education nationale acquises soit dans le cadre d'une formation continue externe ou interne, soit par l'expérience professionnelle validée ». Au vu des fiches de métiers établies par la direction générale de la cohésion sociale, l'assistant de service social intervient auprès de personnes confrontées à des difficultés économiques, d'insertion, familiales, de santé, ou de logement, et les accueille, soutient, oriente et accompagne la construction de projets, alors que le conseiller en économie sociale et familiale intervient auprès de personnes en situation de précarité, ou ayant des difficultés financières, d'accès au logement, de surendettement, ou de chômage, et aide les publics concernés à accéder à leurs droits et prévenir/gérer leurs difficultés de la vie quotidienne. Les emplois d'assistant social et de conseiller en économie sociale et familiale ne figurent pas dans la liste des emplois référencés dans la grille de classification. Ainsi le texte conventionnel ne précise pas de quel niveau ils relèvent. Compte tenu de cette absence de référence explicite à un niveau déterminé dans la convention collective, l'employeur n'est pas tenu de classer ces emplois, certes proches mais dont les missions ne sont pas identiques, au même niveau, et peut opérer le classement conventionnel de ses salariés en tenant compte notamment des critères de formation et d'expérience professionnelle de ceux-ci. En conséquence Mme W... ne peut se prévaloir de ce que des assistants sociaux sont classés au niveau 5 B pour réclamer le bénéfice de cette classification, étant souligné au demeurant qu'elle ne justifie pas exercer les missions d'un assistant social. Par ailleurs il ressort des pièces versées aux débats que Mme W... n' avait pas d'expérience professionnelle en tant que conseillère en économie sociale et familiale lorsqu'elle a été engagée par l'UGECAMIF, alors que Mme L..., à laquelle elle se compare, avait une expérience dans cet emploi lorsqu'elle a été engagée comme conseillère en économie sociale et familiale, ce qui constitue un élément objectif et pertinent justifiant qu'elle ait été classée au niveau 5 B lors de son embauche par l'UGECAMIF, à la différence de Mme W... qui occupait auparavant un emploi de technicienne en action sociale, de niveau inférieur à celui de conseiller en économie sociale et familiale. Enfin la salariée est mal fondée à invoquer le classement au niveau 5 B de conseillers en économie sociale et familiale par d'autres organismes de sécurité sociale, tels que la CAI7 de l'Eure et Loir où la CAF de la Haute-Loire, qui sont en effet des entités juridiques distinctes de l'UGECAMIF. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme W... de ses demandes de classification au niveau 5 B et de rappel de salaires afférents ». 1°/ ALORS QUE la classification d'un salarié s'apprécie au regard des fonctions réellement occupées par celui-ci ; que la cour d'appel qui a constaté, sur la base des fiches de poste produites, que les métiers de conseiller en économie sociale et familiale et d'assistant social étaient effectivement proches, sans en déduire qu'ils devaient dès lors relever de la même classification professionnelle, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles 2 et 3 du protocole d'accord relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois du 30 novembre 2004, annexé à la convention collective du personnel des organismes des caisses de sécurité sociale ; 2°/ ALORS QUE la classification professionnelle d'un salarié s'effectue par référence à la définition qu'en donne la convention collective et au regard des fonctions exercées par celui-ci ; que selon la convention collective applicable, le niveau 5 B est accordé aux salariés qui exercent des activités de management de premier niveau ou des activités complexes requérant un niveau d'expertise confirmée et qui requièrent « la mise en œuvre d'un ensemble de connaissances techniques élevées, accompagnées de bonnes connaissances générales s'appliquant soit à un domaine de spécialisation, soit à l'encadrement direct de plusieurs unités de travail ; que la cour d'appel, qui a refusé le niveau 5 B à Mme W..., sans constater que celle-ci n'exerçait pas des fonctions correspondant à cette définition, a statué par des motifs inopérants qui privent sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles 2 et 3 du protocole d'accord relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois du 30 novembre 2004, annexé à la convention collective du personnel des organismes des caisses de sécurité sociale ; 3°/ ALORS QUE dès lors qu'une convention collective ne prévoit pas qu'une classification distincte doit être accordée aux salariés en fonction de leur formation et/ou de leur expérience, c'est au regard des seules fonctions exercées par ceux-ci que la classification doit avoir lieu ; que la cour d'appel, qui a estimé que, dans le silence de la convention collective, l'employeur pouvait décider de réserver le niveau 5 B de la convention collective à certains salariés en raison de leur formation et de leur expérience professionnelle, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles 2 et 3 du protocole d'accord relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois du 30 novembre 2004, annexé à la convention collective du personnel des organismes des caisses de sécurité sociale ; 4°/ ALORS QUE si la formation et l'expérience peuvent justifier une différence de rémunération entre deux salariés exerçant les mêmes fonctions, elles ne sauraient justifier, si la convention collective ne le prévoit pas, une différence de classification professionnelle dès lors que les fonctions exercées sont effectivement les mêmes et correspondent toutes les deux aux caractéristiques définies par la convention collective pour classer les salariés ; qu'en refusant à Mme W... le niveau 5 B aux motifs qu'elle ne disposait pas de l'expérience de Mme L..., elle-même conseillère en économie sociale et familiale, quand ce critère, qui pouvait éventuellement, au sein d'une même classification, justifier une différence de rémunération, ne pouvait pas justifier, dès lors que les fonctions exercées par les deux salariées étaient les mêmes, une différence de classification, la cour d'appel a encore statué par des motifs inopérants qui privent sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles 2 et 3 du protocole d'accord relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois du 30 novembre 2004, annexé à la convention collective du personnel des organismes des caisses de sécurité sociale. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIRdébouté Mme W... de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE « Mme W... demande l'infirmation du jugement l'ayant déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, en soutenant que celui-ci est caractérisé par la dégradation de ses conditions de travail consécutives à sa demande de changement de niveau conventionnel et à sa saisine de la juridiction prud'homale ; qu'elle invoque : le courriel de M. P... en date du 19 mai 2014 lui reprochant de manière injustifiée de ne pas respecter les règles de politesse à son égard et vis à vis de la directrice du CRP d'Abervilliers, ainsi que l'avertissement qui a suivi ; la surveillance accrue dont elle a fait l'objet à partir du 20 mai 2014 ; ses échanges avec M. P... fin mai 2014 aux termes desquels ce dernier l'a menacée après qu'elle ait répondu qu'elle n'avait pas eu le temps de faire le travail demandé ; sa mise à l'écart se manifestant par l'absence de convocation à des réunions ou d'information de l'annulation d'une réunion et le défaut de renouvellement de son accès à l'outil professionnel CAFPRO ; les objectifs irréalisables et hors périmètre de son activité qui lui ont été fixés en juin 2014; le refus opposé à ses demandes de formation ; la dégradation de son état de santé ayant donné lieu à une inaptitude temporaire le 8 août 2014; le fait de lui avoir reproché des absences les 12 et 15 septembre 2014 alors qu'elle était en congés, validés par son supérieur hiérarchique ; le retrait d'une partie de ses tâches le 18 septembre 2014, lesquelles ne lui ont été réattribuées, à sa demande, que le 23 septembre suivant ;la réaction tardive de l'employeur, qui bien qu'informée de la dégradation de ses conditions de travail par lettre reçue le 30 mai 2014, n'a diligenté une enquête qu'après l'audience de conciliation du 10 septembre 2014 ; qu'en application de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en vertu de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif au harcèlement moral le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que l'avertissement du 8 juillet 2014 a été annulé, mais seulement en raison de son caractère disproportionné puisque les faits reprochés ont été jugés établis ; les remarques faites à l'égard de Mme W... préalablement à cet avertissement n'ont aucun caractère désobligeant ou humiliant contrairement à ce qu'elle soutient. Il n'est pas davantage établi à la lecture des courriels versés aux débats que la salariée ait fait l'objet de telles remarques dans d'autres circonstances ; que la « surveillance accrue » invoquée n'est établie par aucune pièce, le fait pour M. P..., en sa qualité de coordinateur insertion et de supérieur hiérarchique de Mme W... de suivre le travail de celle-ci ne traduisant que la mise en oeuvre de sa mission d'encadrement d'une salariée, rencontrant par ailleurs des difficultés dans l'exercice de ses fonctions, comme en atteste Mme R... C..., assistante de formation au CRP d'Abervilliers de novembre 2013 à fin juillet 2014, aux termes d'une attestation circonstanciée relatant que Mme W... n'accomplissait pas correctement ou avec retard les tâches qui lui étaient demandées ; que concernant la teneur des propos de M. P... à l'égard de Mme W... à la fin du mois de mai 2014, il ressort des écritures de la salariée, d'un courriel de M. P... adressée à Mme I... N..., directrice du CRP d'Abervilliers, et de la lettre adressée par cette dernière le 7 juillet 2014 au conseil de la salariée, que M. P..., alors qu'il avait réclamé en vain à Mme W... la rédaction d'un courrier pour une stagiaire à destination de la banque afin que sa situation financière difficile soit traitée avec bienveillance, s'est adressé à Mme W... qui quittait le service, en ces termes : « lorsque votre responsable hiérarchique direct vous demande quelque chose c 'est vous qui décidez de faire ou de ne pas faire ? », puis après que la salariée lui ait répondu « ça attendra », lui a dit « Non Madame W... ça ne se passera pas comme ça », ce qui ne s'analyse pas comme une menace mais relève de l'exercice normal du pouvoir de direction du représentant de l'employeur, conduit à recadrer une salariée ne respectant pas ses instructions et s'adressant à lui de manière inappropriée ; que la mise à l'écart des réunions n'est pas davantage établie, dès lors qu'il n'est pas démontré que Mme W... n'était plus convoquée aux réunions, le seul fait que son nom ait été omis en copie dans un courriel adressé aux formateurs les informant qu'une réunion prévue le 24 juillet 2014, était avancée au 23 juillet, et à laquelle Mme W... a d'ailleurs assisté après que l'information lui ait bien été donnée, étant indifférent à cet égard. Au surplus il résulte des pièces produites que Mme W... a maintenu son organisation personnelle en continuant à fixer des rendez-vous aux stagiaires les lundis sans tenir compte de la nouvelle organisation mise en place par M. P... ayant fixé une réunion de service chaque lundi après-midi, étant relevé qu'il n'est pas démontré qu'elle était contrainte de recevoir les stagiaires le même jour à la même heure, de sorte qu'elle ne peut reprocher à l'employeur de l'avoir tenue volontairement à l'écart ; que Mme W... soutient également que la directrice du CRP d'Aubervilliers n'a pas renvoyé signée la convention CAFPRO lui permettant l'accès à distance, de sorte que cet accès ne lui a pas renouvelé en septembre 2014 mais seulement en décembre 2014. Cependant l'employeur produit un courriel de Mme Y... G..., assistante de direction, adressée à Mme W... le 25 septembre 2014, lui confirmant que sa demande de convention avec la CAF avait bien été adressée signée par Mme N... le 15 septembre 2014, aucun élément ne permettant de douter de cette affirmation, de sorte qu'il n'est pas démontré que le retard de renouvellement de l'accès à l'outil CAFPRO soit imputable à l'employeur, étant rappelé par ailleurs que la salariée, suite à sa demande de mobilité interne, a quitté le CRP d'Aubervilliers le 13 novembre 2014 pour solder des congés avant d'intégrer les effectifs de la CAF de Créteil en décembre 2014 ; que le compte-rendu annuel d'entretien d'évaluation du 26 juin 2014 sur lequel Mme W... se fonde, ne permet nullement s'établir que les objectifs qui lui ont été fixés étaient irréalisables, mais confirme les difficultés de la salariée à accomplir à la fois son travail social et son travail administratif alors que l'ensemble de ces tâches relevait de ses fonctions ; que le refus par l'employeur opposé aux demandes de formation de la salariée n'est pas établi ; qu'il n'a pas été reproché à Mme W... d'avoir pris ses congés à l'issue de son arrêt de travail pour maladie le 11 septembre 2014, mais de ne pas en avoir informé son employeur, comme il ressort du courrier de Mme N... en date du 24 septembre 2014 indiquant à la salariée « ... Nous sommes sans nouvelles de vous le 12 et le 15 septembre. Vous vous présentez à votre poste de travail le 16 septembre .. ; Madame votre arrêt de travail est intervenu avant la prise de vos congés, ceux-ci devaient certes être reportés, mais (vous) aviez l'obligation d'informer votre employeur avant toute prise de congés les 12 et 15 septembre... » ; qu'il est exact que le 15 septembre 2014, dans l'attente de la visite de reprise prévue le 22 septembre 2014, l'employeur a demandé à la salariée de se limiter à l'exécution des tâches administratives, et que ses tâches sociales lui ont été réattribuées le 23 septembre 2014, à l'issue de l'avis d'aptitude émis la veille par le médecin du travail. La dégradation de l'état de santé de Mme W... est également établie au vu des arrêts de travail de l'intéressée, dans le contexte de la détérioration des relations de travail. Enfin l'employeur, informé des doléances de Mme W... à l'encontre de M. P... par courrier de son avocat du 31 mai 2014, a diligenté une enquête au sein de l'établissement d'Aubervilliers en septembre 2014, ce qui ne peut être considéré comme tardif compte tenu de la période de congés d'été et de l'absence de la salariée durant le mois d'août ; qu'au vu de ce qui précède, la limitation des tâches de la salariée pendant une semaine dans l'attente de la visite de reprise ainsi que la dégradation de l'état de santé de la salariée, seuls éléments matériellement établis, ne peuvent, pris dans leur ensemble laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme W... de sa demande indemnitaire à ce titre » ; AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « l'article L1152.1 du code du travail « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ;qu'en l'espèce les incidents que relatent Madame W... s'analysent plus en relations de travail difficiles entre elle et ses supérieurs hiérarchiques, de même qu'à une mésentente certaine avec Monsieur P..., qu'en harcèlement moral ; qu'en conséquence le Conseil la déboute de sa demande » ; 1°/ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour écarter l'existence d'une surveillance accrue dont se prévalait Mme W... et au contraire retenir que celle-ci rencontrait des difficultés dans l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel s'est fondée sur une attestation mensongère émise par Mme C... relatant que la salariée n'accomplissait pas correctement ou avec retard les tâches qui lui étaient demandées ; que le caractère mensonger de ce témoignage résultait de différentes pièces au débat : ainsi de la pièce 31, document Codir émanant de Mme X..., qui démentait les allégations mensongères point par point de façon précise, de même de la pièce 30 établissant le caractère erroné des informations données au stagiaires indépendamment de la volonté de Mme W..., et encore de la pièce 33 établissant que l'erreur dans le dossier Ouchellouche émanait non pas de Mme W... mais d'une assistante de formation, Mme V..., autant d'éléments mettant en doute le témoignage de Mme C... ; qu'en se bornant pourtant à prendre en compte la seule attestation de Mme C... sans même s'expliquer sur ces autres pièces pertinents, la cour d'appel a violé ensemble les articles 455 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, pour apprécier si les propos tenus par M. P... le 28 mai 2014 à l'encontre de Mme W... avaient un caractère agressif ou menaçant au sujet de l'établissement d'une attestation pour un stagiaire, la cour d'appel s'est uniquement référé à quelques pièces non déterminantes, et n'a tenu aucun compte de l'argumentation péremptoire développée par Mme W..., pièces à l'appui, pour démontrer que les propos litigieux avaient de façon certaine un caractère agressif et menaçant vis-à-vis de la salariée ; que ce faisant la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que Mme W... pour établir sa mise à l'écart des réunions se prévalait d'un certain nombre d'éléments de preuve démontrant que la salariée n'était plus convoquée aux réunions - en particulier pièces n° 37, 39,40, 41, et 42 communiquées devant la cour d'appel - et qu'elle n'était plus destinataire des comptes rendu de celles-ci - pièces n° 43 et 46 ; qu'en affirmant que la mise à l'écart de la salariée n'était pas établie tout en s'abstenant d'examiner ces pièces décisives, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4°/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que Mme W... se prévalait dans ses écritures de deux pièces (pièces n° 11 et 91) qu'elle produisait permettant d'établir avec certitude que le CRP d'Aubervilliers n'avait pas retourné le 15 septembre 2014 – comme le prétendait Mme Y... G..., assistante de direction, dans son mail du 25 septembre 2014 - le document sollicité par le service Cafpro afin de permettre le renouvellement de l'accès à distance au profit de Mme W... ; qu'en se bornant à affirmer qu'aucun élément produit ne permettait de démontrait que le retard de renouvellement de l'accès Cafpro était imputable à l'employeur, sans examiner ces pièces pourtant décisives, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 5°/ ALORS QUE les conclusions prises dans l'instance s'imposent au juge avec la même force obligatoire que les actes juridiques ; que dans ses écritures (ses conclusions, p. 23, alinéa 10) Mme W... faisait valoir que le CRP avait procédé à des allégations mensongères quant à au renouvellement de l'autorisation à l'accès Cafpro ; qu'elle alléguait plus précisément que dans ses conclusions l'UGECAM soutenait que le document était en cours de validation début octobre 2014 et elle produisait, afin de démontrer la fausseté de ces propos, le mail de Mme G..., assistante de direction CRP, en date du 25 septembre 2014 affirmant que le renouvellement avait été signé et renvoyé dès le 25 septembre 2014 ; qu'en jugeant que l'employeur, le CRP, avait produit le mail de Mme G..., pour en tirer la conclusions que la demande de renouvellement Cafpro avait bien été effectuée le 25 septembre 2014, la cour d'appel a procédé à une inversion de pièces et a dénaturé les conclusions dont elle était saisie en violation de l'article 4 du code de procédure civile. 6°/ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant qu'il n'était pas besoin d'examiner les autres griefs allégués, qu'il ne pouvait être reproché à Mme W... d'avoir pris ses congés à l'issue de son arrêt de travail le 11 septembre 2014, tout en lui reprochant de ne pas avoir informé son employeur avant la prise de congés entre les 12 et 15 septembre 2014, la Cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 7°/ ALORS QUE l'existence du harcèlement moral doit être apprécié au regard de tous les éléments de fait invoqués par le salarié pris dans leur ensemblecomme permettant de faire présumer l'existence du harcèlement ; qu'en l'espèce, figurait au débat différents éléments de fait permettant d'établir que Mme W... avait fait l'objet d'un harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique à compter de sa demande de changement de niveau puis de la saisine du conseil de prud'homme ; qu'en se bornant à ne prendre en compte que la limitation des taches pendant une semaine et la dégradation de l'état de santé de la salariée au motif erroné qu'il s'agissait des seuls faits matériellement établis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152.1 et L. 1154-1 du code du travail.

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