Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 11 Mars 2024
N° 2024/72
Rôle N° RG 23/06244 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMCEY
[B] [K]
C/
[V] [G] [Z] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Radost VELEVA-REINAUD
Me Stephen GUATTERI
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 24 Octobre 2023.
DEMANDEUR
Monsieur [B] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Myriam HOUAM de la SELARL ALPIJURIS avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR
Monsieur [V] [G] [Z] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stephen GUATTERI de la SELARL GHM AVOCATS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Chloé DE KEYSER, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2024 en audience publique devant
Anne-Laurence CHALBOS, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2024..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2024.
Signée par Anne-Laurence CHALBOS, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant acte sous seing privé du 4 août 2017, M. [V] [N] a cédé à M. [B] [K] 19 actions de la société anonyme monégasque SAM Monel moyennant le prix de 26600 euros payable au 31 mai 2018.
Par acte du 8 novembre 2018, M. [V] [N] a fait assigner M. [B] [K] devant le tribunal de commerce de Grasse en paiement du prix de cession.
M. [K] opposait une exception de nullité de l'assignation, une exception d'incompétence matérielle du tribunal de commerce et invoquait sur le fond l'existence de dettes antérieures à la cession, relevant de la garantie de passif.
Par jugement du 17 juillet 2023, le tribunal de commerce de Grasse a :
- dit que l'exploit introductif d'instance est valable,
- débouté M. [B] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamné M. [B] [K] à payer à M. [V] [G] [Z] [N] la somme de 26600 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juillet 2018,
- condamné M. [B] [K] à payer à M. [V] [G] [Z] [N] la somme de 3000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamné M. [B] [K] à payer à M. [V] [G] [Z] [N] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- prononcé l'exécution provisoire de la décision.
M. [K] a interjeté appel de cette décision le 31 juillet 2023.
Par acte en date du 24 octobre 2023, M. [B] [K] a fait assigner M. [V] [N] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant en référé aux fins d'entendre suspendre l'exécution provisoire du jugement rendu le 17 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Grasse, à défaut, autoriser M. [B] [K] à consigner la somme de 21259,10 euros auprès de la caisse des dépôts et consignations et en tout état de cause, condamner M. [N] au paiement de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.
L'affaire a été retenue à l'audience du 15 janvier 2024 lors de laquelle M. [K] représenté par son conseil a soutenu les termes de ses conclusions, demandant à la juridiction, vu les articles 514-3 et 519 du code de procédure civile, de :
- juger recevable l'action de M. [K] en suspension de l'exécution provisoire,
- juger qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement rendu le 17 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Grasse et des conséquences manifestement excessives,
- suspendre l'exécution provisoire du jugement rendu le 17 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Grasse déféré à la cour,
- à défaut, autoriser M. [B] [K] à consigner la somme de 33936,67 euros auprès de la caisse des dépôts et consignations,
- condamner M. [N] au paiement de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.
M. [N] représenté par son conseil a soutenu les termes de ses conclusions déposées le 11 décembre 2023, sollicitant du premier président qu'il déboute M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et le condamne au paiement de la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
MOTIFS :
M. [K] fonde sa demande sur les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile dans leur version issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019.
Or il résulte de l'article 55 II de ce décret que les nouveaux articles 514 à 524 qui en sont issus ne sont applicables qu'aux procédures initiées à compter du 1er janvier 2020 devant les juridictions de première instance.
Il ressort du jugement dont appel que l'instance a été introduite le 8 novembre 2018 devant le tribunal de commerce de Grasse.
La demande d'arrêt d'exécution provisoire formée par M. [K] relève en conséquence des dispositions de l'ancien article 524 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire a été ordonnée par le tribunal dans une matière où elle n'était pas de droit.
La demande de M. [K] n'est en conséquence subordonnée qu'à la démonstration de ce que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le demandeur allègue à ce titre un risque grave de non-restitution des fonds, faisant valoir que M. [N], qui ne réside pas à l'adresse déclarée, refuse de justifier de sa situation personnelle.
M. [K], qui ne fournit, pas plus que son adversaire, de justificatifs sur sa propre situation patrimoniale et financière, ne démontre pas que M. [N] ne réside pas à l'adresse déclarée, le commissaire de justice ayant signifié la sommation du 23 août 2023 ayant au contraire vérifié la certitude du domicile du destinataire, et ne démontre pas qu'au regard du montant des condamnations assorties de l'exécution provisoire, le risque, à le supposer avéré, de non-restitution des fonds en cas d'infirmation caractériserait une conséquence manifestement excessive.
Aux termes de l'article 521 alinéa 1er du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente instance, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge les espèces où les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En l'état des réticences persistantes et injustifiées de M. [N] à fournir, malgré les demandes et sommation de M. [K], toute information de nature à rassurer sur sa solvabilité, il sera fait droit à la demande de consignation.
Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés sans qu'il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
Déboutons M. [B] [K] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 17 juillet 2023 entre les parties par le tribunal de commerce de Grasse,
Autorisons M. [B] [K] à consigner sur un compte-séquestre ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 33936,67 euros et ce, dans la délai d'un mois du prononcé du présent référé et en exécution du jugement déféré,
Disons n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissons à chaque partie la charge des dépens par elle exposés.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 11 mars 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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