Cour d'appel, 30 août 2024. 22/02265
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/02265
Date de décision :
30 août 2024
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Arrêt n° 24/00341
30 Août 2024
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N° RG 22/02265 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2GM
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Pole social du TJ de METZ
14 Septembre 2022
19/00601
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
trente Août deux mille vingt quatre
APPELANT :
Monsieur [I] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par l'association [6], prise en la personne de Mme [C] [E], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial
INTIMÉES :
L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ
substitué par Me SALQUE , avocat au barreau de METZ
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [L], munie d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [N], né le 28 août 1941, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL) devenues l'établissement public Charbonnages de France (CDF) du 20 avril 1956 au 2 mai 1961, puis du 2 novembre 1962 au 31 août 1991.
M. [N] a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines (ci-après la caisse ou AMM) une pathologie inscrite au tableau n°30, en joignant à sa demande un certificat médical initial daté du 3 juillet 2018.
Par décision du 21 janvier 2019, la caisse a pris en charge la maladie « asbestose » de M. [N] au titre du tableau n°30A, relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante.
Le 3 février 2020, la caisse a notifié à M. [N] un taux d'incapacité permanente partielle de 5%, lui attribuant une indemnité en capital d'un montant de 1.977,76 euros à la date du 4 juillet 2018 (lendemain de la date de consolidation).
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant l'Assurance Maladie des Mines par courrier du 14 février 2019, M. [N] a, par lettre recommandée expédiée le 10 avril 2019, saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Metz (devenu Pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 1er janvier 2020) d'une action visant à reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle et à bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant.
Il convient de préciser que l'établissement public Charbonnages de France a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l'État, représenté par l'Agent Judiciaire de l'État (AJE).
Par ailleurs, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle (CPAM ou caisse) qui agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) depuis le 1er juillet 2015, a également été mise en cause.
Le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante est intervenu à l'instance mais s'est désisté en indiquant qu'il n'avait pas reconnu le lien de causalité entre l'exposition à l'amiante et la maladie dont est atteint M. [N], et qu'il ne l'avait pas indemnisé.
Par jugement du 14 septembre 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
déclaré M. [N] recevable en son recours en reconnaissance de la faute inexcusable de l'AJE, venant aux droits des Charbonnages de France,
déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle,
dit que la maladie professionnelle de M. [N], inscrite au tableau n°30A des maladies professionnelles, est due à la faute inexcusable de son employeur, l'EPIC Charbonnages de France venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine,
ordonné la majoration à son maximum du capital versé à M. [N], soit la somme de 1.977,76 euros,
dit que cette majoration sera versée directement par la CPAM de Moselle à M. [N],
dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [N] en cas d'aggravation de son état de santé,
dit qu'en cas de décès de M. [N] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de l'indemnité en capital restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
fixé l'indemnisation des préjudices personnels subis par M. [N] au titre de cette maladie professionnelle de la manière suivante :
2.000 euros au titre des souffrances morales,
600 euros au titre du préjudice d'agrément,
débouté M. [N] de ses demandes formulées au titre du préjudice de souffrances physiques,
débouté M. [N] de ses demandes plus amples ou contraires,
condamné la CPAM de Moselle à verser cette somme de 2.000 euros à M. [N], avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision,
condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat à rembourser à la CPAM de Moselle les sommes, en principal et intérêts, que l'organisme social sera tenu d'avancer à M. [N] au titre de la majoration de l'indemnité en capital et de ses préjudices extrapatrimoniaux, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale,
dit que l'ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil,
condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer à M. [N] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire de la décision,
condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat aux entiers frais et dépens.
Par courrier recommandé daté du 19 septembre 2022, M. [N], par l'intermédiaire de son représentant, l'[6] ([6]), a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 5 septembre 2022 dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
Par conclusions datées du 20 juin 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, l'ADEVAT-AMP, M. [N] demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la maladie professionnelle du tableau n°30A de M. [N] était due à la faute inexcusable de l'employeur représenté par l'AJE,
l'infirmer en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice physique et en ce qu'il ne lui a alloué que 2.600 euros en réparation de ses préjudices moral et d'agrément,
Statuant à nouveau :
condamner l'AJE à payer à M. [N] les sommes suivantes :
30.000 euros au titre du préjudice moral,
30.000 euros au titre du préjudice physique,
5.000 euros au titre du préjudice d'agrément,
augmentées des intérêts au taux légal à compter du jour de la décision à intervenir,
condamner l'AJE à payer à M. [N] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC,
condamner l'AJE aux entiers frais et dépens.
Par conclusions datées du 21 mai 2024, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'AJE demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 14 septembre 2022 en ce qu'il a :
reconnu la faute inexcusable de l'AJE dans la survenance de la maladie professionnelle n°30A de M. [N],
ordonné la majoration du capital alloué à M. [N],
dit que cette majoration sera versée par la CPAM pour le compte de l'AMM à M. [N],
dit que cette majoration suivra son taux d'IPP en cas d'augmentation de son taux d'incapacité,
condamné l'AJE à verser à M. [N] les sommes suivantes :
¿ 2.000 euros au titre des souffrances morales,
¿ 600 euros au titre du préjudice d'agrément,
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 14 septembre 2022 en ce qu'il a condamné l'AJE à rembourser à la CANSSM l'ensemble des sommes allouées par elles à M. [N],
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 14 septembre 2022 en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice pour souffrances physiques de M. [N],
A TITRE SUBSIDIAIRE : si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
rejeter la(les) demande(s) au titre de l'article 700 du CPC,
dire n'y avoir lieu à dépens.
Par courrier repris oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, a indiqué qu'elle s'en remettait à la cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d'être alloués sur cette base, mais qu'elle sollicitait la condamnation de l'employeur au remboursement de l'intégralité des sommes qu'elle devra avancer dans l'hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE
SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE :
M. [N] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a reconnu son exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante. Il indique qu'au regard de son parcours professionnel, il a nécessairement été exposé aux poussières d'amiante. Il ajoute que son exposition est confirmée par les témoignages produits aux débats.
L'AJE conteste l'exposition habituelle de M. [N] au risque du tableau n°30A des maladies professionnelles et critique les attestations produites par ce dernier. Il considère que les nombreuses pièces générales versés aux débats remettent en cause les attestations du salarié, et précise qu'il n'est pas possible d'établir que les témoins ont travaillé avec l'appelant.
La caisse s'en remet à la sagesse de la cour.
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Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n°30A désigne l'asbestose caractérisée par une fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu'il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires, comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante.
Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 35 ans, sous réserve d'une durée d'exposition de 2 ans, ainsi qu'une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, dont notamment les travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante tels que des travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouvait atteint M. [N] répond aux conditions médicales du tableau n°30A. Seule est discutée l'exposition professionnelle du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante.
Il résulte du relevé de périodes et d'emplois de M. [N] (pièce n°2 de l'ADEVAT-AMP), que ce dernier a travaillé dans les chantiers des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues les Charbonnages de France, en débutant au jour du 20 avril 1956 au 1er juin 1958 en qualité de trieur, avant d'être affecté au fond du 2 juin 1958 au 2 mai 1961, puis du 2 novembre 1962 au 31 août 1991.
Durant la période au fond, il a occupé les postes suivants :
du 02/06/1958 au 30/06/1959 : apprenti-mineur,
du 01/07/1959 au 02/05/1961 : aide-piqueur,
du 02/11/1962 au 04/01/1981 : piqueur,
du 05/01/1981 au 31/08/1991 : machiniste de bure.
M. [N] verse aux débats les témoignages établis par trois anciens collègues de travail, à savoir MM. [F], [K] et [D] (pièces n°4bis à 6 de l'ADEVAT-AMP). L'AJE entend quant à lui remettre en cause l'authenticité de ces témoignages en indiquant qu'il n'est pas possible d'établir la qualité de collègues de travail directs des témoins, et que les attestations sont stéréotypées et générales.
La cour relève que les témoins allèguent avoir travaillé directement avec M. [N] :
M. [F] indique qu'il a travaillé avec M. [N] aux puits [P] et [W], cependant il ne précise pas la période commune d'activité, ni les postes occupés (pièce n°4bis de l'ADEVAT-AMP). En l'absence de relevé de carrière, les informations données par le témoin sont insuffisantes pour établir que MM. [F] et [N] ont bien travaillé ensemble.
MM. [K] et [D] ont joint leurs relevés de carrières à leurs témoignages, ces derniers confirment que les témoins ont bien travaillé aux côtés de M. [N] (pièces n°5 et 6 de l'ADEVAT-AMP).
En conséquence, seuls les témoignages de MM. [K] et [D] seront retenus, l'AJE ne produisant pas d'éléments susceptibles de remettre en cause la qualité de collègues de travail directs des témoins et de l'appelant.
Par ailleurs, contrairement aux critiques formulées par l'AJE, il apparaît que les témoignages produits aux débats ne sont pas stéréotypés, dès lors que les attestations sont distinctes et comportent des passages qui leur sont propres.
M. [K] déclare que M. [N] « était chargé d'approvisionner les chantiers pour l'équipement, ainsi que le déséquipement », et qu'il « était en contact quotidien avec l'amiante par l'utilisation de la conduite du treuil, de tambour du bure, frein en amiante, et l'utilisation quotidienne de treuils D15 ' SAMIA ' palans ' NEUHAUS et de la poussière soulevée lors de ses manipulations » (pièce n°5 de l'ADEVAT-AMP).
M. [D] indique que le travail de M. [N] « consistait à séparer les pierres du charbon sur les tapis roulants métalliques actionnés par des moteurs électriques, dont les réducteurs étaient équipés avec des freins Ferrodos à base d'amiante. A la main, il fallait séparer les pierres du charbon en les jetant dans une trappe. Les arrêts et remises en marche fréquentes des tapis roulants cause de l'importance des pierres dans le charbon chauffaient les Ferrodos des freins et dégageaient des particules de fibres d'amiante se mélangeant avec les poussières que nous avons respirées » (pièce n°6 de l'ADEVAT-AMP).
Ainsi, il résulte des éléments précités que l'exposition habituelle de M. [N] est établie, au moins jusqu'au terme de sa carrière. L'AJE reconnaît d'ailleurs a minima une exposition au risque, ayant indiqué dans ses écritures que « Il est vrai que l'opération nécessitait des freinages ; néanmoins, l'analyse réalisée par le Service Sécurité Générale montre que même dans des conditions sévères lors du raccourcissement de la chaîne la libération de fibres au voisinage des convoyeurs blindés était infinitésimale ».
Ainsi, si l'AJE fait état d'une pollution minime, cette indication ne saurait écarter la présomption d'imputabilité qui découle de l'établissement de l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, indépendamment de la nocivité, le tableau n°30 ne fixant pas de seuil d'exposition.
Dès lors, la présomption d'imputabilité de la maladie au travail trouve à s'appliquer, et l'AJE n'apportant pas la preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la maladie dont se trouve atteint M. [N] est établi à l'égard de l'établissement public Charbonnages de France auquel l'AJE est substitué. Le jugement entrepris est confirmé.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR :
M. [N] fait valoir que compte tenu de l'inscription des affections respiratoires liées à l'amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l'époque, de la réglementation applicable relative à la protection contre les poussières et de l'importance de l'organisation et de l'activité de cet employeur, celui-ci aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié ; que ni l'information, ni les moyens nécessaires à sa protection n'ont été mis en 'uvre par Charbonnages de France.
L'Agent Judiciaire de l'Etat soutient que les Houillères du Bassin de Lorraine ne pouvaient avoir conscience du risque et qu'elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, avec les données connues et les mesures de protection qui existaient ; qu'elles ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu'aucun défaut d'information ne peut leur être reproché. Il ajoute que très tôt les Houillères se sont préoccupées des masques et de leur efficacité et ont 'uvré contre l'empoussièrement par la mise en place et l'amélioration constante des systèmes d'arrosage, d'abattage des poussières, d'aérage et de capotage.
Il critique les attestations versées aux débats quant à leur imprécision sur la description des moyens de protection mis en place.
La caisse s'en rapporte à l'appréciation de la cour concernant l'établissement de la faute inexcusable de l'employeur.
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L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat.
Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Sur la conscience du danger par l'employeur :
S'agissant de la conscience du risque, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a retenu que l'employeur a eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé.
Sur les mesures prises par l'employeur pour préserver le salarié :
S'agissant des mesures de protection mises en 'uvre, une réglementation en matière de protection contre l'empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n°51-508 du 04 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines dont l'article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse ». Également, une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose, et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d'empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l'aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés.
M. [K] expose que M. [N] « ne disposait pas de protection adéquate » contre les poussières d'amiante (pièce n°5 de l'ADEVAT-AMP).
M. [D] explique que « le travail a été effectué sans protection, ni masque. Les consignes comment se protéger contre l'amiante n'existaient pas, au criblage il n'y avait pas de ventilation aspirante pour évacuer les poussières et nous n'avions que 14 ans » (pièce n°6 de l'ADEVAT-AMP).
Il ressort des témoignages précités des anciens collègues directs de travail de la victime qu'eux-mêmes et M. [N] ne disposaient pas de protections respiratoires individuelles. Les attestations permettent également d'établir que les moyens de protection collectifs mis en place par l'employeur n'étaient pas suffisants et ce alors que les témoins expliquent que les travaux du fond, notamment lors de l'utilisation d'engins amiantés, et du tapis roulant équipé de freins en amiante, libéraient beaucoup de poussières.
Ces témoignages ne sont pas utilement contestés par l'Agent Judiciaire de l'Etat qui ne verse au dossier aucun élément de nature à remettre en cause la sincérité de leurs auteurs et le caractère authentique des faits relatés.
L'AJE ne peut par ailleurs sérieusement prétendre qu'il a mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour lutter contre ce risque et en même temps exposer que l'exploitant minier ignorait jusqu'en 1996 les dangers liés à ce risque.
Les explications fournies par l'Agent Judiciaire de l'Etat et les pièces générales qu'il produit établissent que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose.
Enfin, quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l'AJE, il apparaît nécessaire de rappeler que si ces dispositifs permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d'en éviter potentiellement l'aggravation, ils n'avaient aucunement pour vocation de prévenir l'apparition des maladies. En outre, il n'est pas établi que M. [N] en aurait personnellement bénéficié.
En l'état de l'ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les Charbonnages de France, qui avaient conscience du danger auquel M. [N] était exposé, n'ont pas pris les mesures de protection individuelle nécessaires pour l'en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.
Il s'ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30A dont est atteint M. [N] doit être déclarée due à la faute inexcusable de Charbonnages de France, le jugement du 17 novembre 2021 étant donc confirmé.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR:
Sur la majoration de l'indemnité en capital
Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l'article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. ['] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Il est constant que la caisse a notifié à M. [N], le 3 février 2020, un taux d'incapacité permanente partielle de 5% avec attribution d'une indemnité en capital d'un montant de 1.977,76 euros à la date du 4 juillet 2018 (lendemain de la date de consolidation).
Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant la majoration au maximum de l'indemnité en capital versée à M. [N], par conséquent le jugement est confirmé en ce qu'il a jugé que ladite indemnité sera majorée au maximum conformément aux conditions définies par l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, dans la limite de 1.977,76 euros, étant admis que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle résultant d'une aggravation de l'état de santé de M. [N], et que le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de l'assuré consécutivement à la maladie professionnelle dont il souffrait.
Sur les préjudices personnels de M. [I] [N]
Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».
Les dispositions de cet article, telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Sur les souffrances physiques et morales
M. [N] sollicite l'indemnisation de ses préjudices comme suit : 30.000 euros au titre du préjudice physique et 30.000 euros pour ses souffrances morales.
L'AJE sollicite le rejet des demandes présentées par M. [N] en indiquant que ce dernier ne peut se prévaloir de l'existence de préjudices, physique et moral, antérieurs à la date de consolidation, dans la mesure où cette dernière coïncide avec la date de la première constatation médicale de la pathologie, ceci d'autant qu'il ne produit aucun élément pour en justifier. L'AJE ajoute qu'il appartient à la victime qui se prévaut de souffrances physiques et morales postérieures à la date de consolidation d'en justifier.
La caisse s'en rapporte à la cour.
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Comme indiqué, il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n°21-23947). En conséquence, les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées.
De même, en cas d'attribution d'une indemnité en capital lorsque le taux d'incapacité est inférieur à 10 %, ce qui est le cas de la maladie, asbestose, pour des raisons tenant à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d'incapacité permanente, il y a lieu d'admettre que cette indemnité ne répare pas davantage les souffrances physiques et morales endurées.
Dès lors la victime est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies par elle sous réserve qu'elles soient caractérisées.
S'agissant des souffrances physiques subies par M. [N], ce dernier ne produit aucune pièce médicale, appuyant sa demande sur des témoignages de proches (pièces n°7 à 9 de l'ADEVAT-AMP). Si les attestations laissent apparaître que M. [N] présente des signes de fatigue, s'essouffle et s'épuise facilement, elles ne sont pas suffisantes, en l'absence de document médical, pour rattacher les constats des témoins à la maladie professionnelle dont souffre M. [N].
M. [N] sera donc débouté de sa demande d'indemnisation des souffrances physiques.
S'agissant des souffrances morales, M. [N] était âgé de 76 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de la pathologie, asbestose, du tableau n°30A des maladies professionnelles.
L'anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante et liée aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance sera justement réparée par l'allocation de la somme de 10.000 euros, eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de M. [N] au moment de son diagnostic.
Sur le préjudice d'agrément
L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer.
En l'espèce, M. [N] sollicite l'octroi d'une indemnité de 5.000 euros en réparation de son préjudice d'agrément, en indiquant qu'il n'est plus en mesure de pratiquer certaines activités, notamment le jardinage, les promenades, le bricolage.
L'AJE s'oppose à l'indemnisation du préjudice d'agrément en indiquant que M. [N] ne produit pas d'éléments susceptibles de justifier d'un tel préjudice.
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Les proches de M. [N] indiquent que ce dernier aimait se promener, jardiner, bricoler, mais qu'il n'est plus en mesure de s'adonner à ses loisirs depuis la découverte de sa pathologie et notamment depuis qu'il présente des signes de fatigue et s'essouffle. Cependant les attestations des proches de M. [N] sont insuffisantes à justifier d'une part de la régularité de la pratique par ce dernier, avant le diagnostic de sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisirs, et d'autre part qu'il n'a plus été en capacité de l'exercer du fait de sa maladie. Il est précisé que la promenade, le jardinage et le bricolage ne constituent pas des activités spécifiques sportives ou de loisirs.
Dès lors, M. [N] ne justifiant pas suffisamment de l'existence de ce préjudice, il doit être débouté de sa demande formée à ce titre. Le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a octroyé un montant de 600 euros au titre du préjudice d'agrément.
SUR L'ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE :
Aux termes de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, il apparaît « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
En outre, les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3.
La CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de l'AJE.
Par conséquent, l'AJE doit être condamné à rembourser à la CPAM de Moselle, les sommes qu'elle sera tenue d'avancer au titre de la majoration de l'indemnité en capital, ainsi que des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [N].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
L'issue du litige conduit la cour à confirmer les dispositions du jugement entrepris ayant condamné l'AJE à verser à M. [N] un montant de 800 euros sur base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de la première instance.
En cause d'appel, l'AJE sera condamné à verser 2.500 euros à M. [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris du 14 septembre 2022 du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu'il a :
fixé l'indemnisation des préjudices personnels subis par M. [I] [N] au titre de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°30A comme suit :
2.000 euros au titre des souffrances morales,
600 euros au titre du préjudice d'agrément,
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
FIXE l'indemnité en réparation du préjudice moral de M. [I] [N] à la somme de 10.000 euros (dix mille euros), et DIT que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être versée à M. [I] [N], par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, et si besoin l'y CONDAMNE,
DEBOUTE M. [I] [N] de sa demande d'indemnisation du préjudice d'agrément,
CONDAMNE l'AJE à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, les sommes, en principal et intérêts, qu'elle aura versées à M. [I] [N] au titre de la majoration de l'indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux de la victime, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale,
CONDAMNE l'AJE à payer à M. [I] [N] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'AJE aux dépens d'appel.
La Greffière Le Président
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