Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00251 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRUD
Décision déférée à la Cour : Décision du 20 avril 2023 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de Melun - RG n° 944653
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [J] [S]
Centre de détention de [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de MELUN dans un litige l'opposant à :
Maître [G] [K]
Avocat-
[Adresse 2]
[Localité 3]
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 22 Novembre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Résumé des faits et de la procédure :
Courant 2022, Monsieur [J] [S] a chargé de la défense de ses intérêts Me Clarisse Scialom, avocate inscrite au barreau de l'ordre des avocats de Melun, successivement dans le cadre de plusieurs affaires et en dernier lieu au titre de poursuites devant la commission de discipline de l'établissement pénitentiaire où il était affecté ainsi qu'à raison d'une agression dont il a été victime en détention.
Le 20 décembre 2022, Monsieur [J] [S] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Melun d'une demande de contestation des honoraires versés à Me [G] [K].
Par une décision rendue le 20 avril 2022, le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats de Melun a notamment fixé le montant des honoraires dus par Monsieur [J] [S] à son avocat au titre de son intervention devant la commission de discipline ainsi que pour la plainte pénale déposée à la somme de 750 euros toutes taxes comprises et a constaté le règlement effectué par le client de cette même somme.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 2 mai 2022, Monsieur [J] [S] a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l'encontre de ladite décision du délégataire du bâtonnier.
Suivant lettres recommandées adressées le 26 octobre 2023 par le greffe, les parties ont été convoquées à comparaître à l'audience du 22 novembre 2023.
Lors de l'audience, entendu par visioconférence, comme il l'a accepté, Monsieur [J] [S] a expliqué avoir chargé son avocate de le défendre à la suite d'une agression subie en détention lui ayant notamment occasionné plusieurs fractures au niveau de la mâchoire, outre une perte de l'audition du côté droit. Il a indiqué s'être accordé avec son avocate pour un montant d'honoraires de 500 euros pour ce dossier, payés en espèce, mais avoir constaté l'absence de résultat. Il a soutenu que son avocate n'avait pas effectué de diligences et qu'aucune suite n'avait été donnée à son affaire. Il a demandé la restitution de la totalité de la somme versée au titre de ses honoraires.
Entendue lors de la même audience, Me [G] [K] a sollicité le bénéfice de ses conclusions écrites remises au greffe et aux termes desquelles cette avocate a demandé à cette juridiction de confirmer la décision entreprise, de rejeter les demandes adverses et de condamner Monsieur [J] [S] au paiement d'une somme de 1.350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle a rappelé être intervenue dans trois affaires pour le compte de ce client et a précisé avoir été réglée de ses honoraires pour les deux dernières, pour lesquelles elle justifiait de ses diligences. Elle a expliqué s'être déchargée de la dernière affaire à la suite des appels incessants et des menaces reçus à l'initiative de son client alors qu'elle n'était pas responsable du sort subi par la plainte pénale qu'elle avait déposée pour son compte, à raison des faits dont il a été victime.
Après débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée le 19 décembre 2023.
SUR CE
La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties, dès lors que celles-ci ont pu faire valoir leurs explications et présenter leurs demandes respectives lors de l'audience susdite.
Il n'est pas discuté, ni contestable, que le recours formé par Monsieur [J] [S] à l'encontre de la décision du bâtonnier du 20 avril 2022, est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis et conformément aux prévisions de l'article 176 du décret du 219 décembre 1991.
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En droit, l'article L.311-7, 2°du code de l'organisation judiciaire donne compétence au premier président pour connaître des recours contre les décisions du bâtonnier prises sur contestation des honoraires d'avocat.
En cette matière, l'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat.
Et, cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours'.
En ce domaine, regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent dès lors recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
L'article 277 de ce décret prévoit en outre qu' 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.'
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, en exécution de la mission qu'il lui a confiée. Il sera observé que le défaut de convention ne saurait priver l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies.
En outre, la procédure spéciale ainsi mise en 'uvre n'étant applicable qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président ou son délégataire, n'ont pas à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client, qui résulterait d'un manquement à l'un quelconque de ses devoirs.
Dès lors, ils ne peuvent pas être amenés à sanctionner un avocat à l'encontre duquel une faute est opposée. Ils ne peuvent pas davantage réparer un préjudice allégué par le client à raison du comportement de l'avocat.
Enfin, le juge de l'honoraire n'a pas le pouvoir d'apprécier la stratégie retenue par l'avocat ou encore le bien-fondé des diligences qu'il a effectuées, sauf lorsqu'il est établi que celles-ci étaient manifestement inutiles, ce qui s'entend d'une inutilité telle qu'elle épuise tout débat, toute discussion sur les diligences en cause, lesquelles doivent apparaître viciées dès leur origine.
'''
En l'espèce, il apparaît que pour parvenir à arrêter le dispositif de la décision attaquée, le délégataire du bâtonnier a notamment relevé que :
' Il n'est pas discutable au vu des précisions et justificatifs apportés par Maître [K] [qu'elle a ]:
' Assuré l'audience devant la Commission de Discipline
' S'est déplacée pour rencontrer Monsieur [S] en détention
' A déposé une plainte pénale suite à l'agression dont Monsieur [S] a été victime
' a effectué des diligences (appels, mails et courriers) pour
suivre les suites données à la plainte et demander le transfert de Monsieur [S].
Il convient de considérer que Maître [K] a passé 10 heures sur ce dossier.
Le taux horaire généralement pratiqué au vu de l'expérience professionnelle de Maître [G] [K] et la nature du litige justifient un taux horaire de 250 HT, soit 300 euros TTC les honoraires facturables sont donc de 3000 euros TTC
Maître [G] [K] tenant compte de la situation de son client et de sa famille a sollicité la somme de 750 euros TTC qui a été réglée.'.
A hauteur d'appel, alors que les parties s'accordent sur le fait que la somme de 750 euros a été réglée à Me [G] [K], l'essentiel du débat porte sur la qualité du travail accompli par l'avocate qui concentre les critiques élevées par Monsieur [J] [S].
C'est cependant à tort que Monsieur [J] [S] prétend pouvoir être remboursé des honoraires qu'il a versés à son avocate alors qu'il ne conteste pas sérieusement la réalité des diligences que celle-ci justifie avoir réalisées.
En effet, il convient de rappeler qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l'allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l'avocat, telles qu'elles sont évoquées par Monsieur [J] [S] , qui soutient que son avocate a effectué des diligences qui n'ont pas abouti.
Seul le juge du droit commun pourrait être saisi par Monsieur [J] [S] à cet égard, étant toutefois relevé qu'un avocat est un professionnel du droit tenu en particulier d'une obligation de diligences mais pas de résultat.
Or, s'agissant des diligences qui ont donné lieu à perception d'honoraires à hauteur de 750 euros, il apparaît qu'au vu des pièces communiquées, Me [G] [K] justifie avoir:
' assisté son client à l'audience de la commission de discipline du 20 juillet 2022 ;
' rédigé une lettre à l'intention de la Direction interrégionale des services pénitentiaires en date du 16 août 2022 afin d'obtenir le transfèrement de son client dans un autre établissement pénitentiaire;
' accordé un rendez-vous le 25 août 2022 aux frère et soeur de son client ;
' rencontré son client au parloir le 26 août 2022 ;
' rédigé une plainte auprès du procureur de la République d'Evry en date du 26 août 2022 laquelle comporte quatre pages ;
' rédigé un complément de plainte auprès du même procureur de la République en date du 13 septembre 2022, lequel comporte deux pages ;
' rencontré en rendez-vous le 13 septembre 2022 deux responsables des services de l'administration pénitentiaire; (pièce n° 7)
' rédigé une lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la Direction des services pénitentiaires en date du 13 septembre 2022 afin d'appeler l'attention sur la situation de son client et d'obtenir son transfèrement dans un autre établissement pénitentiaire;
' rédigé une lettre adressée au procureur de la République en date du 19 septembre 2022 afin de solliciter la restitution de son téléphone mobile placé sous scellé ;
' effectué des relance au Parquet pour la plainte, divers entretiens téléphoniques, des courriers et courriels.
Ces diligences sont manifestement multiples et correspondent à un travail réalisé qui ne peut pas être dénié.
Dès lors qu'au vu des pièces en débat, les constatations opérées par le délégataire du bâtonnier ne sont aucunement remises en cause, sa décision sera entièrement confirmée et les demandes contraires de Monsieur [J] [S] seront rejetées.
Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [J] [S] , qui a échoué dans son recours.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [J] [S] sera condamné à payer à Me [G] [K] une indemnité de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
' confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
' condamne Monsieur [J] [S] aux dépens ;
' condamne Monsieur [J] [S] à payer à Me [G] [K] une somme de huit cents (800) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
' dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 219 décembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;
' rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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